Un arrêt récent de la Cour de cassation (Cass. 1ère civ., 08 juillet 2010, n°09-12491) offre l’occasion de se poser une question iconoclaste Est-il possible de gratifier de sa part ou de sa réserve un héritier par un contrat d’assurance-vie? A priori, la réponse semble négative, la garantie ne fait pas partie de la succession du souscripteur (C. ass., art. L. 132-12) parce que le tiers a un droit direct contrat l’assureur : l’assurance vie est une application de la stipulation pour autrui
Cependant les dispositions de l’article L. 132-13 elles ne se justifient pas par la stipulation pour autrui mais pour des considérations pratiques. Elles peuvent donc être écartées.
Dans cette affaire, Le souscripteur avait légué à sa fille la quotité disponible de sa succession et précisant que dans son lot devront figurer « l’intégralité des contrats d’assurance-vie ». Or, il avait souscrit un contrat d’assurance-vie avec stipulation que le bénéficiaire était le contractant lui-même et, en cas de décès de celui-ci, le conjoint (prédécédé en l’espèce), à défaut ses enfants vivants et, à défaut, ses héritiers. Au décès, le souscripteur laissait à sa succession deux enfants (l’un venant en fait en représentation des droits de son auteur)
Ce dernier demanda à ce que le capital d’assurance-vie versé à la fille soit pris en compte dans la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible, conformément au testament. Demandée rejetée : pour la Cour d’appel, contrairement à ce qu’affirmait le demandeur , son père ne pouvait être le bénéficiaire du contrat d’assurance-vie puisqu’il était décédé antérieurement à la souscription du contrat, d’autre part, ‘il ne rapportait pas la preuve de l’intention libérale au sens de l’article 894 du code civil relatif à la donation puisque l’assurance-vie suppose un aléa, enfin, les primes versées n’étaient pas manifestement exagérées compte tenu des facultés contributives du souscripteur eu égard à l’importance de son patrimoine mobilier et immobilier ;
La Cour d’appel avait cependant rejeté la demande sans répondre exactement à la demande. Aussi, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour de cassation censura l’arrêt au motif suivant :
Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Arnaud X… qui faisait valoir que Roland X… avait, dans son testament, exprimé la volonté que le capital d’assurance-vie soit pris en considération pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible en précisant que ce capital devrait être inclus dans le lot de sa fille, légataire de la quotité disponible, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
il est possible de faire figurer volontairement les capitaux garantis. Mais à une condition, c’est la perte du régime dérogatoire de la garantie, à savoir la preuve d’une donation indirecte : sans acceptation, cela me paraît difficile. En d’autres termes, selon nous (mais la doctrine est partagée sur la question), sauf à effacer complétement l’originalité de l’assurance vie, la simple expression de volonté dans le testament ne devrait pas suffire.

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