La perte de valeur du contrat, consécutive à une allocation d’actifs inadaptée doit être prise en compte pour la détermination de l’impôt du en cas de rachat du contrat. Jusqu’à présent, l’administration fiscale ne s’était pas préoccupée de cette question. Sans doute, ce silence tenait au fait que le constat de la perte lors du rachat conduisait à l’absence de toute imposition.

Cependant,  la perte de valeur du contrat au moment d’un rachat n’est pas sans conséquence sur la fiscalité des rachats postérieurs

La direction de la législation fiscale vient, par une lettre du 31 mai 2010, apporter une précision  importante sur ce point.
Rappelons que selon l’administration   l’assiette taxable se détermine de cette façon :
Montant du rachat partiel – (Total des primes versées à la date du rachat partiel × Montant du rachat partiel/Valeur totale de rachat à la date du rachat partiel).

En cas de rachats antérieurs, l’administration déduit de l’assiette taxable la fraction des primes  ayant déjà fait l’objet d’un remboursement (Pour l’application de cette formule, le total des primes versées à la date du rachat partiel s’entend du total des primes versées qui n’ont pas déjà fait l’objet d’un remboursement lors d’un rachat partiel antérieur (D. adm. 5 I-3225, préc.).
Ce mode de calcul n’est pas  sans conséquence en cas de rachat sur un contrat en moins value.
Exemple : Monsieur Martin souscrit en 2006 un contrat multisupports  en investissant une  prime unique de 120 000  €. En 2010, la valeur du contrat est de 100 000 € ; monsieur entend racheter 25 000 €.
En application de la formule,  l’assiette taxable devrait être la suivante :
25 000  -(120 000 X  25 000/100 00)  soit 25 000 -30 000 € ;
Le mode de calcul conduit donc inévitablement à considérer que le montant des primes remboursées lors de ce rachat partiel est de 30 000 €. Ce qui naturellement est faux puisque cette valeur excède la somme effectivement  rachetée par le souscripteur !
Supposons, par exemple, qu’à la suite d’un arbitrage avisé de monsieur Martin, le contrat se valorise et dégage des plus value.
Le souscripteur entend racheter 10 000  € supplémentaires.  Lors de la demande de rachat,  le contrat à  alors une valeur de 130 000  €.
En application de la formule l’assiette taxable devrait être la suivante :
10 000 € – (90 000  [120 000 -30 000] X 10 000/130 000)  = 10 000  € – 6923 € soit 3077 €.
Le souscripteur supporte donc l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux sur cette base.
0r, en vérité, comme nous l’avons vu, le capital effectivement racheté n’a pas été de 30 000  € mais en l’espèce de 25 000  €, soit le montant du rachat.
La base taxable, en toute justice, aurait du être calculée de la façon suivante :
10 000 € – (95 000  [120 000 -25 000] X 10 000/130 000)  = 10 000  € – 7307 € soit 2693 €.

C’est en ce sens que, sollicitée sur ce point par la FFSA,  vient de se prononcer l’administration fiscale : Pour celle-ci, la part des primes remboursées est plafonnée au montant du rachat.
Le nouveau mode de calcul s’applique à tous les rachats, même si  les rachats sur les contrats en moins value sont antérieurs à la diffusion de la lettre.