Lorsque le contractant souscrit une assurance vie multi-supports, il devient créancier d’une valeur représentative du placement de ses primes sur des supports d’investissement, dont la propriété appartient à l’assureur. Le choix de la répartition entre ses différents supports appartient en toute logique à leur propriétaire, soit la compagnie d’assurance. La compagnie d’assurance gère également les actifs sous-jacents ou plus exactement en délègue la gestion.
La souscription d’un contrat d’assurance vie multisupports ne confère donc pas systématiquement au souscripteur le droit d’arbitrer. Il peut choisir cependant une formule de gestion profilée parmi celles proposées par l’assureur, qui va déterminer et limiter les stratégies d’investissement du gérant, telle une formule de « gestion dynamique » par exemple, (avec une allocation d’actifs orientée essentiellement en actions), ou de « gestion équilibrée » (avec une allocation d’actifs plus équilibrée) ou encore de « gestion prudente » (avec une allocation d’actifs essentiellement sécuritaire).
Cependant, la contrepartie logique du risque financier que le souscripteur choisit librement de supporter est la faculté de transférer tout ou partie de l’épargne d’un support d’investissement sur un autre, dans le respect de la police qui en précise le domaine (les supports éligibles), les conditions (et en particulier les frais) et les effets (date de prise d’effet de l’arbitrage, par exemple). Les contrats peuvent donc offrir au candidat à l’assureur le choix entre une gestion profilée et une gestion libre (mais la gestion profilée n’exclut pas nécessairement l’arbitrage du souscripteur), avec le plus souvent possibilité en cours de gestion d’un arbitrage vers la gestion profilée.
Cette possibilité d’arbitrage ne porte pas atteinte au droit de propriété de la compagnie d’assurance. Par la technique d’arbitrage, le souscripteur ne gère pas les supports d’investissement dont la propriété appartient à l’assureur. Il modifie, avec l’accord de l’assureur, et dans la mesure permise par la police, la répartition de son capital entre les unités de compte éligibles.
Le contrat d’assurance doit préciser les conditions matérielles de l’arbitrage. La police précise la forme de la demande (elle peut par exemple prévoir que les demandes d’arbitrage devront être formulées par écrit, daté et signé par le souscripteur), le montant minimal, les frais et la date d’effet, le nombre d’arbitrage possible par an etc… Elle doit également préciser le mode de détermination de la valeur des unités de compte arbitrées.
Le souscripteur n’étant pas propriétaire des supports d’investissement, les plus values résultant de l’arbitrage ne sont pas soumises à taxation. Elles ne sont donc pas à prendre en compte dans le calcul du seuil de cession de l’article 150-0 A du CGI. Mais l’arbitrage peut avoir exceptionnellement pour effet de faire perdre les avantages fiscaux déterminés par l’allocation d’actifs précédente. C’est en particulier le cas pour les contrats dont le régime fiscal est liée à une certaine ventilation de l’actif, tels que les contrat dits DSK et NSK. En effet, les bons ou contrats investis en actions doivent respecter certaines règles d’investissement : l’épargnant investit une fraction de ses économies sur des supports dont l’allocation doit être obligatoirement investie en partie en actions. En contrepartie du respect de cette allocation, les produits de ces bons ou contrats sont exonérés d’impôt sur le revenu, lorsqu’ils sont souscrits depuis au moins huit ans.
Pour éviter la perte de cet avantage fiscal, l’arbitrage ne doit pas porter atteinte aux règles relatives aux quotas d’investissement obligatoires calculés globalement sur l’ensemble du contrat .
L’arbitrage en revanche est sans effet sur le calcul du droit à restitution, depuis la condamnation par le Conseil d’Etat de la doctrine de l’administration fiscale L’arbitrage n’a pas non plus d’effets sur les prélèvements sociaux. En effet, si les prélèvements sociaux sont réalisés pour les contrats en euros chaque année par l’assureur, les contrats en unités de compte, auxquels sont assimilés les contrats multi-supports, ne sont soumis aux prélèvements sociaux que lors de leur dénouement ou lors de rachats partiels.
La qualification de contrats multi-supports n’étant pas déterminée par l’allocation d’actifs effectivement réalisée, mais par la possibilité d’investir dans plusieurs fonds différents, la règle de l’assimilation des contrats multi-supports aux contrats en unités de comptes s’applique, même lorsque la totalité ou la quasi-totalité de l’investissement est affectée au fond en euros.
A propos de l’arbitrage
9 commentaires
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par JACOB Christophe
26 août 2010 à 06:55
Bonjour et merci pour ces rappels de qualification,
en effet il ne faut pas oublier que le contractant n’est pas propriétaire des supports investis, que la faculté de modifier la répartition entre ces différents supports est conditionnée par les règles inscrites dans la police du contrat et donc par l’acceptation de la compagnie.
Ces règles ayant leurs conséquences en terme de coût, délais, choix de supports…
Le contrat multi-support n’est pas obligatoirement investi sur plusieurs unités de compte mais il en offre la possibilité au contractant.
Tous ces éléments techniques sont assez loin des préoccupations premières de nos clients mais sont essentiels pour argumenter la sélection de contrats que nous leurs proposons.
par E. Colly
26 août 2010 à 22:29
Bonsoir,
Votre analyse apporte une pierre à mes questionnements sur l’arbitrage. Une remarque attire essentiellement mon attention.
L’assureur dispose certes du pouvoir de gérer son patrimoine, et à ce titre les actifs financiers qu’il détient. Mais les unités de compte servent à définir la prestation de l’assureur au dénouement du contrat, en regard de la valeur, à cette date, des actifs qu’elles représentent. Dans cette mesure, peut-on affirmer que le pouvoir de choisir les allocations appartient à l’assureur ?
Il me semble que le preneur d’assurance verserait alors une prime en contrepartie d’une prestation indéterminable, puisque c’est l’assureur qui choisirait ses modalités de calcul. La définition même de l’engagement de l’assureur serait désignée par celui-ci, librement : cela ressemblerait fort à l’exercice d’un pouvoir léonin.
Cette analyse me porte plutôt à considérer que si l’un des cocontractants peut arbitrer, c’est le souscripteur qui détient « naturellement » ce pouvoir : aux termes du contrat, l’assureur lui offre la possibilité de lever une option, selon laquelle il pourrait redéfinir la prestation d’assurance grâce à un arbitrage entre les unités de compte offertes au contrat. L’assureur s’engage par avance à modifier la teneur de sa prestation si le souscripteur en manifeste l’intention.
Je soumets ces réflexions à votre appréciation, tout en vous remerciant de la richesse de votre blog.
par michel leroy
27 août 2010 à 06:53
Bonjour,
le choix des supports d’investissements résulte d’un accord entre les parties, lui-même déterminé par l’obligation pour l’assureur d’adapter sa proposition au profil du candidat à l’assurance (article L. 132-27-1). Mais l’assureur n’est pas un dépositaire des fonds du contractant. Il a la propriété des primes. Le souscripteur n’est titulaire que d’une créance, la créance de rachat (lorsqu’il y a une provision mathématique), dont la valeur représente la valeur des primes capitalisées plus les intérêts moins les frais ou la valeur de conversion en euros des unités de compte.
La prestation de l’assureur n’est pas indéterminable : comme dans toute assurance, il s’agit de garantir un risque, ici lié à l’incertitude sur la durée de la vie humaine, et non de placer des fonds comme le souhaite le souscripteur. L’assurance vie n’est pas fondamentalement un instrument financier mais… une assurance…
par E. Colly
27 août 2010 à 11:12
Bonjour,
Merci pour votre réponse. Puis-je prendre le contre-pied de vos conclusions ?
Bien entendu, l’assurance vie a pour objet de couvrir un risque lié à la durée de la vie humaine. Il s’agit de déterminer les modalités de couverture :
Grossissons un peu le trait en empruntant une comparaison à l’assurance IARD : imaginons un contrat couvrant un risque incendie dont la détermination du montant de garantie et de franchise resterait à l’appréciation de l’assureur – l’objet du contrat serait-il déterminable ? Imaginons de même un contrat couvrant un risuqe vie, dont la détermination de la créance du souscripteur ou du bénéficiaire resterait à l’appréciation de l’assueur… Certes l’obligation de conseil préalable à la conclusion du contrat pèse sur l’assureur, ceci rend-il la prestation déterminable pour autant ?
A vous lire,
Bien cordialement,
par michel leroy
29 août 2010 à 10:23
Bonjour,
D’abord merci pour vos réponses.
Grossissons un peu le trait en empruntant une comparaison à l’assurance IARD
N’oubliez pas que l’assurance vie ne relève pas de la catégorie des assurances indemnitaires, donc la comparaison n’est à mon sens guère pertinente
Imaginons de même un contrat couvrant un risque vie, dont la détermination de la créance du souscripteur ou du bénéficiaire resterait à l’appréciation de l’assureur…
Mais la créance est déterminée. L’assureur s’engage à garantir l’existence des unités de comptes dont la liste a été acceptée par le contractant. La ventilation des fonds investis entre ces UC s’effectuant selon les modalités contractuelles.
Il n’y a la à mon sens aucune indeterminabilité…
Bien cordialement
par JULES
04 nov 2010 à 14:31
Bonjour monsieur,
Je fais appel à vos lumières s’agissant de l’article 8 de la loi de finance pour 2011 qui soumet le fonds Euro d’un contrat multi-supports aux PS de 12,1%…
En principe, nul n’échappe aux PS. La solution est de faire un arbitrage de tout ou partie du fonds Euro vers la partie UC, avec les risques que cela entraîne.
Cet article prévoit par ailleurs qu’une « procédure de régularisation au dénouement du contrat, c’est-à-dire lors du rachat, partiel ou total, et lors du
décès de l’assuré, est prévue dans le cas où la somme des prélèvements sociaux acquittés annuellement sur la
partie en euros du contrat serait supérieure au montant de ceux calculés sur la totalité des produits du contrat à
la date du dénouement ou du décès ».
Si j’ai bien compris, on peut amoindrir les effets de cette disposition en effectuant d’abord un rachat partiel d’un très faible montant, après la 8éme année, puisque les PS payés sur la quote part des intérêts opposables sont alors faibles. Autrement dit, au titre de cette régularisation, la quasi totalité des PS sera reversée dans le contrat.
Ensuite, on effectue son rachat total.
toutefois, cela me semble trop facile. Qu’en pensez-vous?
Cordialement
Jules Lacombes
par michel leroy
08 nov 2010 à 17:19
Bonjour Jules,
Pardonnez moi de cette réponse tardive , mais la vie est pressante. Je prendrais le temps d’écrire un billet spécialement sur cette question, ce qui sera plus utile qu’une réponse dans un commentaire
par Vicquet
24 nov 2010 à 16:21
En attendant le billet du maître de céans, l’article 8 du projet de loi de finances (dans sa version adoptée par l’Assemblée Nationale, je n’ai pas encore la version du Sénat, mais je ne crois pas qu’ils aient changé autre chose que la date d’application) précise bien que « l’excédent éventuel n’est reversé qu’à proportion du rapport existant entre les primes comprises dans ce rachat et le montant total des primes versées net des primes comprises, le cas échéant, dans un rachat partiel antérieur ». Un rachat partiel de faible montant entraînerait donc une restitution de très faible montant…
par Vincent
09 déc 2010 à 18:04
IL ne peut donc pas y avoir de Service de Réception Transmission d’Ordre sur des Unités de Compte lorsqu’un CGP par ex réalise des arbitrages pour ses clients ?
a- du fait que les valeurs financières sous jacentes appartiennent à l’assureur ?
b- du fait que les UC ne sont pas des instruments financiers des représentations des instruments sous jacents ?
merci,