Mon attention vient d’être attirée (Merci Marc !) sur une loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale qui a introduit, dans le Code de procédure pénale, l‘article 706-155, disposition  insérée dans un chapitre relatif aux saisies portant sur certains biens ou droits mobiliers incorporels.

Selon l’alinéa 2 de ce texte :

Lorsque la saisie porte sur une créance figurant sur un contrat d’assurance sur la vie, elle entraîne la suspension des facultés de rachat, de renonciation et de nantissement de ce contrat, dans l’attente du jugement définitif au fond. Cette saisie interdit également toute acceptation postérieure du bénéfice du contrat dans l’attente de ce jugement et l’assureur ne peut alors plus consentir d’avances au contractant. Cette saisie est notifiée au souscripteur ainsi qu’à l’assureur ou à l’organisme auprès duquel le contrat a été souscrit.

Cette disposition pénale n’a naturellement qu’un intérêt limité pour le droit de l’assurance vie. Le premier objectif de cette  loi n’est pas de  préciser les possibilités de saisie de la valeur de rachat, mais de développer, dès le stade de l’enquête et de l’instruction, les possibilités de saisie patrimoniale, afin d’assurer la pleine effectivité des peines de confiscation susceptibles d’être ordonnées au moment du jugement Le deuxième objectif de la  loi réside dans la mise en place d’une procédure de saisie pénale, distincte des procédures civiles d’exécution, applicable aux biens immeubles, aux biens meubles incorporels, ainsi qu’aux saisies sans dépossession.

On ne peut donc en conclure comme certains n’hésitent pas à le faire que  « Cette nouvelle réglementation met un terme au principe de l’insaisissabilité de l’assurance-vie » (voir ici).

Elle permet cependant de revenir sur  cette question  importante, ce que nous ferons dans un prochain article.