Ce blog était un peu en sommeil depuis la dernière semaine du mois de juin, en raison d’une fin d’année universitaire très chargée. J’interromps mes vacances deux minutes pour signaler cet arrêt (Cass, 2ème civ., 7 juillet 2011 n° 10-20857, publié au bulletin), selon lequel :
« Mais attendu que l’action engagée par le souscripteur d’un contrat d’assurance sur la vie ayant renoncé à ce contrat conformément à l’article L. 132-5-1 du code des assurances pour obtenir la restitution des sommes versées, qui dérive du contrat d’assurance, est soumise à la prescription biennale prévue par l’article L. 114-1, dont le point de départ est le refus de restitution des fonds opposé par l’assureur à l’assuré«
Cette décision était attendue. Le point de départ retenue peut cependant être critiquée. Nous y reviendrons lorsque je cesserais mes vacances

Commentaires récents