La renonciation est un acte d’administration

L’exercice de la faculté de renonciation constitue-t-elle vraiment un acte d’administration ?
Rappelons que constituent des actes d’administration du patrimoine des personnes vulnérables, les actes relatifs à la gestion courante de ce patrimoine (C. civ., art. 496).
Le contenu de cette catégorie d’actes est fixé par le décret précité du 22 décembre 2008 (et en particulier par ses annexes).
Celui-ci, au préalable, approfondi la définition d’acte d’administration : « Constituent des actes d’administration les actes d’exploitation ou de mise en valeur du patrimoine de la personne protégée dénués de risque anormal ».

Par opposition, les actes de disposition sont ceux qui engagent le patrimoine de manière durable et substantielle (C. civ., art. 496). « Constituent des actes de disposition les actes qui engagent le patrimoine de la personne protégée, pour le présent ou l’avenir, par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives de son titulaire ». (D. n° 2008-1484, 22 déc. 2008, préc., art. 2, al. 1.)

Sans doute la demande portée  pendant le délai de trente jours calendaires révolus à compter de l’information sur la conclusion du  contrat (C. assur., art. L. 132-5-1) est un acte d’administration.

En effet,  le contrat n’a pas encore produit d’effets ou  si peu que l’exercice de la renonciation n’a pas de conséquence sur la structure du patrimoine.  L’exercice de cette faculté dans les trente premiers jours du contrat ne présente donc  aucune gravité particulière.

Cependant c’est la qualification de l’exercice de la faculté prorogée de renonciation, en raison de ses enjeux financiers et de son contexte, qui est au cœur des difficultés.

L’exercice de la faculté prorogée de renonciation au contrat d’assurance-vie peut-elle sembler, de prime abord, relever de la qualification d’acte de disposition.
D’une part, elle fait disparaître les droits du souscripteur sur le contrat et met fin à une stratégie de capitalisation financière.

Elle emporte par conséquent « une modification importante de son contenu », ainsi qu’ « une altération durable des prérogatives de son titulaire ».
D’autre part, la souscription du contrat d’assurance-vie relevant de la catégorie des actes de disposition (C. assur, art. L. 132-4-1), l’acte ayant pour effet sa disparition pourrait revêtir la même qualification.
Enfin,  le rachat est, sans doute possible, un acte de disposition (C. assur, art. L. 132-4-1 et annexe 1, décret 22 déc. 2008 préc.).
Or cette opération n’est pas sans rapport avec la renonciation puisqu’elle partage avec cette dernière un effet commun : ce sont deux opérations qui entrainent le remboursement des primes versées (total dans un cas, d’un montant déterminé par la valeur du contrat et l’importance du rachat, dans l’autre).

Cependant, la qualification d’acte d’administration, retenue par la Cour de cassation, se justifie pleinement.

  • Tout d’abord,  l’exercice de la faculté prorogée de renonciation est en pratique un acte dénué de « risque anormal » pour le patrimoine de l’incapable : puisque son effet est, par rapport à aux fonds investis dans le contrat,  de le  replacer financièrement dans l’état où il se trouvait avec la conclusion du contrat. Il ne subit donc que la perte de pouvoir d’achat liée à l’inflation.
  • De plus, en pratique cette faculté n’étant mise en œuvre que lorsque le contrat est en moins-value, son exercice a donc pour effet mécanique d’accroître la valeur du patrimoine du renonçant, constatée au moment de son exercice. En effet, la renonciation entraîne l’obligation pour l’assureur de restituer l’ensemble des primes versées. Pour cette raison, l’acte  n’est pas abdicatif, à la différence des renonciations qualifiées par le décret du 22 décembre 2008 comme des actes de disposition.

La qualification de l’acte étant déterminée par l’importance de l’atteinte  au patrimoine géré, la renonciation relève bien de la catégorie des actes d’administration.

  • Enfin, la comparaison de la renonciation et du rachat est trompeuse. Le rachat est une modalité d’exécution du contrat (ou constitutif d’une résiliation pour le rachat total), alors que la renonciation est une sanction de l’inexécution par l’assureur de ses obligations pré contractuelles. En d’autres termes, en rachetant le souscripteur n’enrichit pas son patrimoine, alors que la restitution des primes perdues produit cet effet.

Il n’est donc pas possible de déduire la nature de la renonciation de la qualification du rachat.

Merci

Un grand merci à la société ANDIL pour m’avoir remis si rapidement et si efficacement sur pieds le blog « hacké » hier par un pirate !

A savoir

Le 23 et 24 juin 2011 se tiendront  au Palais des Congrès de Paris, les premières journées de la transmission d’entreprise, organisées par la chambre  des notaires de Paris et l’ordre des expert-comptables; Paris-Ie-de-France
Quatre grands thèmes ont été définis pour ces deux journées de rencontres et de débats :
1 -   Préparer et  anticiper
2- Sécuriser et  optimiser
3- Financer et  arbitrer
4- Transverses

L’entrée est gratuite, mais l’inscription obligatoire  http://www.lesjte.com/

Assurance-vie : faculté de renonciation et minorité

Le parent de l’enfant exerçant seul l’autorité parentale peut-il renoncer sans l’autorisation du juge des tutelles  au contrat d’assurance-vie souscrit au nom de son enfant en application de l’article L. 132-5-1  du Code des assurances ?

Rappelons que l’administration légale du mineur non émancipé est  sous le contrôle du juge des tutelles lorsque l’un ou l’autre des deux parents est décédé ou se trouve privé de l’exercice de l’autorité parentale ; elle l’est également, en cas d’exercice unilatéral de l’autorité parentale.
Dans l’administration légale sous contrôle judiciaire, l’administrateur doit se pourvoir d’une autorisation du juge des tutelles pour accomplir les actes qu’un tuteur ne pourrait faire qu’avec une autorisation. Il peut faire seul les autres actes (C. civ., art. 389-6.).
La réponse à la question dépend donc de la qualification de la renonciation.

Selon la Cour de cassation, la renonciation à un contrat d’assurance-vie s’analyse  en un acte d’administration et non de disposition(Cass. 1ère  Civ, 18 mai 2011, n° 10-23114, à paraître au bulletin [l’arrêt concerne une hypothèse d’administration légale, mais la solution est générale puisque son intérêt réside dans la qualification de l’acte) .

Par conséquent, un tel acte peut être exercé, en cas d’administration légale, par  l’administrateur légal du  mineur, seul, sans autorisation du juge des tutelles.

Coup de rabot des niches fiscales

L’une des dispositions les plus connues de la loi de finances pour 2011 est sans doute  l’article 105  qui prévoit le célèbre « coup de rabot » des niches fiscales , soit une  réduction  de 10 % de l’avantage procuré par la disposition fiscale entrant dans le champ d’application du plafonnement global. ( I. ― L’avantage en impôt résultant des réductions et crédits d’impôt retenus au b du 2 de l’article 200-0 A du code général des impôts pour l’application du 1 de cet article, à l’exception de ceux mentionnés aux articles 199 sexdecies, 199 undecies C et 200 quater B du même code, fait l’objet d’une diminution de 10 %, calculée selon les modalités suivantes)
Ce coup de rabot est applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2011.
Le décret n° 2011-520 du 13 mai 2011 (Journal Officiel 15 Mai 2011)   applique cette réduction  à l’ensemble des avantages fiscaux  concernés