Selon l’article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 les produits des contrats d’assurance-vie en unités de comptes ou « multi-supports » dénoués par le décès de l’assuré sont soumis aux prélèvements sociaux à l’exception des contrats « épargnes handicap » (CGI, art. 199 septies), contrats « rentes survie » (CSS, art. L. 136-7-II-3° al. 1er), contrats d’assurance-décès et contrats d’assurance de groupe « Madelin » et « Madelin agricole » (CGI, art. 125-0 A).
Les prélèvements sociaux seront prélevés « à la source » par l’établissement payeur. Ces prélèvements ont pour assiette, non le capital acquis par le bénéficiaire, mais les produits de la capitalisation constatés avant le décès de l’assuré.
Le débiteur est le bénéficiaire.
La détermination de l’assiette (c’est-à-dire pratiquement l’ordre des prélèvements fiscaux et sociaux) ne soulève de difficultés que dans l’hypothèse de primes versées avant le 70 ème anniversaire de l’assuré.
Dans cette hypothèse en effet, lorsque le bénéficiaire n’est pas une personne exonérée, les « sommes, rentes ou valeurs quelconques dues » par la compagnie d’assurance font l’objet d’un prélèvement de 20 % à la source après abattement de 152 500 € par bénéficiaires (CGI., art. 990-I).
La question importante est donc de déterminer si, pour la détermination de cette assiette, il faut également prendre en compte la perception à la source des prélèvements sociaux.
Il est permis de penser cependant que la taxe de 20 % ne peut s’appliquer que sur le capital effectivement reçu par le bénéficiaire.
L’instruction fiscale relative au domaine et aux conditions d’application de l’article 990-I apportait les précisions suivantes : L’assiette de la taxation est constituée :
• pour les contrats rachetables et pour ceux comportant à la fois des garanties d’épargne et de prévoyance (contrats mixtes, combinés dans lesquels le capital en cas de décès est différent de celui en cas de vie, contrats à terme fixe, contrats vie entière,…) :
- par les sommes, rentes ou valeurs correspondant à la fraction rachetable c’est-à-dire par la valeur de rachat du contrat au jour du décès de l’assuré ;
- et par les primes correspondant à la fraction non rachetable c’est-à-dire par le produit résultant de la multiplication du montant du capital-décès dû part l’organisme d’assurance ou assimilé, diminué de la valeur de rachat du contrat au jour du décès de l’assuré, par le taux de mortalité qui correspond à l’âge de l’assuré lors de son décès dans la table de mortalité applicable à cette date (V. Annexe 2) ;
• pour les contrats non rachetables (assurances temporaires en cas de décès,…) par la prime annuelle ou par la prime versée à la conclusion du contrat lorsqu’il s’agit d’une prime unique.
En toute hypothèse, l’assiette du prélèvement ne peut pas excéder le capital réellement versé en cas de décès (Inst. 30 déc. 1999 : BOI 7 K-1-00, 7 janvier 2000.).
Il semble donc légitime de penser que le prélèvement de 20 % sera opéré après déduction des prélèvements sociaux.
L’application de l’article 757 B ne soulève pas les mêmes difficultés, car ce texte ne soumet aux droits de mutation que les primes versées après 70 ans, et non leur capitalisation.
Parceque les prélèvements sociaux s’opèrent sur une assiette différente, leur existence ne semble pas de nature à affecter l’assiette des droits de mutation. En effet, ce prélèvement ne semble pas pouvoir constituer une dette déductible au sens de l’article 768 du CGI : «Pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour de l’ouverture de la succession est dûment justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite ».
Les prélèvements sociaux constituant une dette personnelle du bénéficiaire ne peuvent pas être déduits.