Lancement du Pôle Patrimonial Professionnel : observatoire de la gestion de patrimoine

Le Pôle Patrimonial Professionnel (« le PPP ») est né de la réunion des savoirs et des compétences de l’Université Toulouse I Capitole et de JurisCampus.

Véritable observatoire de la gestion de patrimoine, le « PPP » propose une réflexion approfondie sur la gestion de patrimoine et les évolutions législatives à l’attention des professionnels de la gestion de patrimoine.

Le » PPP » a pour vocation de rendre plus visible les femmes et les hommes acteurs de la gestion de patrimoine et de les accompagner tout au long de leur évolution professionnelle.

Le Pôle Patrimonial Professionnel  s’adresse aux professionnels de la gestion de patrimoine de tous horizons (salariés, indépendants, universitaires…) et de tous niveaux.

Sur l’espace dédié au « PPP », que vous trouverez ici,  sont présentées les formations proposées  en gestion de patrimoine, par l’Université Toulouse I Capitole et l’Institut de formation Juriscampus, fondateurs du Pôle Patrimonial Professionnel.

Vous trouverez également un ensemble d’articles écrits par des auteurs du « PPP », des professionnels de la gestion de patrimoine et des étudiants du Master II Ingéniérie du patrimoine.

Bonne lecture

Attribution de la garantie décès en cas de décès simultané de l’assuré et du bénéficiaire

Un arrêt récent de la Cour de cassation, publié au Bulletin, (Cass. 2ème civ, 1 juin 2011 n° 10-30430 , à paraître au Bulletin), permet de faire le point sur l’hypothèse, malheureusement non exceptionnelle, d’un décès simultané du bénéficiaire unique et de l’assuré.
Dans cette espèce, l’assuré décède dans un accident de la circulation avec son épouse. Le contrat d’assurance décès prévoyait en cas de réalisation du risque couvert le versement au conjoint d’une somme de 80 000 €. L’enfant des époux assigne l’assureur en règlement de la garantie. Pour débouter l’enfant de sa demande, l’arrêt  relève, d’une part, que le demandeur ne justifie pas que sa mère ait survécu, ne serait-ce qu’un instant, à l’assuré. D’autre part, le capital, étant prévu au profit d’un bénéficiaire déterminé, ne fait pas partie de la succession du souscripteur aux termes de l’article L. 132-12 du code des assurances. Par conséquent, l’article 725-1 du code civil, qui concerne le règlement des successions, ne s’applique pas en l’espèce.

L’arrêt est cassé et à juste titre : « En statuant ainsi, alors qu’ il résultait de ces constatations qu’au moment du décès de l’assuré le contrat était devenu sans bénéficiaire déterminé de sorte que le capital décès faisait partie de la succession du contractant, la cour d’appel a violé les textes susvisés (C. assur. art. L. 132-9 et L. 132-11) ».

En effet, selon les dispositions de l’article L. 132-11 du Code des assurances, « lorsque l’assurance en cas de décès a été conclue sans désignation d’un bénéficiaire, le capital ou la rente garantis font partie du patrimoine ou de la succession du contractant« .

Le texte vise expressément l’hypothèse d’une absence de clause bénéficiaire (assurance conclue sans désignation…), mais naturellement, cette disposition, traduction en droit des assurances du principe formulé par l’article 1122 du Code civil, est d’application plus générale : en cas d’absence de bénéficiaire au jour de l’exigibilité de la garantie, quelle qu’en soit la raison, celle-ci est acquise par le patrimoine ou la succession du souscripteur (M. Leroy, Assurance vie et gestion de patrimoine, n° 131).

Réduction d’ISF pour personnes à charge

L’assemblée nationale vient d’adopter un amendement (amendement n° 1234 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Le Fur et M. Mariton) visant à élargir le champ des personnes ouvrant droit à la réduction d’ISF pour personnes à charge aux enfants majeurs poursuivant leurs études et aux autres personnes prises en charge par le contribuable et de porter le montant de cette réduction par personne à charge de 150 euros à 300 euros.

Il n’y a pas que l’affaire DSK

La date du 06 juin 2011 n’est pas seulement marquée par la comparution de DSK devant  le tribunal de New York.
C’est également le début de l’examen du projet de loi de finances pour 2011 par l’Assemblée Nationale.

Plusieurs amendements modifiant ou enrichissant le projet initial ont été adoptés en commission de finances, dont certains, concernant l’assurance-vie, nous intéressent particulièrement.
Et en particulier, l’amendement CF 178, dont voici le texte :

« Le prélèvement s’élève à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à la limite inférieure de la septième ligne de la première colonne du tableau I de l’article 777, et à 25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite« .

Cet amendement  est ainsi présenté  par le rapporteur Carrez (Mes observations sont entre parenthèse)

«  cet amendement tend à assurer une meilleure cohérence entre les droits de succession  pesant sur l’assurance-vie (sic) et la majoration de 5 % des droits appliqués aux grosses successions.
De fait, le groupe de travail que nous avons constitué envisageait, au début de sa réflexion, de faire peser sur l’assurance-vie l’essentiel du financement de la réforme de l’ISF, mais le texte que nous examinons aujourd’hui ne lui demande plus aucun effort.
Alors que les taux des deux tranches supérieures d’imposition aux droits de mutation à titre gratuit en ligne directe vont passer de 35 % et 40 % à 40 % et 45 %, l’assurance-vie bénéficie, en sus de l’abattement de droit commun applicable aux successions (?), d’un abattement spécifique de 152 500 euros par bénéficiaire, avant de se voir appliquer un taux d’imposition de 20 %. L’augmentation des droits de succession a donc pour effet d’accroître l’avantage relatif, déjà considérable, de l’assurance-vie. L’amendement propose une modeste correction à cette dissymétrie, en portant le taux de 20 % à 25 % »

L’amendement est approuvée par le président J. Cahuzac : « L’effort supplémentaire de 5 points que propose l’amendement CF 178 du rapporteur général est mineur. De fait, l’objectif devrait être d’encourager plutôt la détention des produits d’assurance-vie que leur transmission, laquelle n’a aucun effet sur l’économie » (sic).

Cet amendement était assez prévisible, même s’il procède d’une logique curieuse. Pourquoi en effet corriger une dissymétrie alors qu’aucune « modeste correction » n’avait été  envisagée au profit de la fiscalité de l’assurance-vie lors de l’adoption de la loi TEPA et  en particulier du principe de la revalorisation annuelle des abattements, déjà largement relevés par la loi,  qui avait pour effet d’accroître tout spécialement  en ligne directe, « l’avantage relatif » de la donation ou du legs sur l’assurance-vie ?

La renonciation est un acte d’administration

L’exercice de la faculté de renonciation constitue-t-elle vraiment un acte d’administration ?
Rappelons que constituent des actes d’administration du patrimoine des personnes vulnérables, les actes relatifs à la gestion courante de ce patrimoine (C. civ., art. 496).
Le contenu de cette catégorie d’actes est fixé par le décret précité du 22 décembre 2008 (et en particulier par ses annexes).
Celui-ci, au préalable, approfondi la définition d’acte d’administration : « Constituent des actes d’administration les actes d’exploitation ou de mise en valeur du patrimoine de la personne protégée dénués de risque anormal ».

Par opposition, les actes de disposition sont ceux qui engagent le patrimoine de manière durable et substantielle (C. civ., art. 496). « Constituent des actes de disposition les actes qui engagent le patrimoine de la personne protégée, pour le présent ou l’avenir, par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives de son titulaire ». (D. n° 2008-1484, 22 déc. 2008, préc., art. 2, al. 1.)

Sans doute la demande portée  pendant le délai de trente jours calendaires révolus à compter de l’information sur la conclusion du  contrat (C. assur., art. L. 132-5-1) est un acte d’administration.

En effet,  le contrat n’a pas encore produit d’effets ou  si peu que l’exercice de la renonciation n’a pas de conséquence sur la structure du patrimoine.  L’exercice de cette faculté dans les trente premiers jours du contrat ne présente donc  aucune gravité particulière.

Cependant c’est la qualification de l’exercice de la faculté prorogée de renonciation, en raison de ses enjeux financiers et de son contexte, qui est au cœur des difficultés.

L’exercice de la faculté prorogée de renonciation au contrat d’assurance-vie peut-elle sembler, de prime abord, relever de la qualification d’acte de disposition.
D’une part, elle fait disparaître les droits du souscripteur sur le contrat et met fin à une stratégie de capitalisation financière.

Elle emporte par conséquent « une modification importante de son contenu », ainsi qu’ « une altération durable des prérogatives de son titulaire ».
D’autre part, la souscription du contrat d’assurance-vie relevant de la catégorie des actes de disposition (C. assur, art. L. 132-4-1), l’acte ayant pour effet sa disparition pourrait revêtir la même qualification.
Enfin,  le rachat est, sans doute possible, un acte de disposition (C. assur, art. L. 132-4-1 et annexe 1, décret 22 déc. 2008 préc.).
Or cette opération n’est pas sans rapport avec la renonciation puisqu’elle partage avec cette dernière un effet commun : ce sont deux opérations qui entrainent le remboursement des primes versées (total dans un cas, d’un montant déterminé par la valeur du contrat et l’importance du rachat, dans l’autre).

Cependant, la qualification d’acte d’administration, retenue par la Cour de cassation, se justifie pleinement.

  • Tout d’abord,  l’exercice de la faculté prorogée de renonciation est en pratique un acte dénué de « risque anormal » pour le patrimoine de l’incapable : puisque son effet est, par rapport à aux fonds investis dans le contrat,  de le  replacer financièrement dans l’état où il se trouvait avec la conclusion du contrat. Il ne subit donc que la perte de pouvoir d’achat liée à l’inflation.
  • De plus, en pratique cette faculté n’étant mise en œuvre que lorsque le contrat est en moins-value, son exercice a donc pour effet mécanique d’accroître la valeur du patrimoine du renonçant, constatée au moment de son exercice. En effet, la renonciation entraîne l’obligation pour l’assureur de restituer l’ensemble des primes versées. Pour cette raison, l’acte  n’est pas abdicatif, à la différence des renonciations qualifiées par le décret du 22 décembre 2008 comme des actes de disposition.

La qualification de l’acte étant déterminée par l’importance de l’atteinte  au patrimoine géré, la renonciation relève bien de la catégorie des actes d’administration.

  • Enfin, la comparaison de la renonciation et du rachat est trompeuse. Le rachat est une modalité d’exécution du contrat (ou constitutif d’une résiliation pour le rachat total), alors que la renonciation est une sanction de l’inexécution par l’assureur de ses obligations pré contractuelles. En d’autres termes, en rachetant le souscripteur n’enrichit pas son patrimoine, alors que la restitution des primes perdues produit cet effet.

Il n’est donc pas possible de déduire la nature de la renonciation de la qualification du rachat.