Les dernières positions de l’administration fiscale ne sont pas favorables au placement en assurance vie, qu’il s’agisse de l’intégration dans l’assiette taxable de l’ISF de la valeur des contrats en euros diversifiés, ou du refus de considérer que l’acceptation de la clause bénéficiaire rend le contrat d’assurance-vie non rachetable au sens du CGI.
La remise en cause du principe de la neutralité fiscale des contrats d’assurance vie non dénoués souscrits par un époux commun en bien, lors des opérations de liquidation, participe de cette même évolution.
Pour Bercy en effet, compte tenu des modifications intervenues sur le plan fiscal en matière successorale dans le cadre de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, et notamment de l’exonération de droits de succession au profit du conjoint survivant résultant de cette loi, cette tolérance doctrinale est devenue sans objet.
Le sort fiscal de la valeur du contrat d’assurance vie non dénoué souscrit par un époux commun en bien a donné lieu à des positions variables et peu justifiées de l’administration fiscale dont la réponse ministérielle ici commentée constitue la dernière manifestation.
A la suite de la qualification civile de la créance de rachat, l’administration a posé un principe de neutralité fiscale, essentiellement pour des raisons d’équité : l’administration souhaitait en effet paralyser les effets du hasard et ainsi ne pas affecter la stratégie de transmission voulue par le souscripteur.
Dans un premier temps, l’administration justifia ce principe par une sorte de raisonnement circulaire : Pour la liquidation de droits de succession, la valeur de rachat n’est pas à prendre en compte à l’actif communautaire pour des raisons de neutralité fiscale entre les contrats souscrits par les époux communs en biens, indépendamment de leur date de dénouement » (lettre du ministre de l’Économie, des Finances au président de la Fédération française des sociétés d’assurances du 29 juillet 1999).
Le principe de neutralité fiscale se justifiait donc par le principe de neutralité fiscale…
Par la suite, un autre argument, dont l’imprécision est la principale qualité, a été évoqué : l’équité.
Par exemple, RM 2710 : JOAN 8 nov. 1999, p. 6420. : Il serait contraire à l’équité fiscale d’assujettir la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie non dénoué lors de la liquidation d’une communauté conjugale, à la suite du décès du bénéficiaire de ce contrat, aux droits de succession dans les conditions de droit commun. Une telle solution conduirait, en effet, à taxer des sommes non perçues par l’époux survivant alors que, dans le cas du pré-décès du souscripteur assuré, le capital recueilli par l’époux survivant, bénéficiaire du contrat, échappe en principe à l’impôt, sous réserve des dispositions de l’article 757 B du code général des impôts ou du prélèvement de l’article 990-I du même code…
Pour l’administration, l’équité fiscale, justifiant la tolérance, s’entend dans les rapports entre les époux. La réponse ministérielle du 29 juin 2010, est de ce point de vue très claire : Dès lors, la mise hors de communauté, du strict point de vue fiscal, de la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie constitués par un époux au moyen de deniers communs n’a plus lieu d’être, la législation fiscale actuelle répondant pleinement au souci de neutralité fiscale entre les conjoints
Pourtant un tel fondement ainsi formulé est…inéquitable. En effet l’intégration dans l’assiette successorale taxable de la valeur du contrat non dénoué est de nature à affecter l’assiette des droits de tous les héritiers, affectant en particulier la situation des enfants. De plus, cette conception étroite de l’équité est très critiquable car elle revient à considérer que fiscalement la créance de rachat est une valeur soumise à un sort différent selon l’identité du bénéficiaire. …d’une autre créance, la garantie ce qui est difficilement justifiable.
L’administration fiscale avait cependant par la suite brouillé l’analyse des causes de sa tolérance, en particulier par l’une des célèbres réponses ministérielles Marsaudon (Rép. min. à QE n° 55265, Marsaudon) en tentant de considérer que la position de l’administration fiscale ne résulte que de la manifestation de volonté des héritiers : Il résulte de la doctrine actuelle que la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie souscrit par des époux à l’aide de biens communs et non dénoué lors de la liquidation d’une communauté conjugale à la suite du décès de l’époux bénéficiaire du contrat n’est pas soumise aux droits de succession dans les conditions de droit commun lorsque les héritiers n’ont pas intégré ces contrats d’assurance dans l’actif de la communauté.
La célèbre réponse ministérielle Proriol avait sans doute marqué l’abandon de cette position insoutenable de l’administration, la qualification d’un bien matrimonial ne pouvant pas dépendre de la décision des héritiers.
Selon cette réponse, la doctrine fiscale, selon laquelle la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie souscrit par des époux à l’aide de biens communs et non dénoué lors de la liquidation d’une communauté conjugale à la suite du décès de l’époux bénéficiaire du contrat n’est pas soumise aux droits de succession dans les conditions de droit commun, a pour objet d’assurer la neutralité fiscale entre les contrats d’assurance vie souscrits à l’aide de deniers communs par l’un quelconque des époux au profit de son conjoint, indépendamment de leur date de dénouement et de l’ordre du décès entre les époux. Cette position, exprimée dans la réponse ministérielle apportée le 3 janvier 2000 à la question écrite n° 23488, et confirmée par la réponse ministérielle apportée la 19 novembre 2001 à la question écrite n° 55265 a une portée exclusivement fiscale.
Cependant, en même temps que le ministère rappelait le principe de la tolérance fiscale, la même réponse rajoutait que la tolérance doctrinale évoquée est devenue sans objet compte tenu des modifications intervenues sur le plan fiscal en matière successorale dans le cadre de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, et notamment de l’exonération des droits de succession au profit du conjoint survivant qui en est résulté.
Cette position fut reprise par une réponse ministérielle Carayon du 02 février 2010 (Question publiée au JO le : 08/12/2009 page : 11629 Réponse publiée au JO le : 02/02/2010 page : 1179) :
Texte de la réponse
La doctrine fiscale, selon laquelle la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie souscrit par des époux à l’aide de biens communs et non dénoué lors de la liquidation d’une communauté conjugale à la suite du décès de l’époux bénéficiaire du contrat n’est pas soumise aux droits de succession dans les conditions de droit commun, a pour objet d’assurer la neutralité fiscale entre les contrats d’assurance-vie souscrits à l’aide de deniers communs par l’un quelconque des époux au profit de son conjoint, indépendamment de leur date de dénouement et de l’ordre du décès entre les époux. Cette position, exprimée dans la réponse ministérielle apportée le 3 janvier 2000 à la question écrite n° 23488, et confirmée par la réponse ministérielle apportée le 19 novembre 2001 à la question écrite n° 55265, a une portée exclusivement fiscale. Par conséquent, sous réserve de l’appréciation souveraine des juges du fond, elle n’est pas de nature à remettre en cause l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 31 mars 1992, qui a déclaré que la valeur de rachat fait partie des biens communs lorsque les primes d’assurance-vie ont été acquittées avec des fonds communs, conformément à l’article 1401 du code civil. Cette position a d’ailleurs été confirmée par la première chambre civile de la Cour de cassation le 19 avril 2005. Au demeurant, la tolérance doctrinale évoquée est devenue sans objet compte tenu des modifications intervenues sur le plan fiscal en matière successorale dans le cadre de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, et notamment de l’exonération des droits de succession au profit du conjoint survivant qui en est résulté.
Puis par la présente réponse ministérielle bacquet (Question publiée au JO le : 01/07/2008 page : 5546, Réponse publiée au JO le : 29/06/2010 page : 7283) :
Texte de la réponse
Dans un souci de neutralité fiscale pour l’ensemble des contrats souscrits à l’aide de deniers communs par l’un quelconque des époux mariés sous le régime de la communauté de biens, indépendamment de leur date de dénouement et de l’ordre des décès des époux, souscripteur-assuré ou bénéficiaire, il avait été décidé de ne pas étendre la jurisprudence de la Cour de cassation citée par l’auteur de la question à la matière fiscale et, par suite, de ne pas intégrer à l’actif de communauté, en cas de prédécès du bénéficiaire, la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie souscrits par le conjoint survivant à l’aide de fonds communs. Cette tolérance doctrinale avait une portée exclusivement fiscale. Désormais, compte tenu des modifications intervenues sur le plan fiscal en matière successorale dans le cadre de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, et notamment de l’exonération de droits de succession au profit du conjoint survivant résultant de cette loi, cette tolérance doctrinale est devenue sans objet.
Dès lors, la mise hors de communauté, du strict point de vue fiscal, de la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie constitués par un époux au moyen de deniers communs n’a plus lieu d’être, la législation fiscale actuelle répondant pleinement au souci de neutralité fiscale entre les conjoints. Par conséquent, conformément à l’article 1401 du code civil, et sous réserve de l’appréciation souveraine des juges du fond, la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie souscrits avec des fonds communs fait partie de l’actif de communauté soumis aux droits de succession dans les conditions de droit commun.
Dans une première analyse, cette dernière réponse ministérielle peut apparaître comme un prolongement des solutions des réponses précédentes Carayon et Proriol.
Cependant, son importance est bien plus grande que les deux précédentes car le ministre attributaire de la question est ici le ministre de l’économie et non le garde des sceaux, les réponses émanant de ce ministère n’exprimant pas la doctrine fiscale. Il s’agit donc ici de la doctrine de l’administration fiscale.
Cette réponse est contestable car tout en rappelant que le principe de neutralité fiscale est fondé sur l’équité , qui ne peut en réalité être que la neutralisation des effets du hasard sur la valeur de l’assiette taxable), elle tire de l’exonération des droits de succession dont bénéficie le conjoint (et d’autres mesures dont elle ne précise pas la liste, comme le suggère l’adverbe notamment) le constat de la disparition de la raison d’être de la tolérance, alors que l’exonération du conjoint ne devrait jouer aucun rôle dans l’application de cette tolérance, cette règle ne déterminant nullement la valeur de l’assiette taxable.

par ORLHAC Catherine
04 juil 2010 à 20:42
Bonjour,
Entièrement d’accord avec votre analyse…
Que peut-on ajouter ? Je dirais…. Vive le préciput !!!
par PARRA
09 juil 2010 à 06:22
Bonjour
Vous sous-entendez que seule la neutralité fiscale entre époux serait encore prise en compte, auquel cas les principes d’équité fiscale et de neutralité fiscale (lorsque le bénéficiaire n’est pas le conjoint survivant) voleraient en éclat ?
par michel leroy
09 juil 2010 à 06:54
Bonjour M. Parra,
A lire les différentes positions de l’administration fiscale depuis 10 ans, le principe de neutralité fiscale ne s’entendaient que dans les rapports entre époux. Je ne sous-entends nullement que ce principe serait encore pris en copte dans ces rapports là.
Mais peut-être ma rédaction n’était pas assez claire
par michel leroy
09 juil 2010 à 06:55
Bonjour Catherine Orlhac et bienvenue sur ce blog. Effectivement, les avantages matrimoniaux constitue un remède à bien de maux…
par PARRA
09 juil 2010 à 07:40
Bonjour M. LEROY
Finalement, en exonérant des droits de succession le conjoint survivant, le « gouvernement » est parvenu à faire table rase de la « Doctrine » antérieure.
Finis les beaux principes d’équité et de neutralité fiscales devenus sans objet !
Si d’aventure, la loi TEPA venait à être remise en cause concernant cette exonération, les différents ministres se retrouveraient dans l’obligation d’être plus explicites et nous aurions à nouveau « la chance » de nous poser une foultitude de questions !
par JACOB Christophe
09 juil 2010 à 13:27
Bonjour,
sans chercher le pourquoi de la justification du revirement de position sur cette « tolérance », voyons dans cette nième coup de griffe à l’assurance-vie la possibilité de distinguer le savoir faire du CGP !
En effet, s’en est fini du discours trop simpliste : « l’assurance-vie c’est hors succession » et notre valeur ajoutée sera le conseil auprès de nos clients pour que la souscription de contrats d’Ass vie par les 2 époux ne se transforme pas en fiasco à la fin dissolution du régime matrimonial communautaire pour cause de décès d’un des époux.
Nous avons une réelle ingénierie à mettre en place et la souscription d’un contrat (déjà complexe du fait de la rédaction de la clause bénéficiaire) devra être accompagnée d’autres dispositions telles que l’adjonction d’une clause de preciput au contrat de mariage.
L’occasion de développer encore plus l’interprofessionalité avec les notaires !
Allons vite nous pencher sur nos dossiers…
par Saublens Michel
12 juil 2010 à 20:30
Bonjour,
Peut-on encore parler de neutralité fiscale dans la mesure où l’exonération des droits de succession du conjoint repose, non pas sur une tolérance fiscale fondée sur un quelconque principe d’équité, mais bien sur les effets de la loi TEPA.
Je suis perplexe, tout comme Monsieur PARRA sur les conséquences de la remise en cause possible de cette loi.
Le préciput ….. oui mais attention en cas de présence d’enfants non communs et à l’article 1527 du code civil qui qualifie l’avantage matrimonial de libéralité et ouvre droit à réduction de ce qui excède la quotité disponible.
Bien des stratégies devront être revues.
Une autre solution : cosouscription avec dénouement au premier décès (il n’y a plus de valeur de rachat mais un capital décès) et, pourquoi pas, clause démembrée avec sortie en quasi-usufruit.
par PARRA
13 juil 2010 à 07:03
Bonjour M. SAUBLENS
Je suppose que dans votre exemple le démembrement porte sur la clause bénéficiaire et non sur le droit de souscription.
Si c’est le cas, et dans la mesure où l’on raisonnerait à partir d’un CAV dénoué (cf. sortie en QU), encore faudra t-il éviter de placer le CAV sous le régime de l’article 757 B du CGI.
Cet article ne reconnaît pas l’extension de l’exonération au profit des bénéficiaires nus-propriétaires.
par Saublens Michel
13 juil 2010 à 17:40
Bonjour M. PARRA,
Effectivement, il s’agit du démembrement de la clause bénéficiaire avec sortie en capital sous forme de QU, s’agissant de capitaux décès relevant des dispositions de l’article 990 I du CGI. pour que ces derniers soient transmis au conjoint, puis aux enfants nus-propriétaires en franchise de droits.
Merci à vous et à Michel LEROY.
par anonyme
19 sept 2010 à 09:39
Bonjour,
Comment vont réagir les héritiers nu-propriétaires? Ils vont payer des droits sur des capitaux qui figurent en pleine propriété sur le contrat non-dénoué.
Faudra-t-il procéder à un rachat partiel ou total du contrat pour les garnir de leurs droits ?.
par Anonyme
27 sept 2010 à 07:22
Je vous retranscrit ci-dessous un aricle rédigé par Maitre Monassier en date du 2/09/10 dans Challenges.
Je pense qu’il commet une erreur d’interprétation en évoquant le contrat dénoué?
Pouvez-vous me donner votre avis ?
« Attention de ne pas piéger votre conjoint avec une assurance-vie»
Les couples doivent se montrer prudents lors de la souscription d’une assurance-vie. Exemple, si monsieur souscrit le contrat au profit de son épouse, les sommes échappent aux droits de succession. Mais si le couple est marié sous le régime de la communauté, le contrat est souscrit avec l’argent de la communauté. Au décès de monsieur, l’argent qui ira à madame sera réputé pris dans la communauté. Il sera considéré comme une dette de la succession à la communauté, donc un actif de la communauté (en droit, cette dette s’appelle récompense). Cet actif se répartira entre les enfants et le conjoint, et augmentera la masse taxable… même s’il s’agit d’un actif fictif. Les enfants paieront des droits de succession sur cet actif théorique qu’ils ne toucheront pas. Deux réponses ministérielles, la Carayon du 2 février 2010 et la Proriol du 10 décembre 2009, ont confirmé cette distorsion entre le régime civil et le régime fiscal en matière d’assurance-vie. De 5 à 6 millions de souscripteurs sont dans cette situation, sans le savoir. Pour éviter cela, plusieurs solutions. La première : modifier le contrat de mariage en spécifiant qu’il y n’aura pas de récompense dans le cadre de cette assurance-vie. La deuxième, faire une donation entre époux, mais le conjoint survivant héritera de l’ensemble des sommes du contrat si les enfants renoncent à leurs droits. Enfin, souscrire le contrat au profit des deux époux avec dénouement au premier décès.
Bernard Monassier
par michel leroy
27 sept 2010 à 18:16
Bonjour,
Maître Monassier ne commet pas d’erreur naturellement, mais il faut prendre en considération les impératifs éditoriaux qui obligent systématiquement ou presque de ramasser le propos plus qu’il ne faudrait pour une explication accessible à tous.
Reprenons,
Les couples doivent se montrer prudents lors de la souscription d’une assurance-vie. Exemple, si monsieur souscrit le contrat au profit de son épouse, les sommes échappent aux droits de succession.
Sans doute, ici, l’auteur vise à la fois le contrat dénoué (exonération du conjoint, même en cas d’application de l’article 757 B du CGI). et le contrat non dénoué dans un régime de séparation de biens. En effet, le contrat est dans ce cas, un bien personnel du souscripteur dont la valeur n’intègre pas l’actif successoral du conjoint bénéficiaire prédécédé.
Mais si le couple est marié sous le régime de la communauté, le contrat est souscrit avec l’argent de la communauté. Au décès de monsieur, l’argent qui ira à madame sera réputé pris dans la communauté. Il sera considéré comme une dette de la succession à la communauté, donc un actif de la communauté
Ici, l’auteur semble viser le contrat dénoué, sans réserver la notion de primes manifestement exagérées. Or, Au décès de monsieur, l’argent qui ira à madame sera réputé pris dans la communauté. cette formule est fausse naturellement puisqu’il contrevient aux dispositions de l’article L. 132-16 du CA. La garantie est un propre sans récompense.
Les réponses ministérielles précitée concernent les contrats non dénoués.
par lange
21 oct 2010 à 21:18
Bonjour,
J’ai lu avec beaucoup d’attention vos commentaire sur cette réponse ministérielle concernant la réintégration du capital de l’assurance vie lorsque ce contrat n’était pas dénoué, c’est-à-dire lorsque le conjoint bénéficiaire pré décédait. Dans une autre réponse il est stipulé que la raison pour laquelle l’ancienne tolérance doctrinale était devenue sans objet était les modifications intervenues sur le plan fiscal en matière successorale dans le cadre de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, et notamment de l’exonération de droits de succession au profit du conjoint survivant résultant de cette loi.
Faut-il en déduire que ce revirement de l’administration fiscale ne concerne que les cas où c’est un conjoint qui est bénéficiaire du contrat ? Que se passe-t-il lorsque l’un ou les deux conjoints ont souscrits chacun un contrat dont l’un ou les enfants du couple est /sont bénéficiaires ? Le contrat est forcément dénoué lors du décès du souscripteur mais le capital a été constitué à l’aide de biens communs.
Que ce soit l’arrêt « Praslicka » ou la récente réponse ministérielle, il est toujours question de contrats souscrits au bénéfice de l’autre conjoint et de contrat non dénoué. Faut-il étendre cette situation à tous les contrats d’assurance vie, quelque soit le bénéficiaire ?
Merci d’avance de bien vouloir me faire part de votre avis.
par michel leroy
22 oct 2010 à 05:47
Bonjour,
dans tous les cas, la valeur du contrat non dénoué constitue un acquêt fiscalisé.
Exemple
M. Martin laisse à son décès son conjoint et un enfant commun : A.
L’actif commun est constitué par un immeuble d’une valeur de 600.000 €. Madame a souscrit un contrat avec des fonds communs, dont la valeur au jour de la dissolution du mariage est de 400 000 €.
L’actif de communauté est donc de 1 000 000 €. Les droits de Madame sur la communauté s’élève à la moitié, soit 500 000 €.
Civilement, la valeur de l’actif successoral, en l’absence de donations antérieures, est égale à 500 000 €. Fiscalement, compte tenu de l’abandon de la tolérance fiscale, l’actif taxable est également de 500 000 €.
Successoralement, le conjoint survivant opte pour le quart en pleine propriété. Il reçoit 125 000 €, en franchise de droits.
L’enfant reçoit 375 000 €. Fiscalement, son assiette taxable est donc de 375 000 € et non plus comme auparavant de 225 000 €.
L’abandon de la tolérance fiscale dans ce cas de figure nuit principalement à l’enfant sans qu’il dispose par rapport à la situation précédente de droits supplémentaires.
Si le contrat est dénoué au profit d’un tiers, récompense est due par le souscripteur sans doute du montant des primes.
Monsieur et Madame Martin sont mariés sans contrat Ils ont un enfant en commun. Ils n’ont pas de biens propres. Aucune disposition volontaire n’a été prise, ni entre les époux ni à l’égard de l’enfant.
L’actif commun est constitué par un immeuble d’une valeur de 600.000 €. Madame a souscrit un contrat avec des fonds communs (300 000 €), dont la valeur au jour de la dissolution du mariage est de 400 000 €. La clause bénéficiaire désigne l’enfant comme bénéficiaire unique.
Au décès de Madame Martin, l’actif communautaire sera de 600 000 € + 300 000 € : 900 000 €.
L’actif successoral est donc de 450 000 €. La récompense (300 000 €) est acquittée par la succession de Madame.
L’actif successoral taxable est donc de 150 000 €.
par lange
22 oct 2010 à 15:16
Merci pour votre réponse. Cependant j’avoue être un peu confuse à la lecture des dernières lignes: »La récompense (300 000 €) est acquittée par la succession de Madame.
L’actif successoral taxable est donc de 150 000 €. »
Que voulez vous dire par la récompense est acquittée par la succession de Madame?
Si nous gardons cet exemple avec un contrat dénoué, mais qu’au lieu d’un enfant, il y a deux héritiers réservataires en ligne directe , un seul est bénéficiaire du contrat d’assurance.Qu’advient-il?
Par ailleurs, les assureurs en général versent directement les sommes d’argent au bénéficiaire, le notaire n’est pas informé. Qu’en pensez-vous?
Merci
par Thieulon
03 nov 2010 à 09:25
A mon sens, la réponse Bacquet ne précise pas que le régime de traiment sera différent en fonction du bénéficiaire.
La réponse pose un principe :
- Si les 2 conditions suivantes sont remplies : époux communs en bien et AV alimentée par les deniers communs
Alors : l’AV est un bien commun au sens de l’article 1401 du Code civil.
La valeur de rachat doit être réintégrée dans l’actif commun avant dissolution.
Peu importe qui est souscripteur, bénéficiaire, l’ordre des décès, que le contrat soit dénoué ou non.
Ca a le mérite d’être clair!
par Thieulon
03 nov 2010 à 09:29
En bref, le droit des assurance ne déroge pas au droit civil !
par michel leroy
03 nov 2010 à 10:38
Bonjour,
Votre réponse à le mérite d’être claire, mais elle est fausse.
L’ordre des décès importe beaucoup, car si le contrat est dénoué au profit du conjoint, la valeur ne peut pas être commune, sauf requalification en contrat de capitalisation. Il n’y a plus de valeur de rachat si le contrat est dénoué !
(sans doute, si le bénéficiaire est un tiers, le mécanisme des récompenses peut s’appliquer.
Dans ce cas, les primes acquittées ne peuvent être assimilées à des fonds ayant servi à « acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur », puisque par définition, le versement des primes à servi à l’acquisition par un tiers du droit à la garantie. Le montant de la récompense ne peut être alors que celui de la dépense faite, c’est-à-dire le montant des primes versées augmenté des frais. Cependant, lorsque le contrat est en moins-value lors du dénouement, le montant de la récompense sera égal à la valeur de la garantie, la dépense n’apparaissant pas comme nécessaire.
Cordialement
M.L.
par Hugues Maillot
23 déc 2010 à 14:40
Bonjour,
à propos de cette réponse Bacquet, quelqu’un pourrait-il résumer succintement et clairement la différence fondamentale qu’il semble y avoir entre le régime de la séparation de biens et tous les autres. Certains passages donnent à penser que les époux ayant ce régime ne seraient en aucun cas concernés. Qu’en est-il exactement? Merci
par michel leroy
23 déc 2010 à 14:57
Bonjour,
Par essence, la réponse ministérielle bacquêt traite de la prise en compte fiscale de la valeur du contrat d’assurance vie non dénoué dans les opérations de liquidation de la succession du conjoint du souscripteur.
- Dans le régime de la séparation des biens,
* la souscription est simple; au décès du conjoint de l’assuré, le contrat n’est pas dénoué mais aucune valeur n’est pas prendre en compte dans les opérations de liquidation de la succession, puisque le souscripteur en est le seul titulaire
* la souscription est complexe : la valeur appartient entièrement au survivant. Éventuellement une créance entre époux pourrait être constatée. En dehors de cela, et exception fait d’une qualification en donation, aucune valeur n’est pas prendre en copmpte dans les opérations de liquidation
par Pichonneau Sarah
22 fév 2011 à 17:42
Bonjour,
Je suis étudiante en Gestion de patrimoine des ménages, et il me semble que le ’souci’ de la réponse Baquet peut être facilement appréhendé par une collaboration avec les notaires, pour mettre en place des clauses de préciput.
Cela apporte encore une raison de plus pour les ménages de se tourner vers un gestionnaire de patrimoine.
par GESLIN CLAUDE
25 mar 2011 à 11:32
Tous les commentaires concernent l’assurance vie allimentée par des fonds communs. Qu’en est-il lorsque les fonds correspondent à un réinvestissement de fonds propres au conjoint souscripteur ?
par GESLIN CLAUDE
02 avr 2011 à 10:16
Bonjour
Suite à ma demande du 25 mars 2011,il m’a été confirmé que les contrats d’assurance vie souscrits avec des fonds propres(’succession,ou danation ) n’entrent pas da
par GESLIN CLAUDE
02 avr 2011 à 10:19
suite de mon commentaire :
n’entrent pas dans la succession à la condition expresse que soit mentionné sur le contrat qu’il s’agit bien d’un réemploi de fonds propres ( c’est le cas de notre succession )