L’administration fiscale a précisé à plusieurs reprises en 2010 sa doctrine sur différents aspects du régime de la créance de rachat. Certaines d’entre elles ont étédéveloppées sur ce blog.
Il faut noter également que, par une lettre du 28 mai 2010, la direction de la législation fiscale a précisé sa doctrine exprimée par une instruction fiscale du 04 janvier 2010 (BOI, 7 S-4 10, v. également ici) selon laquelle une clause d’indisponibilité temporaire ne remet pas en cause l’existence d’une créance dans le patrimoine du souscripteur (M. Leroy, assurance vie en euros diversifiés et ISF, Bulletin lamy patrimoine février 2010). Pour l’administration fiscale, « la circonstance que le contrat soit non rachetable sur toute sa durée et non prorogeable, en sorte que la faculté de rachat dont le souscripteur s’est contractuellement privé n’est recouvrée par l’intéressé qu’à l’échéance dudit contrat, ne permet pas de considérer que la créance correspondante ne figure pas, pendant la période concernée, dans son patrimoine ».
L’administration répond ici directement à l’une des critiques acerbes que sa position avait suscités dans la pratique. (R. Jonnemann, X. Périnne, Contrats d’assurance sur la vie diversifiés . – Un assujettissement à l’ISF contestable, RFN mars 2010) et à la position des compagnies d’assurance, telles que celle-ci par exemple « suite à l’analyse de l’instruction fiscale du 4 janvier relative au traitement, au regard de l’ISF, des contrats d’assurance vie diversifiés avec clause d’indisponibilité temporaire, nous vous informons que cette instruction n’a pas lieu de s’appliquer au contrat Fipavie Diversifié qui est un contrat de durée 10 ans, non rachetable sur sa durée complète et non prorogeable. Lors de la création de Fipavie Diversifié, Génération Vie a fait le choix, qui s’avère aujourd’hui pertinent, de mettre en place une durée du contrat qui égale la durée de non rachetabilité, afin de sécuriser au mieux le caractère non rachetable du contrat » (voir ici).
Pour l’administration fiscale, « Les précisions apportées par (l’instruction fiscale) ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des contrats diversifiés comportant une clause d’indisponibilité temporaire, y compris lorsque la période d’indisponibilité temporaire correspond à l’échéance du contrat et que celui-ci n’est ps prorogeable »
La lettre indique également que les précisions apportées par l’instruction fiscale sont également valables pour les impositions dont le fait générateur est antérieur à sa publication.

par JACOB CH
09 sept 2010 à 21:12
il ne reste plus qu’à espérer la fin rapide de l’ISF…
cette instabilité fiscale est un véritable enfer, comment envisager un investissement, donc une projection dans le temps,sans une relative stabilité des dispositifs fiscaux ??
la rétroactivité est ici précisée, c’est dur dur…
les compagnies d’assurance distributrices de ces produits « anti ISF » vont s’en mordre les doigts.
par Jean-Noël
13 sept 2010 à 08:36
Puisque l’instabilité fiscale est inscrite dans les gênes de nos politiques, quels qu’ils soient, et puisque le proche avenir est plutôt à une pression accrue de l’impôt (et des contributions sociales), ne faut-il pas en tirer une conclusion pour notre métier : ne jamais « vendre » tel ou tel avantage fiscal, par nature précaire, et revenir à l’essentiel. A savoir, considérant l’assurance-vie, qu’il s’agit là d’une « enveloppe patrimoniale » performante, tant du point de vue juridique que financier, et que sa fiscalité est au moins aussi « attractive » que les autres supports d’investissements (mais pas plus…). la différence se fait par l’ingénierie qu’est capable de développer le Conseiller, et non le bonus fiscal « généreusement » accordé par d’autres !
par Alexandre
15 sept 2010 à 12:44
Bonjour,
Est-il possible d’avoir un lien vers ce courrier du 28 mai 2010 ?
Merci d’avance.