La Cour de cassation s’est à nouveau prononcée, à l’occasion d’une affaire extrêmement douloureuse, sur l’application de l’article L. 132-13, al. 2 du code des assurances (Cass. 2ème, civ.  1er juillet 2010, n° 09-68869).

Dans cette affaire, une personne souscrit plusieurs contrats d’assurance vie en 1992, 1993 et 1994, dont les clauses bénéficiaires désignent la même personne avec laquelle il se marie deux jours avant son décès. Ces contrats ont été alimentés par les indemnités reçues du Fonds d’indemnisation des transfusés et hémophiles, ce qui explique la succession des contrats, le règlement des indemnités étant échelonné (la souscription de trois contrats différents  résulte également  d’un conseil pas forcément judicieux, les trois contrats étant manifestement identiques). Lors de la souscription de deux premiers contrats,  la séropositivité de l’assuré était établie, le SIDA s’étant déclaré en 1994.  Le dernier contrat, alimenté également par les indemnités versées par le fonds, a été souscrit postérieurement à la déclaration du SIDA. Le jour même de sa conclusion le souscripteur a demandé à pouvoir bénéficier  d’un versement mensuel, ceci afin de disposer d’un complément de revenus.
Après son décès, survenu en avril 1996,  un héritier  demande le rapport à la succession du souscripteur des primes des contrats d’assurance vie souscrits sur le fondement de l’article L. 132-13, al. 2 du Code des assurances. Selon ce texte, en effet, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. En effet, à son décès, il ne disposait que d’un portefeuille de titres, évalué à 131 342 F auprès d’un établissement bancaire, et de comptes dont le solde était débiteur au jour du décès de moins de 37 000 F ;

La Cour d’appel saisie du litige déboute le demandeur et le condamne au paiement de dommages-intérêts,  l’absence de  caractère exagéré découlant des raisons suivantes :

·    le caractère manifestement exagéré des primes versées  doit s’apprécier au moment du versement, au regard de l’âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et au regard des objectifs. Or, le souscripteur avait 28 ans lors de la souscription des premiers contrats et 30 ans lors de celle du dernier. Pour la Cour d’appel,  c’est uniquement en 1994 qu’il a été atteint de sida. Auparavant, il était porteur du VIH, ce qui n’impliquait pas nécessairement son décès dans un délai rapproché. De plus, selon les magistrats du second degré,  même atteint de sida déclaré et lors de la souscription d’un contrat en 1994, compte tenu des progrès importants et constants dans les traitements, l’imminence de son décès n’était pas évidente, même si celui-ci était plus probable ;

·     La souscription de 1994 s’inscrivait dans la logique des précédentes, avec un contrat identique. Ces contrats n’avaient pas comme unique objet la transmission de son patrimoine, le souscripteur  avait un intérêt direct à la valorisation de son capital,

La Cour de cassation approuve la Cour d’appel : attendu que l’arrêt retient, par motifs adoptés, que  le souscripteur avait 28 ans lors de la souscription des premiers contrats et 30 ans lors de celle du dernier ; que c’est en 1994 que l’intéressé a été reconnu atteint du SIDA ; que cette souscription en 1994 s’inscrivait dans la logique des précédentes, avec un contrat identique ; qu’il ne disposait comme revenus que de l’allocation adulte handicapé, ce qui ne lui permettait pas d’envisager le versement de primes périodiques et ne pouvait que recourir au versement de primes uniques au fur et à mesure et en fonction du règlement de ses indemnités par le Fonds ; qu’il avait un intérêt direct à la valorisation de son capital, qu’il a paradoxalement démontré en résiliant certains contrats pour bénéficier des fonds et en exerçant sa faculté de rachat pour deux d’entre eux ; qu’en outre il avait demandé au jour de la conclusion du contrat souscrit en 1994 à pouvoir bénéficier dans les conditions contractuelles d’un versement mensuel afin de disposer d’un complément de revenus ;

Nous avons déjà eu l’occasion sur ce blog de présenter les éléments caractéristiques des primes manifestement exagérées  (ici).

Pour la Cour de cassation, un tel caractère s’apprécie lors du versement, au regard de l’âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur.

La situation patrimoniale du souscripteur est simple :  compte tenu de son état, il était absolument nécessaire pour la victime de cette terrible affection d’investir le montant de l’indemnité sur un support rémunéré, puisque le souscripteur ne disposait pratiquement pas de revenus.

Sans doute, ce n’est pas un investissement à moyen terme que visait le souscripteur, ceci d’autant plus qu’en souscrivant successivement trois contrats d’assurance vie, le souscripteur n’optimise  fiscalement pas le produit des deux derniers versements. Toutefois, l’utilité d’un placement des fonds ne fait pas de doute.

Le troisième contrat pouvait davantage problème en raison de sa date, postérieure  à la déclaration du SIDA et la relative faible espérance de vie de la personne malade du SIDA au début des années 1990. La Cour de cassation esquive cependant cette difficulté en plaçant cette souscription en 1994 (…)  dans la logique des précédentes, avec un contrat identique.