La jurisprudence récente de la Cour de cassation nous offre deux illustrations de la notion de primes manifestement exagérées, témoignant que si la notion d’utilité du contrat est déterminante le critère de l’importance des primes versées demeure important..

1)   Primes non exagérées
Le souscripteur  marié sous le régime de la communauté légale, ayant un enfant et trois petits-enfants, avait, nonobstant sa maladie, une espérance de vie démontrée, et   le montant de la cotisation initiale, soit 15 045 000 francs, correspondait à moins de 14 % du patrimoine des époux Y… , la cour d’appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a souverainement estimé, au regard des situations familiale et patrimoniale de la souscriptrice, que la prime n’était pas manifestement exagérée au sens de l’article L. 132-13 du code des assurances (Cass. 1ère civ,  8 juillet 2010, N :  09-15291)

2)    Primes exagérées
Le souscripteur verse sur un contrat d’assurance sur la vie une somme de 46 000 euros.  A  cette époque son patrimoine était constitué de placements sur divers comptes, sur lesquels il avait réparti le solde du prix de vente de l’immeuble, ces comptes servaient au paiement des frais de la maison de retraite et comportaient un solde modeste à l’époque du versement de la prime. Ainsi après la vente de l’immeuble familial ses avoirs étaient quasi exclusivement constitués du prix de vente,  le versement de la prime représentait plus de la moitié de ce prix et par ailleurs le souscripteur ne disposait que de ressources limitées, sa retraite s’élevant à 800 euros par mois et ne lui permettant pas de couvrir l’intégralité de ses besoins, notamment de ses frais de séjour en maison de retraite ;
En l’état de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve soumis aux débats, c’est sans encourir le grief du moyen, et par une décision suffisamment motivée, que la cour d’appel a pu déduire que cette prime était manifestement exagérée par rapport aux facultés de l’intéressée( Cass; 1ère civ, 1 juillet 2010,  n° 09-67770)