En raison de l’actualité récente, l’attention de chacun a été attirée sur le sort du contrat d’assurance vie non dénoué lors de la liquidation du régime matrimonial (V. ici).
Mais naturellement, le régime matrimonial peut prendre fin en raison du décès de l’époux souscripteur assuré. Dans ce cas, la garantie est acquise par le bénéficiaire désigné dans la clause. S’il s’agit du conjoint du souscripteur commun en biens, la garantie est un propre sans récompense, sauf primes manifestement exagérées (C. ass.art. L. 132-16).
S’il s’agit d’un tiers, et que les primes ont été versées par des fonds communs, récompense est en principe due à la communauté par la succession du souscripteur en application de l’article 1437 du code civil : « Toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense« .
Cependant, lorsque le bénéficiaire est un enfant commun, peut-on considérer que le souscripteur règle une dette personnelle ou agit dans son intérêt personnel ?
La question n’est pas dénuée d’importance pratique. En effet, la désignation des enfants relève souvent d’une stratégie transmissive et peut être destinée au paiement des droits de succession.
C’est ce qu’illustre fort à propos une décision du TGI de Montargis, du 21 avril 2010, décision n°09/00384, citée par la revue Agéfi Actif dans son numéro du 27 août 2010. Dans cette affaire, trois ans après le décès du souscripteur marié et la déclaration de succession, les héritiers déposent auprès de l’administration fiscale effectuent une déclaration de succession rectificative tenant compte du versement de primes d’un montant supérieur à 310 000 €. Conséquence, ils demandaient auprès de l’administration restitution de la fraction d’impôt acquittée à tort. Le TGI fait droit à leur demande et condamne l’administration fiscale.
Le principe selon lequel le paiement des primes par des fonds communs ouvre droit à récompense au profit de la communauté est acquis depuis longtemps (Cass. 1re civ., 10 juill. 1996 : D. 1998, p. 26, note F. Sauvage ; Defrénois 1997, art. 36640, obs. G. Champenois), dès lors que la disposition des fonds communs ne sert pas à régler une dette relevant du passif définitif de la communauté (telles que les charges liées à l’entretien et à l’éducation de l’enfant).
La succession du souscripteur n’est donc pas systématiquement débitrice d’une récompense. Tout dépend des circonstances : en l’espèce, le contrat n’avait été souscrit que par un seul des époux et portait (semble-t-il, mais nous ne disposons que de fragments de la décision) sur un montant qui a priori excédait ce que l’entretien ou l’éducation des enfants peut raisonnablement exiger . Aussi, la décision du tribunal parait elle justifiée.

par PARRA
05 sept 2010 à 09:53
Dans cet arrêt, il apparaît :
- que nous sommes en présence d’un CAV non dénoué : l’assuré vit encore ;
- que le souscripteur est décédé ;
- et que les fonds qui ont alimenté le CAV sont communs.
DEUX REMARQUES :
—-> Le souscripteur (décédé) n’est donc pas l’assuré (survivant)
—-> Dans le cas inverse : assuré décédé + souscripteur vivant ====> en principe application des articles 757 B et 990 I du CGI.
EN REVANCHE : s’il s’était agi de la même personne :
—-> et quelle soit encore vivante :
Dans ce cas, une récompense pourrait figurer à l’actif communautaire sauf pour le conjoint bénéficiaire (+ option des héritiers) ou sauf pour les enfants (primes correspondant à l’entretien)
En revanche, aucun passif successoral n’apparaîtrait dans la première succession !
—-> et quelle soit décédée :
Dans ce cas, le CAV est dénoué et sauf exonération (loi TEPA), le CAV serait concerné par les articles 757 B ou 990 I du CGI.
Sauf mauvaise interprétation ou compréhension de ma part !
NB : dans mes exemples, je fais bien entendu abstraction des primes manifestement exagérées, bien entendu !
par michel leroy
05 sept 2010 à 10:18
Bonjour, le seul fragment que j’ai sous les yeux n’indique nullement que le souscripteur et l’assuré sont deux personnes différentes ! Donnez moi s’il vous plait les éléments qui vous permettent de l’affirmer.
Si tel était le cas, dès lors que le contrat à une valeur de rachat, le jeu des récompenses est exclu puisque la valeur acquise est commune et doit être prise en compte, la communauté ne s’est pas appauvrie.
Vous dites ensuite, « Dans le cas inverse : assuré décédé + souscripteur vivant ====> en principe application des articles 757 B et 990 I du CGI. »
Le traitement fiscal du dénouement n’est pas le sujet de la décision.
Vous dites ensuite « Dans ce cas, une récompense pourrait figurer à l’actif communautaire sauf pour le conjoint bénéficiaire (+ option des héritiers) ou sauf pour les enfants (primes correspondant à l’entretien)
En revanche, aucun passif successoral n’apparaîtrait dans la première succession ! »
Lorsque le contrat n’est pas dénoué, la valeur est commune, il n’y a donc pas de récompense !
par etudiant bts assurance
09 sept 2010 à 10:34
Merci pour cet article, étant moi même en BTS assurance en alternance, j’ai beaucoup appris en vous lisant sur votre blog
par PARRA
13 sept 2010 à 13:39
Bonjour M. LEROY
Tout d’abord, désolé de ne pas avoir pu répondre avant.
Concernant mon commentaire : je pars du principe que le contrat n’est pas dénoué (1), que l’un des souscripteur est vivant (2), que les fonds proviennent de la communauté (3), le bénéficiaire du CAV est un tiers ou un enfant qui « a reçu » plus que ce qu’il devrait recevoir au titre du « simple entretien » (4) et enfin les primes versées n’ont pas été manifestement exagérées ou PME (5).
Sauf erreur de ma part, le jeu des reprises et récompenses (RR) ne devrait avoir lieu qu’en présence d’un contrat non dénoué.
De deux choses, l’une : ou les époux ont alimenté chacun pour moitié le CAV, ou alors ce n’est pas le cas (il n’y qu’un souscripteur ou alors deux, mais dont l’un alimente plus que l’autre).
Dans le 1er cas : il ne devrait pas y avoir de RR en présence d’un seul souscripteur lorsque c’est lui qui décède en premier.
Dans le 2nd : une récompense devrait être due par celui qui a le plus alimenté le CAV à partir de fonds communs et dans la mesure où le (s) bénéficiaire correspond à celui/ceux de la condition (4).
Pour résumer : il y aurait selon moi RR si et seulement si :
CAV non dénoué
+ CAV alimenté par des fonds communs
+ CAV avec versements inégaux des époux
+ bénéficiaire autre que le conjoint ou pacsé ou certains enfants
+ absence de PME.
Bien entendu, vous avez raison, M. LEROY, l’assuré survivant pourrait être le souscripteur ou l’un des deux souscripteurs, contrairement à ce qui ressort de mon précédent commentaire.
J’espère que je n’ai embrouillé personne avec mes commentaires qui n’engagent, bien entendu, toujours que moi !
Cordialement
M. PARRA