Les deux derniers mois ayant été relativement chargés en matière d’assurance vie, un petit point s’impose avant la « rentrée ».
1- Cass. civ. 2, 24 juin 2010, n° 09-10920. l’action engagée par le souscripteur d’un contrat d’assurance sur la vie ayant renoncé au contrat conformément au second de ces textes, aux fins d’obtenir la restitution des sommes versées, dérive du contrat d’assurance ; La prescription de l’article L. 114- 1 du Code des assurances s’applique à l’action en renonciation.
2 - Réponse ministérielle Bacquet (Question publiée au JO le : 01/07/2008 page : 5546, Réponse publiée au JO le : 29/06/2010 page : 7283) (V ICI)
3 – Arrêté du 7 juillet 2010 portant modification des modalités de garanties d’un taux minimum par les entreprises d’assurance La réforme plafonne les taux garantis par rapport au marché obligataire et précise qu’ils ne pourront dépasser de plus de 10 % le rendement servi aux assurés sur les contrats en cours lors des deux exercices précédant la prise d’effet de la garantie
4 – Cass. civ. 1, 8 juillet 2010, n° 09-12491 posant indirectement la question de la possibilité d’intégration de la garantie dans le lot d’un héritier et donc sa prise en compte dans la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible (V ici)
5 - Loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale qui a introduit, dans le Code de procédure pénale, l‘article 706-155, disposition insérée dans un chapitre relatif aux saisies portant sur certains biens ou droits mobiliers incorporels, prévoyant la possibilité de saisie de la créance de rachat (V. ici).
6 Rescrit RES N° 2010/46 du 10 août 2010 relatif aux modalités de détermination des produits imposables lors de rachat partiel sur un contrat d’assurance-vie en unités de compte ou multisupports « en perte » instituant une tolérance administrative selon laquelle, pour les rachats partiels sur des contrats d’assurance-vie en unités de compte ou multisupports « en perte » à la date à laquelle ils sont effectués (situation dans laquelle la valeur totale du contrat est inférieure au montant des primes non remboursées), la part des primes remboursées lors du rachat partiel soit plafonnée au montant du rachat partiel (V ici)
7 Décret n° 2010-933 du 24 août 2010 relatif au devoir de conseil et à certaines opérations de prévoyance collective et d’assurance – JO du 25 août 2010 Nous en dirons peut-être un mot.
Le texte précise en particulier les conditions d’application du devoir de conseil et de mise en garde de l’assureur prévu à l’article L. 132-27-1 du Code des assurances.

par PETYT
07 sept 2010 à 17:43
Bonjour Monsieur Leroy,
Je vous remercie pour cette synthèse d’actualités sur l’assurance-vie très utile et intéressante.
J’ai découvert il y a quelques mois l’existence de votre blog et y retourne assez fréquemment pour apprendre de vos nouveaux articles.
Avec mes encouragements pour la poursuite de cette entreprise,
Une ancienne élève du Master Ingénierie du patrimoine, promotion 2006 – 2007
par michel leroy
07 sept 2010 à 17:48
Avec plaisir, je me souviens bien de vous. J’espère que vous restez en contact avec l’association des anciens.
par Maraux
11 sept 2010 à 22:03
Bonjour Monsieur Leroy,
J’ai une question à vous poser : j’ai 23 ans et un petit capital de 7000€ que j’aimerais voir fructifier au maximum de ses capacités.
Je voudrais que cette somme reste disponible si je devais en avoir besoin.`
La meilleure option est-elle le Livret A (ou LDD) ? La voie de l’assurance-décès rachetable est-elle opportune ?
D’avance, merci pour les éclaricissements que vous m’apporterez.
par michel leroy
12 sept 2010 à 12:43
Bonjour,
Vous devez vous poser les questions suivantes :
- quel est votre horizon de placement ? (Voulez vous par exemple utiliser cette somme pour acheter bientôt une voiture ?). L’horizon de placement détermine le placement…
- quelle est votre aversion au risque ?
- Quelle est la qualité principale du placement recherché, son rendement ou sa disponibilité ?
par renaud
04 avr 2011 à 20:06
Bonjour,
Bravo pour la clarté de vos textes et réponse.
J’ose aujourd’hui vous poser une question technique relative au rescrit 2010/46 du 10 août 2010 relatif aux modalités de détermination des produits imposables lors de rachat partiel sur des contrats multisupport en « perte ».
Cette tolérance administrative s’applique t-elle uniquement aux produits imposables ou également aux prélèvements sociaux?
Dans un souci d’harmonisation, elle devrait s’appliquer également aux prélèvements sociaux.
Merci d’avance pour votre point de vue.