L’article L. 132-5-2 du Code des assurances oblige l’assureur à délivrer au candidat à l’assurance une proposition d’assurance ou un projet de contrat, qui vaut note d’information, pour les contrats d’assurance comportant une valeur de rachat ou de transfert, lorsqu’un encadré, inséré en début de proposition d’assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents la nature du contrat.
La prorogation de plein droit du délai de renonciation est la sanction de principe de l’inexécution de l’obligation d’information.
Mais est-ce la seule sanction possible ?
Plusieurs observations préalables doivent être formulées.
- D’une part, les manquements de l’assureur ne sont pas, en tant que tels, sanctionnés par la nullité ou la résiliation du contrat (Cass.2ème, 2 avril 2009 n° 08-13956).
- D’autre part, dans la grande majorité des situations, l’assureur contrevenait aux dispositions de ce texte dans la forme de la transmission de l’information et non dans le fond transmis. Aussi, le simple constat de cette carence formelle ne suffit pas à engager la responsabilité délictuelle de l’assureur. C’est que rappelle à juste titre la Cour de cassation (Cass. 2ème civ. 18 février 2010, n° 09-10.595.) : dans cette affaire, la Cour d’appel avait débouté le souscripteur de sa demande en dommages-intérêts qu’il avait formée à raison du manquement de l’assureur et de la banque à leur obligation précontractuelle d’information et de conseil, au motif que la sanction du défaut d’information précontractuelle par l’assureur par application de l’article L. 132-5-1 du code des assurances est exclusive de toute autre sanction. Cassation, en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les manquements précontractuels allégués n’étaient pas distincts et de nature à engager la responsabilité de la banque, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. La même solution s’applique si la note d’information transmise est incomplète par rapport aux exigences légales, mais que le candidat à l’assurance a été suffisamment informé (Cass. 2e civ., 9 juill. 2009, n° 08-18.730). A contrario, l’accomplissement de ces formalités légales supprime pas la possibilité d’agir en responsabilité délictuelle contre le souscripteur, si l’information, le conseil ou la mise en garde du candidat à l’assurance ont été jugées suffisantes.
Enfin, la possibilité pour le contractant de demander la restitution des primes n’est pas exclusive de la mise en œuvre de la responsabilité d’un tiers ou de l’assureur sur un autre fondement. Ainsi, l’assureur qui a privé le contractant de la possibilité effective de demander la restitution des primes engage sa responsabilité.
Une fois ces préalables posés, faut-il en conclure, comme l’a affirmé la Cour de cassation, que lorsque le contractant est en mesure de renoncer, le manquement de l’assureur à son obligation d’information sur les valeurs de rachat n’est sanctionné que par la prorogation de plein droit (..) du délai de renonciation ouvert au souscripteur par l’alinéa 1er de l’article L. 132-5-1 du code des assurances (Cass. 2ème, 17 avril 2008, n° 07-15687) ?
Une réponse plus nuancée nous semble préférable.
- D’abord, les conséquences de la contravention aux dispositions de l’article L. 132-5-2 du Code des assurances pourraient être, selon les circonstances, sanctionnées par la nullité du contrat, lorsque le manquement de l’assureur à ces obligations informatives provoque une erreur de jugement du souscripteur. Cependant, la Cour de cassation n’est guère favorable à la reconnaissance d’une telle erreur, puisque l’erreur sur la rentabilité du contrat ne constitue pas en principe un cas de nullité.
- Ensuite, la faute de l’assureur peut sans doute être sanctionnée par les règles de la responsabilité délictuelle. C’est le cas lorsque le maintien de la faculté de renonciation (et donc la possibilité d’obtenir restitution de l’ensemble des primes investies) ne suffit pas à faire disparaître le préjudice dont se plaint la victime. En effet, la prorogation n’est pas un mode particulier de réparation d’un dommage : elle ne constitue qu’une sanction du comportement précontractuel de l’assureur. La prorogation du délai de renonciation n’est pas subordonnée à la démonstration préalable d’un préjudice subi par le preneur d’assurance.

par G. MOREL
11 avr 2011 à 01:46
Bonjour,Madame,Monsieur,
L’assureur n’a pas l’obligation d’indiquer sur son projet ou son contrat qu’en cas d’inexécution de ses obligations précontractuelles le délai de renonciation est prorogé.il doit seulement indiquer que le délai est d’un mois,mais si l’adhérent qui a souscrit en 2000 et qui ignorait à l’époque qu’il avait la faculté de renoncer à son contrat par la prorogation du délai,qu’il a investi la totalité de son patrimoine et aucun revenu pour subvenir à ses moyens d’existence,Et que l’assureur ne lui a jamais remis de notes d’informations sur les dispositions essentielles du contrat,sur les caractéristiques des unités de compte et risques y afférents et sur les valeurs de rachats,les modalités de désignation des bénéficiaires et les conséquences, etc……………………………………..
En fait il n’a reçu AUCUNE information précontractuelle.
Et du fait de la perte de son capital,pour palier aux manques de revenus pour vivre,il a été CONTRAINT de demander des avances et d’effectuer des rachats partiels.
Et quand 1 an aprés sa souscription,l’assureur lui communique uniquement ses valeurs de rachat sur 8 ans avec l’information de l’art.A132-5,,n’avait -il pas l’obligation avec cette information qu’il délivre en cours de contrat,d’informer l’adhérent sur sa faculté de renonciation par la prorogation du délai ?
Sinon,ne viole -t-il pas les articles 1134 et 1135 du code civil et L132-5 du code des assurances ….
Et l’assureur a-t-il le droit d’effectuer des opérations ( arbitrages, avances,rachats,nantissement ) sur un contrat susceptible d’être annulé et ce durant 8 ans,car tant qu’il n’a pas remis la totalité des information le délai N’A PAS EXPIRE.
D’ailleurs son réglement général des avances stipule : Une avance ne peut être accordée AVANT l’expiration du délai de renonciation. Son art;6 du contrat stipule : Les arbitrages sont autorisés DES LA FIN du délai de renonciation et son art.7 du contrat stipule : DES LA FIN du délai de renonciation,l’adhérent peut effectuer un retrait partiel ou total.
Ne s’agit-il pas d’une violation de l’esprit du texte aux régles de loi de l’article L132-5-1 ? engageant sa responsabilité délictuelle
( Art; 1382 ) Le texte de l’art.L132-5-1 ne se substitue nullement à son obligation d’information,de conseil et de mise en garde.
Le candidat à l’assurance doit être parfaitement informé,sur les garanties dues par l’assureur,et compte tenu de son expérience et de sa qualité,du produit et de son adaptation à son profil et son objectif.
Et il est à préciser que l’adhérent est depuis ruiné,au RMI et son bailleur a demandé son expulsion.
Si l’assureur manque a ses obligations légales,c’est délibérément qu’il a décidé de s’en affranchir,il doit donc en supporter les conséquences ,c’est à dire que la victime doit récupérer les avances, les rachats partiels et les préjudices complémentaires ensuite du contrat litigieux;
En outre,son contrat n’a jamais été légalement contracté,puisqu’il n’a jamais eu de police d’assurance,il n’a que son projet de contrat
Je vous remercie de bien vouloir me répondre
Trés cordialement,
G. MOREL
par G. MOREL
17 juin 2011 à 11:13
Bonjour,
Vous n’avez-vous pas répondu à mon message susvisé du 11 avril 2011 ( ci-dessus ) Pourquoi ?
Notamment :
Que si l’assureur n’a pas l’obligation de mentionner sur son projet ou son contrat le mécanisme de prorogation du délai de renonciation, par contre si 1 an aprés il communique une partie des informations précontractuelles, n’a-t-il pas l’obligation EN COURS de contrat avec la délivrance de cette information, d’informer l’adhérent sur sa faculté de renoncer à son contrat par la prorogation du délai légal de renonciation ?
Trés cordialement,
G.MOREL
par michel leroy
17 juin 2011 à 14:38
Bonjour,
Il m’avait échappé, mille excuses !
N’ayant sous les yeux que la partie que vous me reproduisez (je ne vois pas le commentaire dans son contexte), je réponds uniquement à celui-ci. Vous me demandez si l’assureur a l’obligation en cours de contrat d’information lors d’une exécution partielle de ses obligations précontractuelles d’information le souscripteur de la prorogation de son droit de renoncer.
La réponse me paraît négative. Quelle serait d’ailleurs la sanction de cette règle ?