Le contractant peut envisager de renoncer au contrat.
Le souscripteur peut renoncer au contrat d’assurance vie dans les 30 jours après le moment où il est informé que le contrat est conclu (C. ass . art. L. 132-5-1). Ce délai est prorogé en cas de méconnaissance par l’assureur des obligations informatives édictées par l’article L. 132-5-2 du Code des assurances, jusqu’au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu (C. ass., art. L. 132-5-2)
Ces deux textes précisent le régime du délai de mise en œuvre du droit de renonciation. Ils sont en revanche muets sur la prescription de l’action en restitution des sommes, qui en est la conséquence.
Or, en pratique, cette action est exercée bien des années après la souscription du contrat. Il est donc essentiel de préciser si les règles de prescription applicables sont celles du droit commun de l’article 2224 du Code civil (délai de cinq ans) ou s’il s’agit des dispositions spéciales de l’article L. 114-1 du Code des assurances.
Selon ce texte, en effet, « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ».
L’action en restitution dérive-t-elle du contrat où, n’étant que la conséquence du droit de de renonciation de l’article L. 132-5-1 du Code des assurances, trouve-elle son origine dans la loi ?Rappelons que pour la Cour de cassation, lorsque la restitution trouve sa justification dans la loi, l’action ne dérive pas du contrat d’assurance. Telle est par exemple sa position en matière de répétition de l’indu (Cass. Cass. 2e civ., 18 mars 2004, Bull II, n° 131, RGDA 2004, p. 390, Obs. J. Kullmann) .
Certaines juridictions du fonds avaient considéré que l’action ne dérivait pas du contrat d’assurance, s’agissant d’une demande de restitution liée à un manquement à une obligation précontractuelle (Paris, 15 mai 2007, Paris, 05 avril 2007, RG no 05/15502, Gaz. Pal, 06 novembre 2007 n° 310, p. 42) : le droit commun devait donc s’appliquer.
Pour la Cour de cassation, en revanche, l’action engagée par le souscripteur d’un contrat d’assurance sur la vie ayant renoncé au contrat, aux fins d’obtenir la restitution des sommes versées, dérive du contrat d’assurance (Cass. 2ème civ., 24 juin 2010, n° 09-10920). Cette position, conforme à la jurisprudence extensive sur la notion d’ « action dérivant d’un contrat d’assurance », est justifiée dans la mesure où « cette action a bien pour fondement l’existence du contrat d’assurance » (J Bigot, obs sous RGDA 2004,.p. 995).
Il en résulte donc, en application de l’article 114-1 du Code des assurances, que cette action en restitution est prescrite par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Sans doute, l’article L. 114-1 du Code des assurances prévoit-il que « la prescription est portée à 10 ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur ». Cependant, cette disposition particulière ne concerne pas les rapports entre assureurs et souscripteurs. Elle est destinée à protéger les droits du bénéficiaire, qui ne sont pas en cause ici.
La Cour de cassation ne précise pas le point de départ du délai de prescription. Doit-on prendre en compte le refus de l’assureur de rembourser le montant des primes, ou la date à laquelle le demandeur avait eu connaissance du manquement de l’assureur à ses obligations (point de départ retenu par la Cour de cassation par exemple, pour l’action en rétablissement des supports supprimés et en responsabilité contre l’assureur pour exécution déloyale du contrat d’assurance sur la vie multisupports : Cass. 2e civ., 1er juillet 2010, n° 08-12334 ) ?
La solution dépend de « l’évènement qui donne naissance » à l’action de restitution des primes. Certains juges du fonds se sont, par le passé, prononcés pour la première solution (TGI Paris, 27 mai 2004, RGDA 2004, p. 995, préc.). La seconde nous paraît de loin préférable.

par GUENOUN Lucien
05 oct 2010 à 11:59
Bonjour,
Cet arrêt mériterait sans doute comme sous-titre « FIN DE LA RECREATION ».
En effet, la météo judiciaire est désormais maussade pour les habiles souscripteurs qui ont cru que la renonciation serait, sans limitation de durée,le mouen imparable de faire supporter par l’assureur de leur contrat en unités de compte les pertes enregistées en raison de la chute du cours des actions durant la décennie qui s’achève.
Après lers arrêts rendus en 2009 et 2010 consacrant l’incompatibilité radicale entre rachat total et renonciation, ceux admettant la renonciation à la renonciation en raison d’actes postérieurs caractèrisant la volonté non équivoque de faire fonctionner le contrat, les possibilités de renoncer plusieurs années après la souscription paraissent désormais très limitées.
Il est exact que la Cour de Cassation ne précise pas dans cet arrêt du 24 juin 2010 le point de départ de la prescription biennale appliquée à l’action en renonciation et en restitution des primes.
Cependant, elle donne des pistes en rappelant la chronologie des faits:
-souscription le 28 mars 2000,
-renonciation 5 années plus tard, par lettre RAR du 23 mai 2005,
-refus de l’assureur à une date non précisée mais nécessairement postérieure à la renonciation et antérieure à l’assignation, donc comprise entre le 24 mai 2005 et le 19 juillet 2005,
-assignation du 20 juillet 2005.
Ainsi, il n’a pu s’écouler en l’espèce 2 ans entre le refus de l’assureur et l’assignation, mais quelques semaines seulement.
Ce qui permet d’en déduire que pour la Cour de Cassation, le point de départ de la prescription biennale se situe en amont de la lettre de renonciation et de la réponse négative de l’assureur, donc au stade de la souscription.
L’arrêt du 24 juin 2010 est rendu au visa des articles L114-1 et L132-5-1 du code des assurances. ce qui lui confère une portée particulière.
On peut en conséquence imaginer que beaucoup d’action en renonciation seront déclarées irrecevables par les tribunaux dans les prochains mois, en tous cas pour les souscriptions antèrieures au 1er mars 2006. Après cette date, s’applique un régime juridique différent, ce qui explique d’ailleurs la précision apportée dans l’arrêt à propos des dispositions de l’article L132-5-1 « dans sa rédaction alors applicable ».
par michel leroy
06 oct 2010 à 06:06
Bonjour,
Je suis d’accord avec vous sur le principe, tout ce contentieux reposait sur une dénaturation du sens de l’article L. 132-5-1 alors qu’il aurait du uniquement se régler sur le terrain de la responsabilité pour défaut de conseil, ce qui aurait conduit dans la plupart des hypothèses au rejet de la demande.
par michel leroy
06 oct 2010 à 06:22
Sur le point de départ, pour respecter la lettre du texte, c’est l’évènement qui donne naissance à l’action qu’il faut pendre en considération, et cet évènement me paraît être soit la découverte par le souscripteur du défaut d’information (que l’on peut fixer à la date de formation du contrat), soit le refus de l’assureur de répondre favorablement à la demande du souscripteur en renonciation. Le choix entre ces deux dates est effectivement important pour la recevabilité de l’action..
Comme je l’ai indiqué dans mon commentaire, la première solution me paraît plus heureuse Comme le rappelle P Sargos, s’agissant de l’application de l’article L. 114-1, « la plupart de ces situations peuvent se ramener à un critère unificateur que l’on peut définir comme étant le jour où le demandeur a connaissance des éléments permettant l’exercice de son droit ». P. Sargos, « La fixation du point de départ de la prescription en matière d’assurances », JCP G 1998, I, 130