Lorsque le contractant souscrit une assurance vie multi-supports, il devient créancier d’une valeur représentative du placement de ses primes sur des supports d’investissement, dont la propriété appartient à l’assureur. Le choix de la répartition entre ses différents supports appartient en toute logique à leur propriétaire, soit la compagnie d’assurance. La compagnie d’assurance gère également les actifs sous-jacents ou plus exactement en délègue la gestion.
La souscription d’un contrat d’assurance vie multisupports ne confère donc pas systématiquement au souscripteur le droit d’arbitrer. Il peut choisir cependant une formule de gestion profilée parmi celles proposées par l’assureur, qui va déterminer et limiter les stratégies d’investissement du gérant, telle une formule de « gestion dynamique » par exemple,  (avec une allocation d’actifs orientée essentiellement en actions), ou de « gestion équilibrée » (avec une allocation d’actifs plus équilibrée) ou encore de « gestion prudente » (avec une allocation d’actifs essentiellement sécuritaire).
Cependant, la contrepartie logique du risque financier que le souscripteur choisit librement de supporter est la faculté de transférer tout ou partie de l’épargne d’un support d’investissement sur un autre, dans le respect de la police qui en précise le domaine (les supports éligibles), les conditions (et en particulier les frais) et les effets (date de prise d’effet de l’arbitrage, par exemple). Les contrats peuvent donc offrir au candidat à l’assureur le choix entre une gestion profilée et une gestion libre (mais la gestion profilée n’exclut pas nécessairement l’arbitrage du souscripteur), avec le plus souvent possibilité en cours de gestion d’un arbitrage vers la gestion profilée.
Cette possibilité d’arbitrage ne porte pas atteinte au droit de propriété de la compagnie d’assurance. Par la technique d’arbitrage, le souscripteur ne gère pas les supports d’investissement dont la propriété appartient à l’assureur. Il modifie, avec l’accord de l’assureur, et dans la mesure permise par la police, la répartition de son capital entre les unités de compte éligibles.
Le contrat d’assurance doit préciser les conditions matérielles de l’arbitrage. La police précise la forme de la demande (elle peut  par exemple prévoir que les demandes d’arbitrage devront être formulées par écrit, daté et signé par le souscripteur), le montant minimal, les frais et la date d’effet, le nombre d’arbitrage possible par an etc… Elle doit également préciser le mode de détermination de la  valeur des unités de compte arbitrées.
Le souscripteur n’étant pas propriétaire des supports d’investissement, les plus values résultant de l’arbitrage ne sont pas soumises à taxation. Elles ne sont donc pas à prendre en compte dans le calcul du seuil de cession de l’article 150-0 A du CGI. Mais l’arbitrage peut avoir exceptionnellement  pour effet de faire perdre les avantages fiscaux déterminés par  l’allocation d’actifs précédente. C’est en particulier le cas pour les contrats dont le régime fiscal est liée à une certaine ventilation de l’actif, tels que les contrat dits DSK  et NSK. En effet, les bons ou contrats investis en actions doivent respecter certaines règles d’investissement : l’épargnant investit une fraction de ses économies sur des supports dont l’allocation doit être obligatoirement investie en partie en actions. En contrepartie du respect de cette allocation, les produits de ces bons ou contrats sont exonérés d’impôt sur le revenu, lorsqu’ils sont souscrits depuis au moins huit ans.
Pour éviter la perte de cet avantage fiscal, l’arbitrage ne doit pas porter atteinte aux règles relatives aux quotas d’investissement obligatoires calculés globalement sur l’ensemble du contrat .
L’arbitrage en revanche est sans effet sur le calcul du droit à restitution,  depuis la condamnation par le Conseil d’Etat  de la doctrine de l’administration fiscale   L’arbitrage n’a pas non plus d’effets sur les prélèvements sociaux. En effet, si les prélèvements sociaux sont réalisés pour les contrats en euros chaque année par l’assureur, les contrats en unités de compte, auxquels sont assimilés les contrats multi-supports, ne sont soumis aux prélèvements sociaux que lors de leur dénouement ou lors de rachats partiels.
La qualification de contrats multi-supports n’étant pas déterminée par l’allocation d’actifs effectivement réalisée, mais par la possibilité d’investir dans plusieurs fonds différents, la règle de l’assimilation des contrats multi-supports aux contrats en unités de comptes s’applique, même lorsque la totalité ou la quasi-totalité de l’investissement est affectée au fond en euros.