L’article L. 132-5-2 du Code des assurances  oblige l’assureur à délivrer au candidat à l’assurance une  proposition d’assurance ou un projet de contrat, qui vaut note d’information, pour les contrats d’assurance comportant une valeur de rachat ou de transfert, lorsqu’un encadré, inséré en début de proposition d’assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents la nature du contrat.

La prorogation de plein droit du délai de renonciation est la sanction de principe de l’inexécution de l’obligation d’information.

Mais est-ce la seule sanction possible ?
Plusieurs  observations préalables doivent être formulées.
- D’une part, les manquements de l’assureur ne sont pas, en tant que tels, sanctionnés par la nullité ou la résiliation du contrat  (Cass.2ème, 2 avril 2009 n° 08-13956).
- D’autre part, dans la grande majorité des situations, l’assureur contrevenait aux dispositions de ce texte dans la forme de la transmission de l’information et non dans le fond transmis. Aussi, le simple constat de cette carence formelle ne suffit pas à engager la responsabilité délictuelle de l’assureur. C’est que rappelle à juste titre la Cour de cassation (Cass. 2ème civ. 18 février 2010, n° 09-10.595.) : dans cette affaire, la Cour d’appel avait débouté le souscripteur de sa demande en dommages-intérêts qu’il avait formée à raison du manquement de l’assureur et de la banque à leur obligation précontractuelle d’information et de conseil,  au motif que la sanction du défaut d’information précontractuelle par l’assureur par application de l’article L. 132-5-1 du code des assurances est exclusive de toute autre sanction.  Cassation,  en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les manquements précontractuels allégués n’étaient pas distincts et de nature à engager la responsabilité de la banque, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.  La même solution s’applique si la note d’information transmise est incomplète par rapport aux exigences légales, mais que le candidat à l’assurance a été suffisamment informé (Cass. 2e civ., 9 juill. 2009, n° 08-18.730). A contrario, l’accomplissement de ces formalités légales supprime pas la possibilité d’agir en responsabilité délictuelle contre le souscripteur, si l’information, le conseil ou la mise en garde du candidat à l’assurance ont été jugées suffisantes.
Enfin, la possibilité pour le contractant de demander la restitution des primes n’est pas exclusive  de la mise en œuvre de la responsabilité d’un tiers ou de l’assureur sur un autre fondement. Ainsi, l’assureur qui a privé le contractant de la possibilité effective de demander la restitution des primes engage sa responsabilité.
Une fois ces préalables posés, faut-il en conclure, comme l’a affirmé la Cour de cassation, que lorsque le contractant est en mesure de renoncer, le manquement de l’assureur à son obligation d’information sur les valeurs de rachat n’est sanctionné que par la prorogation de plein droit (..) du délai de renonciation ouvert au souscripteur par l’alinéa 1er de l’article L. 132-5-1 du code des assurances (Cass. 2ème, 17 avril 2008, n° 07-15687) ?
Une réponse plus nuancée nous semble préférable.
- D’abord, les conséquences de la contravention aux dispositions de l’article L. 132-5-2 du Code des assurances pourraient être, selon les circonstances, sanctionnées par la nullité du contrat, lorsque le manquement de l’assureur à  ces obligations informatives provoque une erreur de jugement du souscripteur. Cependant, la Cour de cassation n’est guère favorable à la reconnaissance d’une telle erreur, puisque l’erreur sur la rentabilité du contrat ne constitue pas en principe un cas de nullité.
-  Ensuite, la faute de l’assureur peut sans doute être sanctionnée par les règles de la responsabilité délictuelle. C’est le cas lorsque le maintien de la faculté de renonciation (et donc la possibilité d’obtenir restitution de l’ensemble des primes investies) ne suffit pas à faire disparaître le préjudice dont se plaint la victime. En effet, la prorogation n’est pas un mode particulier de réparation d’un dommage : elle ne constitue qu’une sanction du comportement précontractuel de l’assureur. La prorogation du délai de renonciation n’est pas subordonnée à la démonstration préalable d’un préjudice subi par le preneur d’assurance.