En raison de l’actualité récente, l’attention de chacun a été attirée sur le sort du contrat d’assurance vie non dénoué lors de la liquidation du régime matrimonial (V. ici).

Mais naturellement, le régime matrimonial peut prendre fin en raison du décès de l’époux souscripteur assuré. Dans ce cas, la garantie est acquise par le bénéficiaire désigné dans la clause. S’il s’agit du conjoint du souscripteur commun en biens, la garantie  est un propre sans récompense, sauf primes manifestement exagérées (C. ass.art. L. 132-16).

S’il s’agit d’un tiers, et que les primes ont été versées par des fonds communs, récompense est en principe due à la communauté par la succession du souscripteur en application de l’article 1437 du code civil : « Toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense« .

Cependant, lorsque le bénéficiaire est un enfant commun, peut-on considérer que le souscripteur règle  une dette personnelle ou agit dans son intérêt personnel ?

La question n’est pas dénuée d’importance pratique. En effet, la désignation des enfants relève souvent d’une stratégie transmissive et peut être destinée au paiement des droits de succession.

C’est ce qu’illustre fort à propos une décision du TGI de Montargis, du 21 avril 2010,  décision n°09/00384, citée par la revue Agéfi Actif dans son numéro du 27 août 2010.  Dans cette affaire, trois ans après le décès du souscripteur marié et la déclaration de succession, les héritiers déposent auprès de l’administration fiscale effectuent une déclaration de succession rectificative tenant compte du versement de primes d’un montant supérieur à  310 000 €. Conséquence, ils demandaient auprès de l’administration restitution de la fraction d’impôt acquittée à tort. Le TGI fait droit à leur demande et condamne l’administration fiscale.
Le principe selon lequel  le paiement des primes par des fonds communs ouvre droit à récompense au profit de  la communauté est acquis depuis longtemps (Cass. 1re civ., 10 juill. 1996 : D. 1998, p. 26, note F. Sauvage ; Defrénois 1997, art. 36640, obs. G. Champenois), dès lors que la disposition des fonds communs ne sert pas à régler une dette relevant du passif définitif de la communauté (telles que les charges liées à l’entretien et à l’éducation de l’enfant).

La succession du souscripteur n’est donc pas systématiquement débitrice d’une récompense. Tout dépend des circonstances : en l’espèce, le contrat n’avait été souscrit que par un seul des époux et portait  (semble-t-il, mais nous ne disposons que de fragments  de la décision) sur un montant qui a priori excédait ce que l’entretien ou l’éducation des enfants peut raisonnablement exiger . Aussi, la décision du tribunal parait elle justifiée.