Billet invité : Jean noël Chaumont
Ancien directeur régional de lUNOFI. Jean Noel Chaumont est aujourd’hui conseiller en gestion de patrimoine, formateur à l’Université de Toulouse I Capitole, ainsi qu’à l’organisme de formation Juriscampus.
A l’occasion de la cession d’un bien appartenant à la communauté, et dans l’optique de replacer les fonds issus de cet arbitrage dans le cadre de l’assurance-vie, se pose la question des conditions de souscription du contrat, notamment qui doit en être le souscripteur et comment doit se dénouer le contrat en cas de décès du ou des souscripteurs.
Par exemple, Madame et Monsieur Durand, mariés sous le régime légal, viennent de vendre un bien immobilier dont le prix de cession net est de 200.000 €. Ils souhaitent réinvestir la totalité de cette somme dans l’enveloppe juridique et fiscale de l’assurance-vie, celle-ci correspondant parfaitement à leur double souci de revenus réguliers complémentaires à terme et de transmission de ce capital selon leur volonté commune.
Plusieurs solutions, toutes juridiquement acceptables, se présentent aux époux mariés sous le régime de la communauté :
- souscription simple d’un contrat par l’un des deux conjoints,
- souscription « croisée » de deux contrats, l’un par Madame et l’autre par Monsieur avec désignation du conjoint bénéficiaire,
- co-souscription d’un seul contrat conjointement par Madame et Monsieur, avec dénouement de ce contrat soit au premier soit au second décès.
Il y a lieu de noter tout d’abord que la difficulté réside ici, non dans la capacité juridique de souscrire (chacun des époux dispose de cette capacité sous réserve de la non existence d’une mesure de protection judiciaire), mais dans le pouvoir de disposer seul(e) des fonds servant à payer les primes prévues au contrat. En effet, dans l’exemple précité, il ne fait pas de doute que la souscription envisagée doit être qualifiée d’acte de disposition, et non de simple administration (qui ne peut concerner que le paiement de primes à l’aide de l’excédent des revenus). Dès lors, en vertu de l’article 1421 du code civil, chacun des époux dispose de la capacité (en gestion concurrente) sur les biens communs, sous réserve naturellement de « répondre des fautes qu’il commettrait dans sa gestion ou d’une intention frauduleuse (Mémento pratique Francis Lefebvre Patrimoine 2009-2010 N° 28160) ». Néanmoins, il faudra veiller à ce que la souscription envisagée ne s’apparente pas à une libéralité entre vifs (par exemple, en cas d’absence de désignation d’un bénéficiaire ou plus rarement au cas où la désignation bénéficiaire avec charges serait assimilable à un acte à titre onéreux) ce qui dans ce cas exigerait le concours conjoint des époux en vertu des articles 1422 et 1427 du code civil.
En second lieu, et au-delà même du régime matrimonial de communauté, l’origine des fonds servant au paiement de la prime d’assurance doit être regardée de près par le Conseiller. En l’occurrence, dans notre exemple, la nature « commune » des fonds ne fait aucun doute, et la volonté des époux Durand est certainement de conserver le caractère « commun » de cet actif patrimonial. Ce qui, de toute évidence, sera le cas jusqu’au moment du dénouement du contrat…
Examinons maintenant les solutions envisageables pour souscrire :
Première possibilité : l’un des conjoints souscrit seul le contrat, il en est l’assuré, et désigne donc le ou les bénéficiaires. Pendant la durée de vie du contrat, il conserve donc seul la capacité de gestion de celui-ci, et son conjoint se trouve écarté de toute « capacité » sur cet actif patrimonial. Si en droit des assurances, aucune disposition ne fait obstacle à cette gestion exclusive, on peut s’interroger sur l’opportunité d’exclure ainsi le conjoint non souscripteur de la gestion de ce contrat, alors même qu’il a contribué financièrement à hauteur de la moitié au paiement des primes versées à la conclusion du contrat. Ce qui est critiquable tant sur la forme que sur le fonds ! Notons encore qu’en vertu du code des assurances, le souscripteur dispose seul de la prérogative personnelle de la désignation bénéficiaire, ce qui a pour effet pervers de priver de sa liberté de disposer au profit d’un tiers le conjoint non souscripteur … sur une somme qui lui appartient au titre de la communauté ! Encore que, faut-il le rappeler, en l’espèce, l’analyse jurisprudentielle se divise entre deux positions : la désignation bénéficiaire constituerait une donation indirecte, et donc le conjoint non souscripteur bénéficierait de l’action en nullité de l’article 1427 et de l’action en inopposabilité de l’article 1421 du CC pour défaut de consentement, ou, à l’opposé, la désignation bénéficiaire ne serait qu’une libéralité, mais pas une donation, ce qui aurait pour effet de faire naître une récompense à la communauté dans la succession future du souscripteur. Dans les deux cas, une telle souscription présente beaucoup plus d’inconvénients que d’avantages par l’insécurité juridique qu’elle génère!
Au dénouement du contrat par décès du souscripteur, le choix de la clause bénéficiaire influera naturellement sur la qualification du capital décès : si le conjoint de l’assuré est bénéficiaire, celui-ci, rappelons-le, recueille le capital en propre en vertu de l’article L 132.16 du Code des assurances. Il n’y a pas de difficulté particulière en ce cas. Par contre, si le bénéficiaire n’est pas le conjoint, il ne fait guère de doute que la communauté à droit à récompense, dès lors que les primes ont été prélevées sur un capital préexistant, le débat restant néanmoins ouvert quant au calcul de ce droit : s’applique-t-il au capital décès versé ou seulement aux primes versées ?
Si la communauté est dissoute avant le décès de l’assuré (soit par le divorce, soit par le décès du conjoint non souscripteur et non assuré), la valeur du contrat fait partie de l’actif commun et il est en tenu compte dans la liquidation de la communauté (arrêt Praslicka CC 1ere civile du 31.03.1992 et suivants).
Nous le voyons bien, cette première possibilité porte en elle-même suffisamment d’insécurité juridique et de difficultés lors du dénouement du contrat ou lors de la dissolution de la communauté pour ne pas être simplement déconseillée. Malheureusement, nous sommes obligés de constater que chaque jour, dans les Banques, dans les Compagnies d’Assurances, cette modalité de souscription est retenue sans même le début d’une analyse pertinente…
Deuxième possibilité : souscription « croisée » de 2 contrats par chaque conjoint à hauteur de la moitié du capital arbitré. Le conjoint du souscripteur assuré est désigné bénéficiaire de premier rang. Solution fréquemment recommandée par nombre de praticiens.
Plus logique « économiquement » que la première solution envisagée, car « semblant » respecter l’origine commune des fonds, il n’en demeure pas moins que nous sommes, comme dans la précédente configuration, en présence de deux contrats « mono-souscripteur » alimentés par des deniers communs, et que nous retrouvons dans cette solution toutes les limites et inconvénients précédemment relevés. Par exemple, pour le contrat souscrit par Monsieur et dont Madame est désignée bénéficiaire se poseront deux difficultés : en cas de divorce, le contrat sera réputé commun. Si Madame venait à décéder en premier, ce contrat, non dénoué, devrait être inclus pour moitié dans le règlement de la succession de Madame, avec les conséquences civiles que cela implique.
Cette deuxième solution ne résout pas de façon totalement satisfaisante les conséquences civiles de l’origine initiale des deniers alimentant les deux contrats.
Troisième possibilité : un seul contrat en adhésion conjointe, avec un ou deux assurés, Madame et Monsieur, et dénouement du contrat au premier ou au second décès.
Il s’agit là incontestablement de la solution la plus appropriée pour respecter à la fois l’origine des deniers et le régime matrimonial. Bien évidemment, la souscription du contrat étant un acte de disposition, il sera administré sous le régime de la cogestion, les deux assurés devant désigner ensemble le ou les bénéficiaires (qui peut être en premier rang le conjoint survivant).
La seule vraie « limite » à la co-souscription est que par principe, si le contrat comporte deux assurés, nous ne connaissons pas l’ordre de décès de ceux-ci. Selon la situation patrimoniale (âge respectif des conjoints, besoins financiers du conjoint survivant), cette incertitude sur l’ordre des décès peut s’avérer pénalisante, tant sur le plan financier que fiscal. Aussi, quelquefois, les contrats en adhésion conjointe ne prévoient qu’un seul assuré, ce qui permet de « contourner » cette difficulté. Si cette solution apporte une réponse financière satisfaisante, assurant au conjoint bénéficiaire le plus fragile financièrement, en cas de décès de l’assuré, le versement immédiat d’un capital conséquent dont il sera le seul attributaire, elle comporte aussi ses limites : par exemple, en cas de prédécès du conjoint bénéficiaire, la moitié de la valeur de rachat du contrat (alors non dénoué) fera partie de la succession…
Si le contrat en co-adhésion prévoit deux assurés, alors il convient de s’interroger s’il convient de prévoir un dénouement au premier ou au second décès.
Les conséquences civiles et fiscales de ce dénouement sont connues :
- si celui-ci se dénoue au premier décès, le conjoint survivant bénéficiaire du contrat reçoit le capital décès. Civilement ce contrat échappe naturellement aux règles habituelles de la succession par la grâce de l’article L 132.13 du code des assurances. Fiscalement, et depuis la loi TEPA, le capital est reçu sans aucun droit de succession ni prélèvement forfaitaire, les articles 990 I et 757 B du code général des impôts ne trouvant plus à s’appliquer. En outre, nous rappelons que le conjoint bénéficiaire conserve, si sa situation financière l’autorise, la possibilité de renoncer au bénéfice du capital décès et ainsi en faire profiter les bénéficiaires en second qu’on aura pris la précaution de désigner à la souscription du contrat, voire ultérieurement.
- Si celui-ci se dénoue au second décès, il convient de regarder essentiellement ce qui se passe au premier décès : le contrat n’est pas dénoué, il est considéré comme un actif commun à inclure (au moins civilement) dans la succession du souscripteur décédé pour la moitié de sa valeur. Pour éviter ce désagrément, la pratique des Conseillers à largement promu la clause matrimoniale de préciput en pleine propriété sur le contrat, évitant ainsi l’inclusion de cette moitié du contrat dans la succession. Le souscripteur survivant devient le seul titulaire du contrat, avec toutes ses prérogatives ; il conviendra alors simplement de remettre à jour si nécessaire la clause bénéficiaire en tenant compte de la nouvelle situation patrimoniale de l’assuré.
On l’aura compris, cette troisième possibilité a largement notre préférence. Néanmoins, elle nécessite une réflexion patrimoniale préalable pour fixer sereinement les conditions de souscription. Car au-delà des aspects civils et fiscaux, le plus important est d’apporter une solution économique à une problématique spécifique définie par les objectifs tant du souscripteur que du ou des bénéficiaires.
Jean-Noël Chaumont – 23.06.2010

par LEPINAY
24 juin 2010 à 11:18
Bonjour et merci pour la précision juridique et fiscale de votre exposé.
Rappelons que depuis janvier 2010 sur 200 K€ placés pendant 10 ans à 4% les produits s’élèveront à 96 049€ et en cas de décès de l’assuré, subiront les prélèvements sociaux de 12,1% (taux actuel), soit 11 622€. Ce n’étais pas le cas auparavant mais ce facteur est a considérer lui aussi dans l’analyse.
Au plaisir de vous lire,
Frédéric
par FONTENEAU
25 juin 2010 à 07:23
C’est vrai qu’il est vraiment délicat de réaliser une co souscription avec dénouement au second décès pour des époux qui ne seraient pas mariés sous régime de communauté avec attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant.
Une telle souscription, civilement envisageable, nécessite un travail important lors de la succession du souscripteur non assuré du contrat : Deux dévolutions successorales devront être réalisées : une civile et une fiscale.
La dévolution civile pourrait considérer le contrat comme commun, intégrant la communauté et donc la liquidation du régime matrimonial : les héritiers auront un droit réel sur 1/2 du contrat d’assurance vie.
Le traitement ultérieur des opérations étant tellement difficile, et surtout facteur d’un manquement important au titre du devoir de conseil (le notaire qui réalise la succession est soumis à risque et devra réaliser cette opération inhabituelle avec la plus grande prudence), qu’il me semble délicat de préconiser se genre de Co souscription avec un seul assuré (Monsieur ou Madame).
Guillaume Fonteneau
Conseil en Gestion de patrimoine Indépendant
contact@guillaumefonteneau.fr
http://www.leblogpatrimoine.com
par Jean-Noël
25 juin 2010 à 16:33
Bonjour Fonteneau,
Le choix d’une co-adhésion se dénouant au second décès devrait être effectivement exclusivement réservé soit en présence d’une clause d’attribution intégrale ( prévue dans la plupart des régimes de communauté universelle par exemple), soit en présence de la clause matrimoniale prévoyant un préciput en pleine propriété sur le contrat d’assurance. Cela évitera ainsi toute difficulté, tant civile que fiscale, dans le règlement de succession du souscripteur pré-décédé.
On peut en profiter pour dire combien il serait intelligent que les assureurs et les notaires, au quotidien dans l’exercice de leur fonction, se rapprochent à ce sujet plutôt que de chercher à « s’éviter », voire s’ignorer…Il en va de l’intérêt du client, tant au profit de l’ Assureur que du Notaire ! D’ailleurs, certaines compagnies, pour accepter la co-adhésion avec dénouement au second décès exigent soit la clause d’attribution intégrale soit la clause de préciput. Il s’agit là d’une précaution élémentaire que le CGP doit relayer auprès de ses clients.
J’en profite aussi pour préciser que la co-adhésion est tout à fait possible en présence d’un régime séparatiste (par exemple en remploi de la vente d’un bien indivis) à la condition impérative évidente d’un dénouement au premier décès.
Et pour terminer, vous avez bien compris toutes mes réserves sur la co-adhésion ne comportant qu’un seul assuré. En ce cas d’espèce, le remède apporté est sans doute pire que le mal qu’il contient !
par PARRA
26 juin 2010 à 18:50
Malheureusement, il y a beaucoup de CAV qui ne sont considérés que comme des produits qu’il faut placer.
Il peut donc arriver que leur sort civil ou fiscal soit considéré comme le cadet des soucis de celui qui les propose.
Et je n’évoquerais même pas les rendements générés par certains CAV.
Un bon CGP devrait déjà commencer par se tenir au courant de ce que valent les CAV les uns par rapport aux autres et connaître par avance ceux que l’on peut décemment proposer, eu égard aux aspirations de leurs clients !
par michel leroy
29 juin 2010 à 08:03
Bonjour,
Je suis bien d’accord avec voud. Beaucoup de « conseillers ou chargés de clientèle » proposent des contrats d’assurance vie comme un produit financier en méconnaissant absolument sa nature profonde de contrat d’assurance…
par Mutuelle
01 juil 2010 à 13:40
La souscription en démembrement d’un contrat de capitalisation ne soulève pas d’objections particulières, en revanche la majorité de la doctrine spécialisée en droit des assurances doute de la validité de cette opération pratiquée sur un contrat d’assurance vie.
par Jean-Noël
03 juil 2010 à 07:45
Mutuelle,
Mon billet sur les adhésions conjointes n’abordait pas la question de la souscription d’un contrat d’assurance-vie en démembrement. Néanmoins, votre remarque est pertinente : juridiquement, faut-il s’interroger sur la « validité » d’un contrat d’assurance-vie souscrit en démembrement ?
La question agite, vous le savez, depuis de nombreuses années les assureurs, les civilistes,et « entre eux » les Conseillers… Il n’est pas totalement surprenant que certaines Cies d’assurance-vie (pas les moins sérieuses d’ailleurs) défendent ce type de souscription, soit par pragmatisme, soit par « défaut », dans la mesure où aucune jurisprudence passée ou actuelle ne tranche le débat.
En ce qui nous concerne ici, voici notre point de vue :
La stipulation pour autrui, base « civile » (posée par l’article 1121 du CC) du contrat d’assurance-vie semble effectivement s’opposer à la souscription démembrée. De nombreuses questions, sans réponse, ou en tous cas dont les réponses sont incertaines, créent une incertitude juridique sur les droits respectifs et communs de l’usufruitier et du nu-propriétaire. Sans entrer dans le débat qui a fait l’objet de longs développements par ailleurs, les droits et devoirs respectifs des souscripteurs et de(s) assuré(s) nous semblent imposer la plus grande circonspection sur ce type de souscription.
Bien évidemment, s’agissant de fonds initialement démembrés ( une chose nous parait certaine : le contrat d’assurance-vie ne peut pas être « ab initio » une technique de démembrement), nous privilégions le contrat de capitalisation démembré dont la structure juridique n’appelle pas de réserves. Regrettons seulement que peu de Cies pratiquent ce type de contrat, et notamment pas les Cies les plus importantes en terme de collecte !
Néanmoins, l’objectivité professionnelle me conduit à rappeler les deux « inconvénients » du contrat de capitalisation démembré : la distribution de revenus à l’usufruitier, et la fiscalité en cas de décès.
S’agissant du service des « revenus » dus légalement à l’usufruitier, rappelons que le contrat d’assurance-vie ne génère pas d’intérêts, mais seulement des « produits », soit affectés à la PM du contrat pour le fonds en €, soit des produits « latents » s’agissant des UC;
Comment donc passer de « produits » à des « intérêts ou des revenus » pour l’usufruitier ? souvent, les contrats de capi prévoient une clause particulière permettant par exemple à l’usufruitier de prélever chaque année « l’excédent » des primes initialement versées. Si sur le plan économique cela peut se justifier (encore que les plus-values doivent théoriquement profiter au nu-propriétaire…), juridiquement cela ne satisfait pas totalement la notion de « revenus » que doit recevoir l’usufruitier… Et à ma connaissance, aucune jurisprudence n’est venue, à ce jour, nous éclairer sur cette « dychotomie » entre « produits des contrats d’assurance-vie » et » intérêts ou revenus » dus à l’usufruitier.
Deuxième inconvénient du contrat de capi : rappelons qu’au décès de l’usufruitier, le nu-propriétaire reçoit le contrat de capi en PP, sans droit de mutation certes, mais la plus-value latente du contrat au jour du décès n’est pas purgée. Au remboursement du contrat (à son terme ou lors d’un rachat), le nu-propriétaire subira donc la fiscalité sur la totalité des produits du contrat, depuis son origine.
Pour le moins, le Conseiller a un devoir d’alerte et de conseil fiscal pour éviter que le nu-propriétaire découvre cette anomalie fiscale uniquement au jour du rachat du contrat…
Néanmoins, et nonobstant ces deux inconvénients, nous privilégions effectivement le contrat de capi pour la gestion de fonds initialement démembrés… En tout cas, jusqu’à ce que le législateur nous en dise plus !
Cordialement
par carteret
15 sept 2010 à 13:46
je suis d accord avec votre préconisation depuis les réponses BACUET PRORIOL,afin d optimiser la transmission des capitaux ,je préconiserai non seulement un contrat adhésion conjointe dénouement 1 er décés avec comme clause bénéficiaire: un quasi usufruit ie conjoint survivant pour l usufruit avec conservation des capitaux et les enfants nu propriétaires
par carteret
16 sept 2010 à 10:11
la clause démembrée avec un quasi usufruit est à utiliser afin de protéger au mieux son conjoint si c est l objectif du client.