La tourmente financière des derniers mois a placé un certain nombre de souscripteurs de contrat d’assurance vie dans la situation déprimante de constater des pertes sur leur placement.
Cette perte financière n’est pas sans conséquences sur la fiscalité applicable au contrat d’assurance vie.
Ainsi, si la perte est constatée au jour du décès de l’assuré, il importe que le bénéficiaire ne supporte pas une fiscalité sur une valeur (celle des primes versées par le souscripteur) supérieure à celle qu’il reçoit effectivement de l’assureur.
Or, un tel risque existe puisque selon l’article 757 B du CGI. , les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l’assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans qui excède 30 500 euros.
L’assiette taxable étant constituée ici des primes versées et non du capital acquis par le bénéficiaire, la circonstance que ce capital a une valeur inférieure aux primes versées parce que le contrat, au moment du décès de l’assuré, était en moins value devrait être indifférente à l’application de ce texte.
Cependant, l’administration fiscale a renoncé à une application littérale de ce texte : dans l’hypothèse où les capitaux versés par l’assureur sont inférieurs aux primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré, l‘administration considère que l’assiette des droits est limitée aux capitaux versés aux bénéficiaires. Cette position a encore été rappelée récemment : par mesure de tempérament, le montant des droits de succession dus en application de l’article 757 B du CGI est calculé sur le montant des sommes versées par l’assureur lorsque celles-ci sont inférieures à la valeur des primes versées par le souscripteur (RM DEBRE n° 12683, JOAN Q 15 avril 2008, p 3254).
Deux observations doivent cependant être faites sur cette position de l’administration fiscale.
- D’abord, cette réponse ministérielle est sans doute contra legem. En effet, cette position heurte directement la lettre de l’article 757 B du CGI puisque l’administration ne distingue pas dans ce cas, entre primes versées et intérêts produits, ceux-ci ne sont pas exonérés.
- Ensuite, la question posée était relative à la prise en compte de rachats partiels faisant chuter la valeur du contrat en deçà du montant des primes versées. Mais la position de l’administration fiscale n’est pas limitée à cette cause particulière de baisse. En effet, par une instruction fiscale du 23 janvier 2002 (BOI 7 G-2-02), l’administration fiscale a appliqué ce tempérament aux contrats investis en unités de compte et en moins-value au moment du décès : cet aménagement relatif aux règles d’assiette s’applique non seulement en raison de rachats partiels et d’avances non remboursées au décès de l’assuré mais aussi dans le cas d’une baisse de la valeur des unités de compte de référence s’agissant de contrats d’assurance dont la garantie est exprimée en unités de compte.

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