Le contrat d’assurance vie est un placement à moyen terme. C’est dans la durée qu’il présente pour le contractant les avantages fiscaux les plus intéressants.
Le souscripteur doit prendre en considération son horizon de placement et gérer le contrat dans cette perspective, ce qui peut par exemple, l’inciter à adapter son contrat à l’environnement financier, par la modification des supports d’investissement, ou la transformation de son contrat euros en contrat multisupports.

Souhaitant encourager la détention durable d’actions, le législateur  autorise, sans perte de l’antériorité fiscale, la transformation des contrats euros en contrats multi-supports. Le bon ou le contrat d’assurance vie est réputé avoir été souscrit, à la date du premier versement effectué sur ce support,  et non à la date de la transformation, ce qui, pour l’application des articles 757 B et 990-I du Code général des impôts,  textes relatifs à l’application de la fiscalité au contrat d’assurance vie décès , ou encore pour la fiscalité du rachat , est déterminant.
La transformation du contrat peut présenter, en dehors d’une espérance de résultat accrue et de la conservation de l’antériorité fiscale, d’autres avantages pour le contractant. En effet, avant sa transformation, les revenus du contrat sont soumis annuellement aux  prélèvements sociaux alors que dans les contrats multi-supports, ils sont prélevés à la sortie, ce qui peut donner un rendement plus important, en cas d’absence de rachat programmé .
La réforme conduit à une distinction entre l’analyse civile et ses conséquences fiscales. La transformation du contrat est en effet, techniquement un rachat total suivi de la souscription d’un nouveau contrat Jusqu’alors une telle transformation faisait naturellement perdre au souscripteur le bénéfice de l’antériorité du contrat.
La transformation du contrat suppose naturellement un accord exprès de volonté des parties. Elle s’opère, par un avenant au contrat d’origine, conclu après la date d’entrée en vigueur de la loi précitée, entre le souscripteur et l’assureur ayant proposé ledit contrat ,soit par le transfert de l’intégralité du montant de la provision mathématique constituée au moyen des primes versées sur le contrat d’origine.
Parce que cette transformation constitue un nouvel accord, les assureurs doivent à nouveau respecter leurs obligations précontractuelles. Ils doivent donc délivrer l’ensemble des informations contractuelles nouvelles,  fournir une information sur les caractéristiques principales des unités de compte choisies, accorder au souscripteur ou à l’adhérent un délai de trente jours à compter de la date de la transformation, pour revenir sur sa décision et dans ce cas, à rétablir la situation contractuelle antérieure.
Le maintien de l’antériorité fiscale est soumis à certaines conditions.
-    La transformation du contrat  ne peut être partielle, elle doit concerner l’intégralité de la provision mathématique.
-     Ensuite, la transformation doit s’effectuer auprès du même organisme en un bon ou un contrat de même nature.
-    Enfin, l’objectif de la loi étant de favoriser la détention d’actions, le contrat transformé ne conserve son antériorité fiscale que si la transformation donne lieu à une conversion d’une part significative des engagements en droits exprimés en unité de comptes investies en actions : au moins 20 % de l’épargne doit être investie dans des unités de comptes.

La transformation du contrat est de nature à soulever une difficulté d’application des dispositions de l’article 1649-0 A, 6 du Code général des impôts, relatif à la mise en œuvre du bouclier fiscal.

Selon ce texte, pour le calcul du droit à restitution, les revenus des comptes et plans d’épargne logement, des plans d’épargne populaire et des bons ou contrats de capitalisation et d’assurance-vie, autres que ceux en unités de compte, sont considérés comme réalisés à la date de leur inscription en compte.

Les dispositions du texte distinguent très naturellement entre les contrats en euros et les contrats en unités de compte, mais sont muettes quant à leur application aux contrats multisupports et donc au contrat transformé.
Sans surprise, l’administration fiscale, pour l’application de ce texte, avait assimilé ces contrats  à des contrats en unités de compte. Cette assimilation était cependant subordonnée à une condition : l’épargne ne doit pas être  exclusivement investie sur le fonds euros. En effet,   un contrat « multisupports » dans lequel l’épargne est en réalité exclusivement ou quasi exclusivement investie sur le fonds en euros pendant la majeure partie de l’année prise en compte pour la détermination du revenu réalisé, ne peut pas être assimilé à un contrat en unités de compte pour la détermination du droit à restitution. Le revenu retiré du fonds en euros d’un tel contrat est réputé réalisé à la date de son inscription au contrat et, à ce titre, pris en compte pour la détermination du droit à restitution .
L’administration fiscale précisa, par un rescrit, l’application de sa doctrine au contrat transformé .

L’année de la transformation d’un bon ou contrat exprimé en euros en un bon ou contrat « multisupport » en application de l’article 1er de la loi pour la confiance et la modernisation de l’économie du 26 juillet 2005 (« dispositif Fourgous »), il convient de distinguer deux périodes :
- pour la période de l’année précédant la date de la transformation (période pendant laquelle le contrat était encore exprimé en euros), les revenus réalisés et pris en compte pour le calcul du bouclier s’entendent des intérêts de l’année crédités en compte au jour de la transformation ;
- pour la période de l’année suivant la date de la transformation en un bon ou contrat « multisupport », il convient en principe de ne prendre en compte les revenus réalisés qu’à la date du rachat ou du dénouement du contrat, sous réserve que le contrat ait été effectivement investi à la fois en euros et en unités de compte (n° 52 de l’instruction administrative du 15 décembre 2006, publiée au Bulletin officiel des impôts (BOI) sous la référence 13 A-1-06).

Par conséquent,


… lorsque la transformation d’un bon ou contrat exprimé en euros en un bon ou contrat« multisupport » dans le cadre de la mesure dite « Fourgous » a lieu au cours du second semestre d’une année, les intérêts inscrits sur le fonds en euros au titre de la seconde période doivent, comme ceux de la première période, être considérés comme réalisés pour la détermination du droit à restitution, dès lors qu’ils ne se rapportent pas à un contrat « multisupport » la majeure partie de l’année considérée.

Le Conseil d’Etat (CE, 8e et 3e ss-sect., 13 janv. 2010) a annulé la partie de l’instruction fiscale développant la doctrine de l’administration sur l’application du droit à restitution aux contrats multi-supports. Par conséquent, l’arbitrage sur le contrat transformé, même exclusivement au profit du fonds euro,  ne peut affecter son assimilation aux contrats en unités de compte pour l’application du droit à restitution.  En effet, « pour l’application des dispositions du 6 de l’article 1649-0 A du CGI, si le revenu retiré d’un contrat « mono-support », définitivement acquis au titulaire du contrat à la date de son inscription en compte chaque année, est réalisé à cette date, les revenus correspondant aux produits générés par le fonds en euros d’un contrat « multi-supports » ne peuvent être regardés comme ayant ce caractère dès lors que le titulaire du contrat dispose de la faculté, inexistante dans le cadre d’un contrat « mono-support », de procéder à un arbitrage entre les diverses unités de compte ou entre les unités de compte et le fonds en euros de son contrat» .

Toutefois, l’arrêt du Conseil d’Etat ne remet pas en cause la position de l’administration fiscale selon laquelle doivent être pris en compte, pour la période de l’année précédant la date de la transformation, les intérêts de l’année crédités en compte au jour de la transformation