La clause bénéficiaire démembrée  est considérée, à juste titre, par les gestionnaires de patrimoine comme une stipulation essentielle.
Reposant sur la technique du démembrement de propriété, cette stipulation permet  d’assurer la protection successive de deux catégories de bénéficiaire. Elle est donc particulièrement utile, pour assurer des revenus au conjoint ou au partenaire survivant, tout en préservant les droits des enfants de l’assuré. Elle peut également constituer une technique de protection de l’incapable majeur, dont les ressources financières sont souvent faibles.
Le mécanisme général de la clause est le suivant : la stipulation démembrée désigne une ou plusieurs personnes, déterminées nominativement ou par qualité, comme bénéficiaire en usufruit et une ou plusieurs autres comme bénéficiaire en nue-propriété.
Au décès du souscripteur assuré, le bénéficiaire en usufruit reçoit la garantie. Il pourra en jouir dans les limites des dispositions de la clause. A l’extinction de l’usufruit, les nus–propriétaires ont vocation à recevoir la valeur conservée. En cas de quasi-usufruit, ils sont titulaires d’une créance de restitution contre le bénéficiaire en usufruit ou contre sa succession.

La garantie peut être délivrée selon des modalités différentes qui ne sont pas indifférentes à la mise en œuvre d’une clause démembrée et donc à l’étendue des droits du bénéficiaire en usufruit. Dans les contrats en unités de compte, le contractant ou le bénéficiaire dispose  d’une option : le contractant ou le bénéficiaire obtient le règlement en espèces ; il peut cependant opter pour la remise de titres ou de parts lorsque ceux-ci sont négociables et ne confèrent pas directement le droit de vote à l’assemblée générale des actionnaires d’une société inscrite à la cote officielle d’une bourse de valeurs. (Article  L131-1 du code des assurances).
La clause bénéficiaire démembrée est parfaitement optimisée lorsque le règlement est en capital. Dans ce cas, sur le plan civil, le bénéficiaire jouit en pratique le plus souvent d’un quasi-usufruit, et dispose donc d’une grande liberté dans l’utilisation des fonds, dans les limites prévues par la clause. La situation est différente si la sortie s’effectue par une remise de titres. Dans ce cas, en principe, le bénéficiaire ne  jouit que d’un usufruit ordinaire et non d’un quasi-usufruit, les valeurs mobilières n’étant pas des choses consomptibles par le premier usage. Les prérogatives du bénéficiaire en usufruit sont donc plus limitées, même si la Cour de cassation a pu reconnaitre le droit pour l’usufruitier de céder seul les titres (d’un portefeuille de valeurs mobilières) dans la mesure où ils sont remplacées.  Fiscalement, la limite au droit de jouissance sur le portefeuille de valeurs mobilières qui résulte de la nature des droits du bénéficiaire pourrait conduire l’administration à ne pas appliquer sa doctrine selon laquelle l’usufruitier est le seul redevable de la taxation prévue par l’article 990-I  du CGI lorsqu’il est le bénéficiaire exclusif du capital-décès.
Le choix de la sortie n’est donc pas neutre pour l’usufruitier. Il peut donc être tenté de déterminer le mode de règlement de la garantie. Mais le peut-il ?
Plusieurs  situations sont  à distinguer.
Une première hypothèse ne soulève pas de difficultés, il s’agit de celle où la clause autorise le bénéficiaire en usufruit à exercer seul l‘option de l’article L. 131-1 du Code des assurances.
A l’inverse, lorsque le souscripteur a fixé de façon très précise les droits respectifs des  bénéficiaires de la clause (prévoyant par exemple une sortie en titres avec constitution d’un quasi-usufruit), le bénéficiaire ne pourra pas exercer l’option.  L’usufruitier doit en effet conserver la substance de la chose démembrée, ce qu’il s’abstiendrait de faire s’il renonçait à une sortie en titres. De plus, la volonté exprimée par le souscripteur peut s’analyser comme une charge que le bénéficiaire doit respecter.
Reste enfin les situations intermédiaires, celles où la clause bénéficiaire  n’est, sur ce point, pas précise. Le mode de règlement normal est le versement d’un capital en espèce. L’usufruitier pourrait-il, pour  les contrats en unités de comptes, refuser ce mode de règlement, et opter pour la remise de titres ou de parts ? La lecture de l’article L. 131-1 du Code des assurances  semble lui offrir cette possibilité (« (…) Le contractant ou le bénéficiaire obtient le règlement en espèces ; il peut cependant opter pour la remise de titres ou de parts (…) ».
La doctrine est divisée sur ce point : Pour certains auteurs, le droit d’option appartient à l’usufruitier et s’il choisit un règlement en espèces, son usufruit se transforme en un quasi-usufruit . Pour d’autres, l’usufruitier ne peut pas exercer cette faculté de choix.
Il ne nous semble pas envisageable, dans cette hypothèse, que l’usufruitier exerce seul l’option. Car  les dispositions de l’article L. 131-1 du Code des assurances, à admettre qu’elle s’applique dans ce cas, devrait bénéficier tant à l’usufruitier qu’au nu-propriétaire qui ont en commun une même qualité, celle de bénéficiaire.  On voit mal comment alors, même si l’assureur ne verse la garantie qu’entre les mains de l’usufruitier, ce texte pourrait justifier l’exercice solitaire d’une option qui affecterait sensiblement les droits du bénéficiaire nu-propriétaire.
La question est cependant plus théorique que pratique pour ces hypothèses là. En effet, il est peu probable que l’usufruitier opte pour une sortie qui diminue l’étendue de ses droits.