la transformation du contrat

Le contrat d’assurance vie est un placement à moyen terme. C’est dans la durée qu’il présente pour le contractant les avantages fiscaux les plus intéressants.
Le souscripteur doit prendre en considération son horizon de placement et gérer le contrat dans cette perspective, ce qui peut par exemple, l’inciter à adapter son contrat à l’environnement financier, par la modification des supports d’investissement, ou la transformation de son contrat euros en contrat multisupports.

Souhaitant encourager la détention durable d’actions, le législateur  autorise, sans perte de l’antériorité fiscale, la transformation des contrats euros en contrats multi-supports. Le bon ou le contrat d’assurance vie est réputé avoir été souscrit, à la date du premier versement effectué sur ce support,  et non à la date de la transformation, ce qui, pour l’application des articles 757 B et 990-I du Code général des impôts,  textes relatifs à l’application de la fiscalité au contrat d’assurance vie décès , ou encore pour la fiscalité du rachat , est déterminant.
La transformation du contrat peut présenter, en dehors d’une espérance de résultat accrue et de la conservation de l’antériorité fiscale, d’autres avantages pour le contractant. En effet, avant sa transformation, les revenus du contrat sont soumis annuellement aux  prélèvements sociaux alors que dans les contrats multi-supports, ils sont prélevés à la sortie, ce qui peut donner un rendement plus important, en cas d’absence de rachat programmé .
La réforme conduit à une distinction entre l’analyse civile et ses conséquences fiscales. La transformation du contrat est en effet, techniquement un rachat total suivi de la souscription d’un nouveau contrat Jusqu’alors une telle transformation faisait naturellement perdre au souscripteur le bénéfice de l’antériorité du contrat.
La transformation du contrat suppose naturellement un accord exprès de volonté des parties. Elle s’opère, par un avenant au contrat d’origine, conclu après la date d’entrée en vigueur de la loi précitée, entre le souscripteur et l’assureur ayant proposé ledit contrat ,soit par le transfert de l’intégralité du montant de la provision mathématique constituée au moyen des primes versées sur le contrat d’origine.
Parce que cette transformation constitue un nouvel accord, les assureurs doivent à nouveau respecter leurs obligations précontractuelles. Ils doivent donc délivrer l’ensemble des informations contractuelles nouvelles,  fournir une information sur les caractéristiques principales des unités de compte choisies, accorder au souscripteur ou à l’adhérent un délai de trente jours à compter de la date de la transformation, pour revenir sur sa décision et dans ce cas, à rétablir la situation contractuelle antérieure.
Le maintien de l’antériorité fiscale est soumis à certaines conditions.
-    La transformation du contrat  ne peut être partielle, elle doit concerner l’intégralité de la provision mathématique.
-     Ensuite, la transformation doit s’effectuer auprès du même organisme en un bon ou un contrat de même nature.
-    Enfin, l’objectif de la loi étant de favoriser la détention d’actions, le contrat transformé ne conserve son antériorité fiscale que si la transformation donne lieu à une conversion d’une part significative des engagements en droits exprimés en unité de comptes investies en actions : au moins 20 % de l’épargne doit être investie dans des unités de comptes.

La transformation du contrat est de nature à soulever une difficulté d’application des dispositions de l’article 1649-0 A, 6 du Code général des impôts, relatif à la mise en œuvre du bouclier fiscal.

Selon ce texte, pour le calcul du droit à restitution, les revenus des comptes et plans d’épargne logement, des plans d’épargne populaire et des bons ou contrats de capitalisation et d’assurance-vie, autres que ceux en unités de compte, sont considérés comme réalisés à la date de leur inscription en compte.

Les dispositions du texte distinguent très naturellement entre les contrats en euros et les contrats en unités de compte, mais sont muettes quant à leur application aux contrats multisupports et donc au contrat transformé.
Sans surprise, l’administration fiscale, pour l’application de ce texte, avait assimilé ces contrats  à des contrats en unités de compte. Cette assimilation était cependant subordonnée à une condition : l’épargne ne doit pas être  exclusivement investie sur le fonds euros. En effet,   un contrat « multisupports » dans lequel l’épargne est en réalité exclusivement ou quasi exclusivement investie sur le fonds en euros pendant la majeure partie de l’année prise en compte pour la détermination du revenu réalisé, ne peut pas être assimilé à un contrat en unités de compte pour la détermination du droit à restitution. Le revenu retiré du fonds en euros d’un tel contrat est réputé réalisé à la date de son inscription au contrat et, à ce titre, pris en compte pour la détermination du droit à restitution .
L’administration fiscale précisa, par un rescrit, l’application de sa doctrine au contrat transformé .

L’année de la transformation d’un bon ou contrat exprimé en euros en un bon ou contrat « multisupport » en application de l’article 1er de la loi pour la confiance et la modernisation de l’économie du 26 juillet 2005 (« dispositif Fourgous »), il convient de distinguer deux périodes :
- pour la période de l’année précédant la date de la transformation (période pendant laquelle le contrat était encore exprimé en euros), les revenus réalisés et pris en compte pour le calcul du bouclier s’entendent des intérêts de l’année crédités en compte au jour de la transformation ;
- pour la période de l’année suivant la date de la transformation en un bon ou contrat « multisupport », il convient en principe de ne prendre en compte les revenus réalisés qu’à la date du rachat ou du dénouement du contrat, sous réserve que le contrat ait été effectivement investi à la fois en euros et en unités de compte (n° 52 de l’instruction administrative du 15 décembre 2006, publiée au Bulletin officiel des impôts (BOI) sous la référence 13 A-1-06).

Par conséquent,


… lorsque la transformation d’un bon ou contrat exprimé en euros en un bon ou contrat« multisupport » dans le cadre de la mesure dite « Fourgous » a lieu au cours du second semestre d’une année, les intérêts inscrits sur le fonds en euros au titre de la seconde période doivent, comme ceux de la première période, être considérés comme réalisés pour la détermination du droit à restitution, dès lors qu’ils ne se rapportent pas à un contrat « multisupport » la majeure partie de l’année considérée.

Le Conseil d’Etat (CE, 8e et 3e ss-sect., 13 janv. 2010) a annulé la partie de l’instruction fiscale développant la doctrine de l’administration sur l’application du droit à restitution aux contrats multi-supports. Par conséquent, l’arbitrage sur le contrat transformé, même exclusivement au profit du fonds euro,  ne peut affecter son assimilation aux contrats en unités de compte pour l’application du droit à restitution.  En effet, « pour l’application des dispositions du 6 de l’article 1649-0 A du CGI, si le revenu retiré d’un contrat « mono-support », définitivement acquis au titulaire du contrat à la date de son inscription en compte chaque année, est réalisé à cette date, les revenus correspondant aux produits générés par le fonds en euros d’un contrat « multi-supports » ne peuvent être regardés comme ayant ce caractère dès lors que le titulaire du contrat dispose de la faculté, inexistante dans le cadre d’un contrat « mono-support », de procéder à un arbitrage entre les diverses unités de compte ou entre les unités de compte et le fonds en euros de son contrat» .

Toutefois, l’arrêt du Conseil d’Etat ne remet pas en cause la position de l’administration fiscale selon laquelle doivent être pris en compte, pour la période de l’année précédant la date de la transformation, les intérêts de l’année crédités en compte au jour de la transformation

A propos de l’arbitrage

Lorsque le contractant souscrit une assurance vie multi-supports, il devient créancier d’une valeur représentative du placement de ses primes sur des supports d’investissement, dont la propriété appartient à l’assureur. Le choix de la répartition entre ses différents supports appartient en toute logique à leur propriétaire, soit la compagnie d’assurance. La compagnie d’assurance gère également les actifs sous-jacents ou plus exactement en délègue la gestion.
La souscription d’un contrat d’assurance vie multisupports ne confère donc pas systématiquement au souscripteur le droit d’arbitrer. Il peut choisir cependant une formule de gestion profilée parmi celles proposées par l’assureur, qui va déterminer et limiter les stratégies d’investissement du gérant, telle une formule de « gestion dynamique » par exemple,  (avec une allocation d’actifs orientée essentiellement en actions), ou de « gestion équilibrée » (avec une allocation d’actifs plus équilibrée) ou encore de « gestion prudente » (avec une allocation d’actifs essentiellement sécuritaire).
Cependant, la contrepartie logique du risque financier que le souscripteur choisit librement de supporter est la faculté de transférer tout ou partie de l’épargne d’un support d’investissement sur un autre, dans le respect de la police qui en précise le domaine (les supports éligibles), les conditions (et en particulier les frais) et les effets (date de prise d’effet de l’arbitrage, par exemple). Les contrats peuvent donc offrir au candidat à l’assureur le choix entre une gestion profilée et une gestion libre (mais la gestion profilée n’exclut pas nécessairement l’arbitrage du souscripteur), avec le plus souvent possibilité en cours de gestion d’un arbitrage vers la gestion profilée.
Cette possibilité d’arbitrage ne porte pas atteinte au droit de propriété de la compagnie d’assurance. Par la technique d’arbitrage, le souscripteur ne gère pas les supports d’investissement dont la propriété appartient à l’assureur. Il modifie, avec l’accord de l’assureur, et dans la mesure permise par la police, la répartition de son capital entre les unités de compte éligibles.
Le contrat d’assurance doit préciser les conditions matérielles de l’arbitrage. La police précise la forme de la demande (elle peut  par exemple prévoir que les demandes d’arbitrage devront être formulées par écrit, daté et signé par le souscripteur), le montant minimal, les frais et la date d’effet, le nombre d’arbitrage possible par an etc… Elle doit également préciser le mode de détermination de la  valeur des unités de compte arbitrées.
Le souscripteur n’étant pas propriétaire des supports d’investissement, les plus values résultant de l’arbitrage ne sont pas soumises à taxation. Elles ne sont donc pas à prendre en compte dans le calcul du seuil de cession de l’article 150-0 A du CGI. Mais l’arbitrage peut avoir exceptionnellement  pour effet de faire perdre les avantages fiscaux déterminés par  l’allocation d’actifs précédente. C’est en particulier le cas pour les contrats dont le régime fiscal est liée à une certaine ventilation de l’actif, tels que les contrat dits DSK  et NSK. En effet, les bons ou contrats investis en actions doivent respecter certaines règles d’investissement : l’épargnant investit une fraction de ses économies sur des supports dont l’allocation doit être obligatoirement investie en partie en actions. En contrepartie du respect de cette allocation, les produits de ces bons ou contrats sont exonérés d’impôt sur le revenu, lorsqu’ils sont souscrits depuis au moins huit ans.
Pour éviter la perte de cet avantage fiscal, l’arbitrage ne doit pas porter atteinte aux règles relatives aux quotas d’investissement obligatoires calculés globalement sur l’ensemble du contrat .
L’arbitrage en revanche est sans effet sur le calcul du droit à restitution,  depuis la condamnation par le Conseil d’Etat  de la doctrine de l’administration fiscale   L’arbitrage n’a pas non plus d’effets sur les prélèvements sociaux. En effet, si les prélèvements sociaux sont réalisés pour les contrats en euros chaque année par l’assureur, les contrats en unités de compte, auxquels sont assimilés les contrats multi-supports, ne sont soumis aux prélèvements sociaux que lors de leur dénouement ou lors de rachats partiels.
La qualification de contrats multi-supports n’étant pas déterminée par l’allocation d’actifs effectivement réalisée, mais par la possibilité d’investir dans plusieurs fonds différents, la règle de l’assimilation des contrats multi-supports aux contrats en unités de comptes s’applique, même lorsque la totalité ou la quasi-totalité de l’investissement est affectée au fond en euros.

Sanctions de l’obligation légale d’information précontractuelle de l’assureur

L’article L. 132-5-2 du Code des assurances  oblige l’assureur à délivrer au candidat à l’assurance une  proposition d’assurance ou un projet de contrat, qui vaut note d’information, pour les contrats d’assurance comportant une valeur de rachat ou de transfert, lorsqu’un encadré, inséré en début de proposition d’assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents la nature du contrat.

La prorogation de plein droit du délai de renonciation est la sanction de principe de l’inexécution de l’obligation d’information.

Mais est-ce la seule sanction possible ?
Plusieurs  observations préalables doivent être formulées.
- D’une part, les manquements de l’assureur ne sont pas, en tant que tels, sanctionnés par la nullité ou la résiliation du contrat  (Cass.2ème, 2 avril 2009 n° 08-13956).
- D’autre part, dans la grande majorité des situations, l’assureur contrevenait aux dispositions de ce texte dans la forme de la transmission de l’information et non dans le fond transmis. Aussi, le simple constat de cette carence formelle ne suffit pas à engager la responsabilité délictuelle de l’assureur. C’est que rappelle à juste titre la Cour de cassation (Cass. 2ème civ. 18 février 2010, n° 09-10.595.) : dans cette affaire, la Cour d’appel avait débouté le souscripteur de sa demande en dommages-intérêts qu’il avait formée à raison du manquement de l’assureur et de la banque à leur obligation précontractuelle d’information et de conseil,  au motif que la sanction du défaut d’information précontractuelle par l’assureur par application de l’article L. 132-5-1 du code des assurances est exclusive de toute autre sanction.  Cassation,  en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les manquements précontractuels allégués n’étaient pas distincts et de nature à engager la responsabilité de la banque, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.  La même solution s’applique si la note d’information transmise est incomplète par rapport aux exigences légales, mais que le candidat à l’assurance a été suffisamment informé (Cass. 2e civ., 9 juill. 2009, n° 08-18.730). A contrario, l’accomplissement de ces formalités légales supprime pas la possibilité d’agir en responsabilité délictuelle contre le souscripteur, si l’information, le conseil ou la mise en garde du candidat à l’assurance ont été jugées suffisantes.
Enfin, la possibilité pour le contractant de demander la restitution des primes n’est pas exclusive  de la mise en œuvre de la responsabilité d’un tiers ou de l’assureur sur un autre fondement. Ainsi, l’assureur qui a privé le contractant de la possibilité effective de demander la restitution des primes engage sa responsabilité.
Une fois ces préalables posés, faut-il en conclure, comme l’a affirmé la Cour de cassation, que lorsque le contractant est en mesure de renoncer, le manquement de l’assureur à son obligation d’information sur les valeurs de rachat n’est sanctionné que par la prorogation de plein droit (..) du délai de renonciation ouvert au souscripteur par l’alinéa 1er de l’article L. 132-5-1 du code des assurances (Cass. 2ème, 17 avril 2008, n° 07-15687) ?
Une réponse plus nuancée nous semble préférable.
- D’abord, les conséquences de la contravention aux dispositions de l’article L. 132-5-2 du Code des assurances pourraient être, selon les circonstances, sanctionnées par la nullité du contrat, lorsque le manquement de l’assureur à  ces obligations informatives provoque une erreur de jugement du souscripteur. Cependant, la Cour de cassation n’est guère favorable à la reconnaissance d’une telle erreur, puisque l’erreur sur la rentabilité du contrat ne constitue pas en principe un cas de nullité.
-  Ensuite, la faute de l’assureur peut sans doute être sanctionnée par les règles de la responsabilité délictuelle. C’est le cas lorsque le maintien de la faculté de renonciation (et donc la possibilité d’obtenir restitution de l’ensemble des primes investies) ne suffit pas à faire disparaître le préjudice dont se plaint la victime. En effet, la prorogation n’est pas un mode particulier de réparation d’un dommage : elle ne constitue qu’une sanction du comportement précontractuel de l’assureur. La prorogation du délai de renonciation n’est pas subordonnée à la démonstration préalable d’un préjudice subi par le preneur d’assurance.

Clause bénéficiaire démembrée et option de l’article L. 131-1

La clause bénéficiaire démembrée  est considérée, à juste titre, par les gestionnaires de patrimoine comme une stipulation essentielle.
Reposant sur la technique du démembrement de propriété, cette stipulation permet  d’assurer la protection successive de deux catégories de bénéficiaire. Elle est donc particulièrement utile, pour assurer des revenus au conjoint ou au partenaire survivant, tout en préservant les droits des enfants de l’assuré. Elle peut également constituer une technique de protection de l’incapable majeur, dont les ressources financières sont souvent faibles.
Le mécanisme général de la clause est le suivant : la stipulation démembrée désigne une ou plusieurs personnes, déterminées nominativement ou par qualité, comme bénéficiaire en usufruit et une ou plusieurs autres comme bénéficiaire en nue-propriété.
Au décès du souscripteur assuré, le bénéficiaire en usufruit reçoit la garantie. Il pourra en jouir dans les limites des dispositions de la clause. A l’extinction de l’usufruit, les nus–propriétaires ont vocation à recevoir la valeur conservée. En cas de quasi-usufruit, ils sont titulaires d’une créance de restitution contre le bénéficiaire en usufruit ou contre sa succession.

La garantie peut être délivrée selon des modalités différentes qui ne sont pas indifférentes à la mise en œuvre d’une clause démembrée et donc à l’étendue des droits du bénéficiaire en usufruit. Dans les contrats en unités de compte, le contractant ou le bénéficiaire dispose  d’une option : le contractant ou le bénéficiaire obtient le règlement en espèces ; il peut cependant opter pour la remise de titres ou de parts lorsque ceux-ci sont négociables et ne confèrent pas directement le droit de vote à l’assemblée générale des actionnaires d’une société inscrite à la cote officielle d’une bourse de valeurs. (Article  L131-1 du code des assurances).
La clause bénéficiaire démembrée est parfaitement optimisée lorsque le règlement est en capital. Dans ce cas, sur le plan civil, le bénéficiaire jouit en pratique le plus souvent d’un quasi-usufruit, et dispose donc d’une grande liberté dans l’utilisation des fonds, dans les limites prévues par la clause. La situation est différente si la sortie s’effectue par une remise de titres. Dans ce cas, en principe, le bénéficiaire ne  jouit que d’un usufruit ordinaire et non d’un quasi-usufruit, les valeurs mobilières n’étant pas des choses consomptibles par le premier usage. Les prérogatives du bénéficiaire en usufruit sont donc plus limitées, même si la Cour de cassation a pu reconnaitre le droit pour l’usufruitier de céder seul les titres (d’un portefeuille de valeurs mobilières) dans la mesure où ils sont remplacées.  Fiscalement, la limite au droit de jouissance sur le portefeuille de valeurs mobilières qui résulte de la nature des droits du bénéficiaire pourrait conduire l’administration à ne pas appliquer sa doctrine selon laquelle l’usufruitier est le seul redevable de la taxation prévue par l’article 990-I  du CGI lorsqu’il est le bénéficiaire exclusif du capital-décès.
Le choix de la sortie n’est donc pas neutre pour l’usufruitier. Il peut donc être tenté de déterminer le mode de règlement de la garantie. Mais le peut-il ?
Plusieurs  situations sont  à distinguer.
Une première hypothèse ne soulève pas de difficultés, il s’agit de celle où la clause autorise le bénéficiaire en usufruit à exercer seul l‘option de l’article L. 131-1 du Code des assurances.
A l’inverse, lorsque le souscripteur a fixé de façon très précise les droits respectifs des  bénéficiaires de la clause (prévoyant par exemple une sortie en titres avec constitution d’un quasi-usufruit), le bénéficiaire ne pourra pas exercer l’option.  L’usufruitier doit en effet conserver la substance de la chose démembrée, ce qu’il s’abstiendrait de faire s’il renonçait à une sortie en titres. De plus, la volonté exprimée par le souscripteur peut s’analyser comme une charge que le bénéficiaire doit respecter.
Reste enfin les situations intermédiaires, celles où la clause bénéficiaire  n’est, sur ce point, pas précise. Le mode de règlement normal est le versement d’un capital en espèce. L’usufruitier pourrait-il, pour  les contrats en unités de comptes, refuser ce mode de règlement, et opter pour la remise de titres ou de parts ? La lecture de l’article L. 131-1 du Code des assurances  semble lui offrir cette possibilité (« (…) Le contractant ou le bénéficiaire obtient le règlement en espèces ; il peut cependant opter pour la remise de titres ou de parts (…) ».
La doctrine est divisée sur ce point : Pour certains auteurs, le droit d’option appartient à l’usufruitier et s’il choisit un règlement en espèces, son usufruit se transforme en un quasi-usufruit . Pour d’autres, l’usufruitier ne peut pas exercer cette faculté de choix.
Il ne nous semble pas envisageable, dans cette hypothèse, que l’usufruitier exerce seul l’option. Car  les dispositions de l’article L. 131-1 du Code des assurances, à admettre qu’elle s’applique dans ce cas, devrait bénéficier tant à l’usufruitier qu’au nu-propriétaire qui ont en commun une même qualité, celle de bénéficiaire.  On voit mal comment alors, même si l’assureur ne verse la garantie qu’entre les mains de l’usufruitier, ce texte pourrait justifier l’exercice solitaire d’une option qui affecterait sensiblement les droits du bénéficiaire nu-propriétaire.
La question est cependant plus théorique que pratique pour ces hypothèses là. En effet, il est peu probable que l’usufruitier opte pour une sortie qui diminue l’étendue de ses droits.

Est-il possible pour le souscripteur d’intégrer volontairement la rente ou le capital garanti dans la masse de calcul de la quotité disponible et de la réserve ?

Un arrêt récent de la Cour de cassation (Cass. 1ère civ., 08 juillet 2010,  n°09-12491) offre l’occasion de se poser une question iconoclaste  Est-il possible de gratifier de sa part ou de sa réserve un héritier par un contrat d’assurance-vie? A priori, la réponse semble négative, la garantie  ne fait pas partie de la succession du souscripteur (C. ass., art. L. 132-12) parce que le tiers a un droit direct contrat l’assureur : l’assurance vie est une application de la stipulation pour autrui.
Dans cette affaire,   Le souscripteur  avait  légué à sa fille  la quotité disponible de sa succession et précisant que dans son lot devront figurer « l’intégralité des contrats d’assurance-vie ». Or, il  avait souscrit  un contrat d’assurance-vie   avec stipulation que le bénéficiaire était le contractant lui-même et, en cas de décès de celui-ci, le conjoint (prédécédé en l’espèce), à défaut ses enfants vivants et, à défaut, ses héritiers.  Au décès, le souscripteur laissait à sa succession deux enfants (l’un venant en fait en représentation des droits de son auteur)
Ce dernier demanda à ce que le capital d’assurance-vie versé à la fille  soit pris en compte dans la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible,  conformément au testament. Demandée rejetée : pour la Cour d’appel,  contrairement à ce qu’affirmait le demandeur , son père ne pouvait être le bénéficiaire du contrat d’assurance-vie  puisqu’il était décédé antérieurement à la souscription du contrat, d’autre part, ‘il ne rapportait pas la preuve de l’intention libérale au sens de l’article 894 du code civil relatif à la donation puisque l’assurance-vie  suppose un aléa, enfin, les primes versées n’étaient pas manifestement exagérées compte tenu des facultés contributives du souscripteur eu égard à l’importance de son patrimoine mobilier et immobilier ;
La Cour d’appel avait cependant rejeté la demande sans répondre exactement à la demande. Aussi, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour de cassation censura l’arrêt au motif suivant :

Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Arnaud X… qui faisait valoir que Roland X… avait, dans son testament, exprimé la volonté que le capital d’assurance-vie  soit pris en considération pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible en précisant que ce capital devrait être inclus dans le lot de sa fille, légataire de la quotité disponible, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Bien que l’assurance vie repose sur la technique de la stipulation pour autrui, il ne me paraît pas impossible de faire figurer volontairement les capitaux garantis. Mais à une condition, c’est la perte du régime dérogatoire de la garantie, à savoir la preuve d’une donation indirecte : sans acceptation, cela me paraît difficile. En d’autres termes, selon nous (mais la doctrine est partagée sur la question), sauf à effacer complétement l’originalité de l’assurance vie, la simple expression de volonté dans le testament ne devrait pas suffire.