Pour bénéficier de la déduction au titre de l’amortissement d’un investissement loi Robien, le bien doit être mis en location pendant au moins neuf ans à titre de résidence principale.
Cette condition peut devenir difficile à respecter pour des raisons tenant à l’investissement lui-même et en particulier à son emplacement. L’investisseur peut également constater  des malfaçons si graves qu’elles rendent  le logement insalubre.
Dans cette hypothèse, les délais d’expertise et de mise en conformité peuvent empêcher l’investisseur de remplir la condition de location exigée par l’article 31 du code général des impôts.
Une réponse ministérielle récente (Question publiée au JO le : 29/12/2009 page : 12448) attirait l’attention du secrétaire d’état  chargé du logement et de l’Urbanisme sur l’injustice de cette situation.

Et voici la réponse ministérielle (Réponse publiée au JO le : 29/06/2010 page : 7289)

Texte de la réponse

Le bénéfice de la déduction au titre de l’amortissement des logements dit « Robien » prévue au h du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts (CGI), est notamment subordonné à l’engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d’habitation principale. La condition relative à l’affectation du logement à la location doit être respectée non seulement au moment de la mise en location, mais également de manière continue pendant toute la période couverte par l’engagement de location. Le non-respect de cette condition entraîne la réintégration des amortissements déduits au cours de la période couverte par cet engagement dans le revenu net foncier de l’année au cours de laquelle intervient cette interruption. Toutefois, la loi prévoit que cette reprise n’est pas effectuée lorsque le non-respect de l’engagement de location est motivé par l’invalidité, le licenciement ou le décès du contribuable ou de l’un des membres du couple soumis à imposition commune. D’une manière générale, il ne peut être envisagé d’accorder un avantage fiscal sans respect des conditions d’octroi qui en sont la contrepartie, ni sanction en cas de non-respect de ces conditions. C’est la raison pour laquelle le législateur n’a pas prévu d’exception à la remise en cause de l’avantage en cas de malfaçons du logement. Cela étant, dans les situations où les malfaçons imputables au constructeur rendent le logement insalubre, il s’agit pour les propriétaires de circonstances exceptionnelles et indépendantes de leur volonté, pour lesquelles les services fiscaux peuvent envisager, au cas par cas et en fonction des circonstances propres à chaque affaire, une application mesurée de la loi fiscale, afin de ne pas remettre en cause les amortissements déduits au cours de la période antérieure à la survenance de la rupture de l’engagement de location occasionnée par ces malfaçons. Ces précisions répondent aux préoccupations exprimées, sans qu’il soit nécessaire de modifier un régime fiscal qui a par ailleurs été supprimé pour les investissements postérieurs au 31 décembre 2009.

La précision apportée par le ministre n’est naturellement pas limitée au seul régime Robien, aujourd’hui supprimé, mais vaut sans doute pour l’ensemble des dispositifs immobiliers offrant un avantage fiscal subordonné à la condition d’un engagement de  logement.