Adoption de l’article 04 quater par le Sénat

Voici la retranscription des « débats » sur la question :

M. François Baroin Nous avons eu ce débat au sein du groupe de travail, où nous avons exploré toutes les pistes. On parlait plutôt d’1,3 million. Je ne nie pas la pertinence des positions du rapporteur général, mais nous avons écarté cette piste pour éviter de brouiller le message, en incluant l’assurance-vie dans le dispositif.

Puisqu’il ne s’agit que de quelques dizaine de millions d’euros, à quoi bon aller sur ce terrain symbolique ? Il y aura d’autres occasions d’en débattre. Avec respect, je demande le retrait.

M. le président. – Le retirez-vous ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. – Pas tout de suite. (Sourires) L’amendement est celui de la commission.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances
. – Cette mesure équitable et équilibrée n’est pas de nature à bouleverser l’équilibre de ce sanctuaire d’avantages fiscaux que constitue l’assurance-vie.

L’article 4 quater, modifié, est adopté.

Piste de réformes fiscales pour l’assurance-vie

On se souvient que le sénateur Marini, lors de la discussion de la loi de finances pour 2011, avait proposé un amendement portant modification du taux et la durée du PFL applicable au contrat de plus de huit ans.

Selon cette proposition, le taux d’imposition des produits d’assurance-vie de plus de huit ans aurait été porté à 8,5  % et  le taux d’imposition  aurait été réduit à 5,5 %, pour les contrats d’assurance-vie souscrits  dont les actifs seraient constitués d’au moins 15 % d’unités de compte « actions » de sociétés françaises ou européennes, pour une durée minimale de dix ans.

Dans le rapport fait au nom de la commission des finances, déposé le 15 juin 2011 au bureau du Sénat (et consultable sur le site du sénat), le sénateur Marini plaide pour une réforme  plus ambitieuse, puisque dépassant la simple fiscalité du patrimoine :

« l’instauration d’un taux unique sur l’ensemble des revenus de l’épargne, quel qu’en soit le vecteur, avec un abattement universel pour ne pas pénaliser l’épargne populaire. En contrepartie, les impôts actuels sur les revenus du patrimoine ainsi que les niches afférentes seraient supprimées. Seule la détention d’actions à long terme devrait être favorisée, à travers un abattement supplémentaire ou une exonération sur les plus-values au bout de huit ans par exemple. A titre indicatif, au cours de son audition précitée, David Thesmar avait estimé qu’un taux unique de 15 % (éventuellement assorti d’un abattement de l’ordre de 500 euros) permettrait de retrouver le produit actuel des impositions sur les revenus patrimoniaux, contributions sociales incluses ».

C’est à titre subsidiaire que le rapporteur reprend sa proposition de la fin de l’année dernière.

 » il est pertinent dans les mois à venir de prolonger la réflexion sur l’optimisation des flux d’épargne drainés par l’assurance-vie, dans le contexte de la sortie de crise. Votre rapporteur général tient à rappeler que sa proposition, présentée dans le cadre de l’examen de la deuxième partie du projet de loi de finances pour 2011, visait à instaurer un taux d’imposition réduit à 5,5 %, pour les contrats d’assurance-vie nouvellement souscrits. En contrepartie de cet avantage fiscal, les actifs de ces nouveaux contrats auraient été constitués d’au moins 15 % d’unités de compte « actions » pour une durée minimale de dix ans.

Il faut observer que l’établissement à dix ans de la durée de détention prend en compte le vieillissement des contrats. En 2010, 64 % d’entre eux étaient détenus depuis plus de huit ans et 47 % avaient plus de douze ans (contre 38 % en 2004).

Quant aux taux de 15 %, il représente approximativement aujourd’hui le taux moyen d’investissement en unités de compte dont 40 % est composé d’actions. La proposition d’amendement n’imposait aucune obligation de détention de titre non cotés. En conséquence, ce taux constituait une cible atteignable contrairement à ce qui avait été fixé dans le cadre des contrats dits « DSK » et « NSK » »

Le rapporteur reprend également un autre amendement novateur (qui avait été proposé lors de l’examen de la loi portant réforme des retraites en commission, mais n’a pas été voté en séance publique) :

« tout assuré sur la vie depuis au moins huit ans, ou âgé de 55 ans ou plus, (doit pouvoir) transformer son contrat en un produit d’épargne retraite relevant du Titre V de la loi « Fillon », c’est-à-dire essentiellement un plan d’épargne retraite populaire (PERP) »

Un investissement utile : le Code du patrimoine des éditions Lamy

La deuxième édition du Code « Droit du patrimoine » vient de sortir.

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Les auteurs, universitaires et praticiens de renom, placés sous la direction scientifique des professeurs Aulagnier et Aynès, ont sélectionné de nombreux articles relatifs au patrimoine des personnes physiques qu’ils commentent et enrichissent de références jurisprudentielles et bibliographiques pour leur intérêt au regard de la pratique patrimoniale.

Cette deuxième édition du Code « Droit du patrimoine », enrichie et augmentée, est à jour au 1er février 2011. Le présent code intègre notamment les dernières instructions fiscales, réponses ministérielles et questions prioritaires de constitutionnalité (QPC). L’ouvrage est par ailleurs à jour des dernières modifications législatives (loi du 15 juin 2010 relative à l’EIRL, loi du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, loi de régulation bancaire et financière du 22 octobre 2010, loi de financement de la sécurité sociale, loi de finances 2011 et rectificative 2010…).

Ce code est très simple d’utilisation et très pratique.  Il est pour les professionnels du patrimoine, mais aussi pour tous les formateurs, à mon sens, un outil de travail indispensable.

Clause bénéficiaire démembrée : position de la commission de finances du Sénat

Selon le rapport de la commission de finances déposé par Ph. Marini devant le bureau du Sénat (les grassements du texte ainsi que le surlignage est le fait de votre serviteur)  :

« La répartition entre l’usufruitier et le nu-propriétaire de l’abattement de 152 500 euros, ainsi que la taxation au prélèvement au décès de l’assuré seront désormais effectuées, selon la nouvelle rédaction de l’article 990 I du CGI, au prorata de la part leur revenant déterminée, selon le barème prévu à l’article 669 du CGI, établi en fonction de l’âge de l’usufruitier.

Trois raisons permettent d’appuyer ce choix.

« En premier lieu, votre rapporteur général rappelle que l’article 990 I précité ne vise pas la situation du démembrement de la clause bénéficiaire. La présente mesure permet donc au législateur de clarifier les modalités de taxation qui avaient été précisées dans des réponses ministérielles ».

Observations : Il y a une différence entre clarifier (rappelons cependant que la loi est générale et qu’elle n’a pas, lorsque les principes qu’elles énoncent sont claires, à envisager toutes ses applications) et dénaturer.

« En deuxième lieu, la nouvelle rédaction vise à harmoniser le traitement fiscal des sommes versées en cas de démembrement de la clause bénéficiaire, en vue de faire application des droits de succession et du prélèvement sui generis ».

En effet, selon l’article 757 B, tant l’usufruitier que le nupropriétaire sont redevables des droits de succession, sur la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans, après répartition d’un abattement de 30 500 euros, selon les proportions déterminées par le barème de l’article 669. En revanche, les sommes qui relèvent du champ d’application du prélèvement de 20 % de l’article 990 I du CGI ne sont taxées aujourd’hui qu’entre les mains de l’usufruitier, bénéficiant de la totalité de l’abattement.
La nouvelle rédaction tend donc à introduire une plus grande cohérence entre les deux régimes. A l’instar de l’article 757 B, le nupropriétaire reconnu désormais bénéficiaire, au prorata de la part lui revenant selon le barème prévu à l’article 669 du CGI, sera taxé au moment du décès dans le cadre de l’article 990 I.

Observations :  Qu’est-ce que peut bien signifier l’harmonisation d’une taxe et d’un impôt ? Faut-il harmoniser le fonctionnement d’une voiture et d’une bicyclette au motif qu’elles relèvent toutes les deux de la catégorie des moyens de transport ?). De plus, la proposition entend corriger les erreurs d’interprétation de l’administration fiscale (qui ne considère pas à tort le nu-propriétaire comme bénéficiaire), par une autre (l’abattement s’apprécie par bénéficiaire: il n’est pas global).

En dernier lieu, le présent article met fin à une optimisation fiscale rendue possible depuis la loi TEPA  qui a notamment permis d’exonérer de droits de succession et du prélèvement de 20 % le conjoint survivant ainsi que le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité.
En effet, le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie peut désormais organiser une transmission en franchise de droits, non seulement au profit de son conjoint, mais aussi des générations suivantes en prévoyant d’une part, comme usufruitier ledit conjoint et d’autre part, comme nues-propriétaires des personnes qui ne sont pas exonérées telles que les enfants.
Dans une telle situation, le prélèvement de 20 % ne trouve pas à s’appliquer car le conjoint survivant en est exonéré aux termes de la loi TEPA

Quant au nu-propriétaire, il reçoit au décès de l’usufruitier les sommes en franchise de droits conformément à l’interprétation qu’en a été donnée par les réponses ministérielles ainsi qu’au fonctionnement du mécanisme de l’usufruit. (Observations : Si le nu-propriétaire reçoit au décès de l’usufruitier les sommes en franchise de droits, ce n’est pas «  conformément à l’interprétation qu’en a été donnée par les réponses ministérielles ainsi qu’au fonctionnement du mécanisme de l’usufruit« , c’est en simple application de l’article 1133 du CGI, lui-même simple conséquence de la nature juridique des droits de l’usufruitier;

Or, le démembrement de la clause bénéficiaire fait naître des droits tant au profit de l’usufruitier que du nu-propriétaire. Il ne semble donc pas équitable de raisonner comme s’il n’y avait qu’un seul bénéficiaire.
Le nu-propriétaire détient, en effet, une créance de restitution du montant des capitaux transmis au décès du souscripteur, créance à faire valoir au passif de la succession de l’usufruitier.

Toutefois, si la mesure ainsi introduite par l’Assemblée nationale conduit à taxer au prélèvements sui generis la part revenant au nu-propriétaire, le bénéficiaire demeure exonéré lorsqu’il s’agit du conjoint survivant ou du partenaire pacsé du défunt.

Observations La vraie raison de la réforme est évidemment de mettre fin à cette technique d’optimisation. Mais l’hypocrisie règne en maître: De l’application de ces principes, il en résultera en pratique pour l’hypothèse la plus classique le résultat suivant : l’assureur délivrera entre les mains du conjoint survivant la garantie, dont le montant peut être, selon son importance, « amputée » d’un prélèvement fiscal. Il sera alors bien difficile pour le praticien d’expliquer à son client que la garantie reçue par le conjoint est en franchise de droits…

Le résultat est consternant puisqu’en vérité l’effet fiscal du démembrement, dont il s’agit ici en fait de limiter les effets,  lorsqu’il est appliqué à l’assurance vie, bénéficie au nu-propriétaire et non à l’usufruitier.

Clause bénéficiaire démembrée : une réforme fiscale critiquable

Le projet de loi de finances rectificatives à été adopté par l’Assemblée Nationale le 14 juin 2011.

Il contient entre autres une disposition qui intéresse directement le régime fiscal de l’assurance vie, mais dont on peut espérer qu’elle ne figurera pas dans la loi, lors de sa promulgation

I – Le texte

Selon l’article 4 quater :
I. – Le I de l’article 990 I du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés
« Le bénéficiaire est assujetti au prélèvement visé au premier alinéa dès lors qu’il a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B et qu’il l’a eu pendant au moins six années au cours des dix années précédant le décès, ou dès lors que l’assuré a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens du même article 4 B.

« En cas de démembrement de la clause bénéficiaire, le nu-propriétaire et l’usufruitier sont considérés, pour l’application du présent article, comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes, rentes ou valeurs versées par l’organisme d’assurance, déterminée selon le barème prévu à l’article 669. L’abattement prévu au premier alinéa du présent article est réparti entre les personnes concernées dans les mêmes proportions. »
II. – Le I s’applique aux sommes, rentes ou valeurs versées à raison des décès intervenus à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

II – La fin de la doctrine fiscale du bénéficiaire exclusif

Le démembrement de la clause bénéficiaire est donc ici directement visé. L’amendement adopté par l’Assemblée Nationale met clairement fin à la doctrine fiscale selon laquelle le quasi usufruitier est le bénéficiaire exclusif de la garantie.

L’usufruitier n’est donc, pour l’application de ce texte, que bénéficiaire que la fraction correspondant à l’évaluation fiscale de l’usufruit.

Sans doute possible, cet amendement a été déposé en tenant compte de l’hypothèse où le bénéficiaire en quasi usufruit est le conjoint survivant ou la personne pacsée (« Autre exemple, vous choisissez de démembrer la clause bénéficiaire, avec, par exemple, la nue-propriété pour vos enfants ou vos neveux et l’usufruit pour votre conjoint. Comme dorénavant, et c’est une bonne chose, il y a une exonération du conjoint en cas de succession, l’assurance-vie échappe à la fiscalité, aussi bien pour l’usufruit que pour la nue-propriété, peu à peu valorisée » (Débat Ass.nat, 10 juin 2011).

Il en résulte en pratique pour l’hypothèse la plus classique le résultat suivant : l’assureur délivrera entre les mains du conjoint survivant la garantie, dont le montant peut être, selon son importance, « amputée » d’un prélèvement fiscal.

Il sera alors bien difficile pour le praticien d’expliquer à son client que la garantie reçue par le conjoint est en franchise de droits…

Mais,il y a pire : et c’est là son incohérence majeure, l’assemblée nationale n’envisage pas ici que  chaque bénéficiaire dispose d’un abattement. Un seul abattement s’appliquera et celui-ci est ventilé à la manière d’un abattement global, c’est-à-dire au prorata de leur part dans la garantie.

Or cela n’a aucun sens, car une telle position est totalement contraire au mécanisme même de la taxe tel qu’il résulte de l’alinéa 1 de l’article 990-I du CGI selon lequel   » Lorsqu’elles n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 757 B, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes d’assurance et assimilés, à raison du décès de l’assuré, sont assujetties à un prélèvement de 20 % à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes,  (…), diminuée d’un abattement de 152 500 euro« 

Que nous dit ce texte ? Tout simplement que le prélèvement s’opère à la source sur la fraction de la garantie revenant à chaque bénéficiaire, après abattement de 152 500 €. Ce qui signifie donc, comme l’avait indiqué l’administration fiscale qu’en cas de bénéficiaires de premier rang multiples, s’applique une pluralité d’abattement (Inst. 30 déc; 1999, BOI, 7 K 1 00).

Pour trouver une cohérence, il faut soit considérer qu’usufruitier et nu-propriétaire  ne sont pas, pour l’application de ce texte, des bénéficiaires à part entière (ce qui n’a guère de sens), soit admettre que ce texte remet en cause l’existence d’une pluralité d’abattements en cas de pluralité de bénéficiaires.
En d’autres termes, la ventilation de l’abattement ne constituerait pas une exception,propre à la clause bénéficiaire démembrée mais un principe applicable dès lors qu’il y aurait plusieurs bénéficiaires, principe que cet alinéa  illustrerait dans le cas particulier du démembrement.

Dans cette analyse, la portée de cette réforme serait encore pire qu’envisagée…

Notons enfin que  le texte de loi est expressément contraire à la doctrine de l’administration fiscale qui admet, dans le cas désormais voisin de l’article 757 B du CGI,  la  reconstitution de l’abattement au profit des bénéficiaires non exonérés.

III – Les conséquences

La conséquence est évidemment majeure pour l’application des clauses bénéficiaires démembrées désignant le conjoint de l’assuré ou le partenaire pacsé. Ces stipulations étant souvent envisagées au bénéfice de personnes d’un certain âge, la fraction non exonérée sera la plus importante.

Exemple, le contrat au jour du décès  a une valeur nette de prélèvements sociaux de 300 000 €.  La clause bénéficiaire est démembrée au profit de Madame, désignée en qualité d’usufruitière, âgée de 62 ans.

En application de l’article 669 du CGI et de la réforme, Madame est donc fiscalement considérée comme bénéficiaire  de 40 % de la valeur de la garantie, soit 120 000 €.

L’enfant nu-propriétaire est donc fiscalement considéré comme bénéficiaire  de 60 % de la valeur de la garantie, soit 180 000 €. Sur cette assiette s’appliquerait un abattement de 60 % de 152 500 €, soit 91500 €.  Par conséquent, le prélèvement est de (180 000- 91500 X 20%)  = 17 700 €.

Madame ne recevra donc que 282300 €.