Comme pour tout contrat, l’assurance vie ne peut être valablement souscrite  et le bénéficiaire désigné qu’à la condition de constater l’existence du consentement du souscripteur, partie à l’acte.   En particulier,  « pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. Mais c’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte » (C. civ., art. 414-1).

Or, le contrat d’assurance vie  a pu être signé et surtout la clause bénéficiaire rédigée par un individu frappé de troubles mentaux mais pour lequel aucun régime de protection n’a été mis en place.

En pratique, la situation se rencontre essentiellement lors de la désignation bénéficiaire, soit lors d’une modification de la clause originelle, soit lors d’une souscription tardive .

En l’absence de règles particulières dans le code des assurances, c’est le droit commun qui a vocation à s’appliquer.

Or,  le droit commun limite considérablement les possibilités d’obtenir la nullité de l’acte sur ce fondement. En effet, selon l’ article 414-2 du Code civil, De son vivant, l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé.
Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d’esprit, que dans les cas suivants :
1° Si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ;
2° S’il a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou si effet a été donné au mandat de protection future
.
L’action en nullité s’éteint par le délai de cinq ans prévu à l’article 1304.

Il résulte de ce texte que de son vivant, la nullité pour insanité d’esprit ne peut être invoquée que par le souscripteur.  La preuve de l’insanité d’esprit dans ce cas est libre.
Après son décès, si aucune mesure de protection n’a été prise ou n’a été envisagée, l’acte ne peut être attaqué pour cause d’insanité d’esprit que s’il porte en lui-même la preuve d’un trouble mental, ce qui en pratique rendra exceptionnelle la nullité du contrat d’assurance (Cass. 1re civ., 1er juill. 2009, Bull. Civ  I, n° 151, CA Paris, 7e ch., sect. A, 12 sept. 2006, Juris-data, n° 2006-315048, dans cette affaire, le contrat est souscrit cinq jours avant le décès du souscripteur, alors qu’il était sous morphine et tranquillisants : en l’absence de preuve de l’insanité d’esprit dans l’acte, la nullité est écartée).
Il appartient donc au demandeur d’établir l’altération des facultés mentales. Ainsi, la preuve d’altérations corporelles, par exemple une baisse de l’acuité visuelle, ne suffit pas pour caractériser l’existence d’un état d’insanité d’esprit susceptible d’avoir vicié le consentement du souscripteur (CA Dijon, ch. civ., sect. B, 29 mars 2007,  JurisData : 2007-329677)
La preuve de l’insanité d’esprit étant difficile à rapporter, c’est davantage  l’absence d’aléa, ou la violation des mesures de protection de l’incapable, qui nourissent l’essentiel des arguments des demandeurs à l’action en nullité.