La souscription démembrée d’un contrat d’assurance vie est une technique qui permet de faire bénéficier de façon successive plusieurs personnes de la valeur capitalisée. Une telle souscription peut être envisagée ab initio, mais elle se rencontre en pratique essentiellement dans l’hypothèse de remploi du produit de cession de biens préalablement démembrés.
L’objectif de l’opération est double : il s’agit d’optimiser la transmission à titre gratuit en bénéficiant du régime fiscal de l’assurance vie, et de conférer d’abord à l’usufruitier puis au nu-propriétaire des revenus, plus importants que ceux dont ils auraient bénéficié en n’investissant chacun que la fraction du prix correspondant à la valeur de leur droit démembré, dans un cadre fiscal avantageux.
L’opération doit donc aboutir, par le report des droits démembrés sur le prix de cession et son investissement dans le contrat d’assurance vie, à une jouissance successive des mêmes actifs par les différents souscripteurs.
L’opération est essentiellement envisagée dans une optique familiale.
Exemple : Monsieur et madame X sont mariés sous le régime de la communauté légale. Ils ont un fils en commun. Au décès du mari, Madame recueille l’usufruit d’un immeuble, et son fils la nue-propriété du bien. Tous les deux souhaitent vendre le bien démembré afin de réinvestir la somme dans un contrat d’assurance-vie en préservant leurs droits. En effet, madame a besoin de revenus et monsieur ne souhaite pas supporter les charges inhérentes à la nue-propriété du bien et n’a pas besoin immédiatement de liquidités ou de revenus complémentaires.
Le conjoint survivant pourrait, pour satisfaire ses besoins de trésorerie, investir la fraction du prix correspondant à la valeur de l’usufruit dans un contrat de capitalisation. Cependant, ces revenus, compte tenu de son âge et de ses besoins, peuvent ne pas être suffisants. Pour satisfaire ses besoins, il est souhaitable que madame puisse profiter des revenus que l’investissement du prix global est susceptible de générer.
Pour atteindre cet objectif, le conjoint survivant et le survivant peuvent souscrire un contrat d’assurance vie en démembrement.
En l’espèce, le conjoint survivant sera le co-souscripteur usufruitier, le co-souscripteur nu-propriétaire est le descendant (et il est l’assuré). Les bénéficiaires seront alors (éventuellement) les petits-enfants du conjoint survivant. Ce montage permet de faire bénéficier en principe de façon successive trois générations de la valorisation du contrat d’assurance vie (Le parent survivant, l’enfant, puis le(s) bénéficiaire(s) de la clause). En effet, si l’usufruitier décède le premier, le second souscripteur devient seul souscripteur du contrat non dénoué.
La souscription emporte le démembrement de la créance de rachat, qui existe dès le jour de la souscription. De ce point de vue, la technique n’est qu’une application de l’article 581 du code civil : le démembrement peut en effet porter volontairement (C. civ. Art. 579) sur tout espèce de biens corporels ou incorporels (C. civ., art. 581).
Dans la plupart des hypothèses, le démembrement s’envisage comme une technique de remploi du produit de la cession d’un bien démembré. Or, en principe, la vente d’un bien démembré conduit au partage de sa valeur entre le nu-propriétaire et l’usufruitier, selon la valeur respective de l’usufruit et de la nue-propriété. « Si la chose vendue simultanément et pour un même prix appartient pour l’usufruit à l’un des vendeurs et pour la nue-propriété à l’autre, chacun d’eux a droit à une proportion du prix total correspondant à la valeur comparative de l’usufruit avec la nue propriété » (Cass. 1ère civ. 20 octobre 1987, D. 1988, jurispr. p. 85, note G. Morin ; JCP N 1988, II, 165, note P. Rémy ; RTD civ. 1989, p. 580, obs. F. Zénati ).
Il n’y a donc pas automatiquement de subrogation des droits initiaux sur la somme d’argent. Les parties doivent donc convenir d’un remploi du produit de la cession avec subrogation réelle.
Lors de la souscription, il faut donc préciser l’origine des fonds et le remploi du produit de la cession dans le contrat, ainsi que le démembrement, par l’effet de la subrogation réelle, se reporte sur le contrat.
(a suivre…)

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