La désignation bénéficiaire en cas de souscription démembrée.
En qualité de contractant, ils peuvent chacun en principe désigner le bénéficiaire, ou le révoquer, la désignation, comme la révocation, étant un droit personnel du souscripteur .
Dans la plupart des hypothèses, parce que le démembrement de la créance de rachat réalise une stratégie familiale, une telle désignation est commune . Elle l’est d’autant plus dans l’hypothèse où le nu-propriétaire est l’assuré. En effet, dans ce cas, la protection des intérêts de l’usufruitier de la créance de rachat suppose sa désignation comme bénéficiaire de l’usufruit de la garantie . De plus, le consentement de l’assuré doit, à peine de nullité, être donné par écrit, pour toute cession ou constitution de gage et pour transfert du bénéfice du contrat souscrit sur sa tête par un tiers .
La rédaction de la clause bénéficiaire est donc le produit d’une réflexion commune. Certes, il a été soutenu que seul le nu-propriétaire, titulaire du droit de disposer des biens démembrés, a le pouvoir de désigner le bénéficiaire , mais le démembrent porte ici sur la valeur de rachat et non sur la garantie. Les parties pourraient-elles convenir que ce droit n’est exercé que par le nu-propriétaire ? On peut en douter compte tenu du caractère personnel de ce droit .
La clause bénéficiaire doit être rédigée conformément à la stratégie justifiant la mise en place du démembrement. Dans la plupart des hypothèses, les parties souhaitent d’abord optimiser la perception des revenus produits par le bien initialement démembré puis réaliser une opération de transmission de la capitalisation de la valeur remployée dans le contrat d’assurance vie à un tiers, le plus souvent membre de la famille. Dans ce cas, pour prendre en considération le risque de prédécès du nu-propriétaire assuré, la clause bénéficiaire doit être démembrée et prévoir l’hypothèse du prédécès de l’usufruitier.
La clause bénéficiaire doit donc désigner nominativement comme bénéficiaire en usufruit de la garantie, le souscripteur usufruitier, et le tiers, (les enfants de l’assuré dans l’hypothèse la plus classique) comme bénéficiaire en nue-propriété. Par hypothèse, la clause doit prévoit qu’en cas de prédécès de l’usufruitier, la garantie sera acquise, en pleine propriété, par le tiers.
Lorsque le démembrement est causé par la volonté commune de permettre d’optimiser les revenus immédiats de l’usufruitier et ceux futurs du nu-propriétaire, l’acceptation de la clause bénéficiaire par l’usufruitier est parfaitement envisageable. Non seulement une telle acceptation, par essence, n’affecterait pas le droit de rachat de l’usufruitier, pris en sa qualité de souscripteur, mais encore elle obligerait les deux parties à continuer à s’entendre sur le contenu de la désignation bénéficiaire, jusqu’au décès du premier d’entre eux.
L’information des contractants.
Afin de protéger le contractant, l’assureur doit informer le plus complément possible le contractant. Cette information prend d’abord la forme d’une remise, avant la conclusion d’un contrat d’assurance sur la vie ou d’un contrat de capitalisation,, contre récépissé, d’une note d’information sur les conditions d’exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat .
L’assureur doit accomplir cette obligation tant à l’égard de l’usufruitier que du nu-propriétaire.
L’assureur doit également accomplir à l’égard des deux contractants son obligation annuelle d’information . L’usufruitier et le nu-propriétaire peuvent cependant décider qu’un seul d’entre eux sera le destinataire de cette information : tout dépend en pratique de leur accord sur l’auteur du choix de l’allocation d’actifs et des arbitrages ultérieurs
La renonciation au contrat
Chaque contractant a en principe le droit de renoncer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, pendant le délai de trente jours calendaires révolus à compter du moment où il est informée que le contrat est conclu . Cependant, il n’est pas envisageable que l’un d’entre eux exerce seul sans l’accord de l’autre cette faculté. En effet, la renonciation entraîne la restitution par l’entreprise d’assurance ou de capitalisation de l’intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours calendaires révolus à compter de la réception de la lettre recommandée . L’usufruitier, tenu de conserver la substance de la chose , ne peut pas exercer seul cette prérogative. Le nu-propriétaire ne le peut pas davantage tenu par la loi à ne pas, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l’usufruitier .
A suivre…

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