Les deux derniers mois ayant été relativement chargés en matière d’assurance vie, un petit point s’impose avant la « rentrée ».

1- Cass. civ. 2, 24 juin 2010, n° 09-10920. l’action engagée par le souscripteur d’un contrat d’assurance sur la vie ayant renoncé au contrat conformément au second de ces textes, aux fins d’obtenir la restitution des sommes versées, dérive du contrat d’assurance ; La prescription de l’article L. 114- 1 du Code des assurances s’applique à l’action en renonciation.

2 - Réponse ministérielle Bacquet (Question publiée au JO le : 01/07/2008 page : 5546, Réponse publiée au JO le : 29/06/2010 page : 7283) (V ICI)

3 –   Arrêté du 7 juillet 2010 portant modification des modalités de garanties d’un taux minimum par les entreprises d’assurance La réforme plafonne les taux garantis par rapport au marché obligataire et précise qu’ils ne pourront dépasser de plus de 10 % le rendement servi aux assurés sur les contrats en cours lors des deux exercices précédant la prise d’effet de la garantie

4 –   Cass. civ. 1, 8 juillet 2010, n° 09-12491 posant indirectement la question de la possibilité d’intégration de la garantie dans le lot d’un héritier et donc sa prise en compte dans la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible (V ici)

5 -   Loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale qui a introduit, dans le Code de procédure pénale, l‘article 706-155, disposition  insérée dans un chapitre relatif aux saisies portant sur certains biens ou droits mobiliers incorporels, prévoyant la possibilité de saisie de la créance de rachat (V. ici).

6   Rescrit RES N° 2010/46 du 10 août 2010 relatif aux modalités de détermination des produits imposables lors de rachat partiel sur un contrat d’assurance-vie en unités de compte ou multisupports « en perte » instituant une tolérance administrative  selon laquelle, pour les rachats partiels sur des contrats d’assurance-vie en unités de compte ou multisupports « en perte » à la date à laquelle ils sont effectués (situation dans laquelle la valeur totale du contrat est inférieure au montant des primes non remboursées), la part des primes remboursées lors du rachat partiel soit plafonnée au montant du rachat partiel (V ici)

7 Décret n° 2010-933 du 24 août 2010 relatif au devoir de conseil et à certaines opérations de prévoyance collective et d’assurance – JO du 25 août 2010 Nous en dirons peut-être un mot.
Le texte précise en particulier les conditions d’application du devoir de conseil et de mise en garde de l’assureur prévu à l’article L. 132-27-1 du Code des assurances.