Le contractant peut envisager de renoncer au contrat.

Le souscripteur peut renoncer au contrat d’assurance vie dans les 30 jours après le moment où il est informé que le contrat est conclu (C. ass . art. L. 132-5-1). Ce délai est prorogé en cas de méconnaissance par l’assureur des obligations informatives édictées par l’article L. 132-5-2 du Code des assurances, jusqu’au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu (C. ass., art. L. 132-5-2)

Ces deux textes précisent le régime du délai de mise en œuvre du droit de renonciation.  Ils sont en revanche muets sur  la prescription de l’action en restitution des sommes, qui en est la conséquence.

Or, en pratique, cette action est exercée bien des années après la souscription du contrat. Il est donc essentiel de préciser si les règles de prescription applicables sont celles du droit commun de l’article 2224 du Code civil (délai  de cinq ans)  ou s’il s’agit des dispositions spéciales de l’article L. 114-1 du Code des assurances.
Selon ce texte, en effet, « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ».

L’action en restitution dérive-t-elle du contrat où, n’étant que la conséquence du droit de de renonciation de l’article L. 132-5-1 du Code des assurances, trouve-elle son origine dans la loi ?Rappelons que pour la Cour de cassation,  lorsque la restitution trouve sa justification dans la loi, l’action ne dérive pas du contrat d’assurance. Telle est par exemple sa position en matière de répétition de l’indu  (Cass. Cass. 2e civ., 18 mars 2004, Bull II, n° 131, RGDA 2004, p. 390, Obs. J. Kullmann) .

Certaines juridictions du fonds avaient considéré que l’action  ne dérivait pas du contrat d’assurance, s’agissant d’une demande de restitution liée à un manquement à une obligation précontractuelle (Paris, 15 mai 2007, Paris, 05 avril 2007,  RG no 05/15502, Gaz. Pal, 06 novembre 2007 n° 310, p. 42) : le droit commun devait donc s’appliquer.
Pour la Cour de cassation, en revanche,  l’action engagée par le souscripteur d’un contrat d’assurance sur la vie ayant renoncé au contrat, aux fins d’obtenir la restitution des sommes versées, dérive du contrat d’assurance (Cass. 2ème civ., 24 juin 2010, n° 09-10920). Cette position, conforme à la jurisprudence extensive sur la notion d’ « action dérivant d’un contrat d’assurance », est justifiée dans la mesure où « cette action a bien pour fondement l’existence du contrat d’assurance » (J  Bigot, obs sous RGDA 2004,.p.  995).
Il en résulte donc, en application de l’article 114-1 du Code des assurances, que cette action en restitution est prescrite par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.  Sans doute, l’article L. 114-1 du Code des assurances prévoit-il que « la prescription est portée à 10 ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur ». Cependant, cette disposition particulière ne concerne pas les rapports entre assureurs et souscripteurs. Elle  est destinée à protéger les droits du bénéficiaire, qui ne sont pas en cause ici.
La Cour de cassation ne précise pas le point de départ du délai de prescription.  Doit-on prendre en compte le refus de l’assureur de rembourser le montant des primes, ou la date à laquelle le demandeur avait eu connaissance du manquement de l’assureur à ses obligations  (point de départ retenu par la Cour de cassation par exemple, pour l’action  en rétablissement des supports supprimés et en responsabilité contre l’assureur pour exécution déloyale du contrat d’assurance sur la vie multisupports : Cass. 2e civ., 1er juillet 2010, n° 08-12334 ) ?
La solution dépend de  « l’évènement qui donne naissance » à l’action de restitution des primes.  Certains juges du fonds se sont, par le passé, prononcés pour la première solution (TGI Paris, 27 mai 2004, RGDA 2004, p. 995, préc.). La seconde nous paraît de loin préférable.