L’institution d’un usufruit réversible sur la tête du conjoint constitue une technique classique de protection de l’époux survivant.
Par exemple, un époux cède la nue-propriété d’un immeuble à ses enfants (et diminue ainsi les droits de mutation) et se réserve l’usufruit du bien. L’acte prévoit à son décès la réversibilité de l’usufruit sur la tête de son conjoint.
Le montage présente un double intérêt :
- anticiper la transmission aux enfants en limitant la charge fiscale (puisqu’au décès du second usufruitier, la pleine propriété du bien se reconstituera entre les mains des enfants en franchise de droits : seule la valeur de la nue-propriété de l’immeuble est assujettie aux droits de donation).
- Protéger le conjoint en lui conférant un droit d’usufruit sur un immeuble qu’il pourra occuper ou louer.
Civilement, cette stipulation s’analyse comme une libéralité. Plus précisément, la clause de réversibilité d’usufruit doit être considérée comme une donation à terme de biens présents, le droit d’usufruit du bénéficiaire lui étant définitivement acquis dès le jour de l’acte (Cass. ch. mixte, 8 juin 2007 : Dr. fisc. 2007, n° 29, comm. 761, rapport du conseiller G. Rivière ; JCP N 2007, n° 25, act. 472 ; JCP G 2007, II, 10130, note G. Goubeaux JCP éd. G 2007, act. 285, obs. F. Julienne ; RJPF no 7-8, juillet-août 2007, p. 29, analyse S. Valory.; Cass. 1re civ., 31 oct. 2007 : Juris-Data n° 2007-041112);
Fiscalement, une telle stipulation n’est pas, lorsqu’elle est faite au profit du conjoint, soumise aux droits de mutation à titre gratuit.
En effet, avant l’arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation citée ci dessus et la réforme opérée par la loi TEPA (Loi travail, emploi, pouvoir d’achat), la clause de réversibilité d’usufruit s’analysait en matière fiscale comme une donation sous condition de survie de son bénéficiaire. Par conséquent, en application de l’article 676 CGI (En ce qui concerne les mutations et conventions affectées d’une condition suspensive, le régime fiscal applicable et les valeurs imposables sont déterminés en se plaçant à la date de la réalisation de la condition), la réversibilité d’usufruit était soumise aux droits de succession et la valeur du droit transmis était évaluée au jour de réalisation de la condition, soit à la date de décès du donateur. Par conséquent, l’acquisition du droit était soumise au droit de succession.
A la suite de l’arrêt de la Chambre mixte de la Cour de cassation du 8 juin 2007 précité, la clause de réversibilité d’usufruit s’analyse comme une donation à terme. Il en résulte que la valeur imposable et le tarif applicable doivent en principe déterminés au jour de l’acte de donation (B. Jadaud, La donation à terme : JCP N 2006, 1024, n° 14).
Ce principe cependant, ne fut pas consacré par le législateur : selon l’article 796-0 quater du CGI, dans son état actuel , Les réversions d’usufruit relèvent du régime des droits de mutation par décès.
Par conséquent, lorsque la clause est stipulée au profit d’une personne exonérée de droits de succession, tels que le conjoint et le partenaire pacsé, aucun droit n’est dû.
Pour les stipulations antérieures à la loi TEPA, une réponse ministérielle précisait que «les réversions au profit du conjoint survivant consenties avant l’entrée en vigueur de la loi TEPA étaient taxées au jour de l’acte de donation (Rép. min. n° 4451 à J.-L. Bianco: JOAN Q, 18 mars 2008, p. 2306)». Cependant, une instruction fiscale plus récente supprime cette différence de régime : les clauses de réversions d’usufruit sont, quelle que que soit la qualité du bénéficiaire, soumises aux droits de mutation par décès pour les décès intervenus à compter du 22 août 2007, et cela même si l’acte instituant la clause de réversion d’usufruit est antérieur à cette date » (Inst. Fisc, I1 juill. 2009 : BOI 7 G-7-09,)
La stipulation d’un usufruit successif n’est pas non plus sans conséquence sur les droits de mutation dûs lors de la transmission de la nue-propriété. En cas d’usufruits successifs, le nu-propriétaire a droit à la restitution d’une somme égale à ce qu’il aurait payé en moins si le droit acquitté par lui avait été calculé, dès l’origine, d’après l’âge de l’usufruitier éventuel (CGI, art. 1965 B).
Exemple Monsieur Martin âgé de 62 ans en 2008 transmet à son fils la nue-propriété d’un bien immobilier avec clause de réserve d’usufruit et usufruit successif au profit du conjoint alors âgé de 48 ans.
L’acquisition de ce droit à terme par le conjoint est exonéré, en application de l’article 796-0 quater du CGI.
La pleine propriété est évaluée au jour de la donation à 300 000 €. L’assiette des droits de mutation de la nue-propriété, compte tenu du barème fiscal (CGI, art. 669), est de 60 % La nue-propriété transmise est donc fiscalement évaluée 180 000 €.
Cinq mois plus tard monsieur Martin décède.
En application de ce texte, le nu-propriétaire a droit à restitution pour tenir compte de l’âge qu’avait le second usufruitier lors de la donation initiale, soit 48 ans, de la différence entre les droits réellement acquittés par lui et ceux qu’il aurait du acquitté s’il avait été tenu compte de l’âge du second usufruitier lors du démembrement.
Exemple : compte tenu de l’abattement en ligne directe (156974 € pour 2010), et des réductions de droits applicables à la donation démembrée, les droits de mutation acquittés par le nu-propriétaire se sont élevés à 1837 €. S’il avait été tenu compte de l’âge du second usufruitier lors de l’ouverture des droits, ceux-ci aurait été calculé sur la valeur de 40 % de 300 00 € soit 120 000 €. Aucun droit n’aurait été dû. Le nu-propriétaire peut obtenir restitution de l’impôt acquitté

par PARRA
17 juin 2010 à 06:03
Bonjour M. LEROY
On ne le dira jamais assez mais on voit bien dans votre exemple l’intérêt de soumettre une mutation entre époux aux droits de succession et non aux « droits de donation ».
Le conjoint n’étant pas exonéré des droits de donation !
par michel leroy
17 juin 2010 à 08:49
Bonjour,
C’était naturellement la raison profonde de la modification opérée au cours de la discussion de la loi TEPA sur cette question. Modification faite si rapidement que le législateur a été obligé de modifier à nouveau le texte lors de la loi de finances 2008…
par Stéphanie Sambres
17 juin 2010 à 20:05
Je vous remercie pour cet article. Je suis d’accord avec vous quant à la dichotomie civil/fiscal.
Civilement, il s’agit d’une donation de biens présents à terme. Autrement dit, le droit du conjoint prend naissance dès le jour de la donation, ce n’est que l’exercice de ce droit qui est reporté (au jour du décès du donateur).
Fiscalement, cette « donation » est assimilée à un legs. Il y a même un droit à restitution. Cependant, il convient de souligner que la restitution n’est pas automatique. Il faut la réclamer. La demande en restitution doit être formée avant le 1er janvier de la deuxième année suivant celle où le décès de premier usufruitier a eu lieu (article 1965 B du CGI).
Enfin, il convient de noter les limites de la réversion d’usufruit : on est dans une situation de propriété partagée. Il y a donc un manque de disposition sur les biens. Cependant, cette stratégie reste néanmoins utile et pas seulement que pour la protection du conjoint. On peut aussi l’utiliser pour des transmissions intergénérationnelles ou pour protéger un enfant handicapé.
Note : Sur l’aspect civil, la chambre commerciale de la Cour de cassation avait qualifié en 1997 la réversion d’usufruit de « donation sous condition suspensive de survie du second bénéficiaire » Cass. Com. 2 décembre 1997 n° 96-10.072, Bull. civ. n° 318 p. 276.
Certes, l’arrêt de la chambre mixte du 8 juin 2007 a mis fin au débat mais la conception de la chambre commerciale demeure à mon sens pertinente.
par PARRA
18 juin 2010 à 06:22
En exonérant des droits de succession le conjoint survivant, la loi TEPA a obligé du même coup le législateur à étendre l’exonération d’autres mutations qui jusqu’alors étaient imposables, en leur permettant de bénéficier du régime favorable des droits de mutation par décès (sur option ou automatiquement).
- Sur option du bénéficiaire concernant le pacte tontinier qui ne respectant pas les conditions de l’article 754 A du CGI continuait à être soumis aux droits de mutation à titre onéreux (loi de finances de 2010) ;
- Automatiquement concernant la réversion d’usufruit soumise aux droits de donation (instruction fiscale de 2009) pour les décès intervenus à compter du 22 août 2007.
par Sissi
22 sept 2010 à 15:21
Bonjour, ma question va vous paraître un peu futile, mais j’aimerai comprendre l’intérêt de l’usufruit successif pour le Conjoint survivant?
Vous dites, je cite » il protège le conjoint en lui conférant un droit d’usufruit sur un immeuble qu’il pourra occuper ou louer »
Aujourd’hui la loi ne déclare t elle pas, que le conjoint a le choix entre la totalité en usufruit ou le quart en pleine propriété en présence d’enfants communs et de surcroît il ne paye plus non plus depuis la réforme de 2006, de droit de successions?
Cet outil de protection du conjoint n’apporte alors rien de nouveau à ses droits!?!
Ce montage serait il intéressant en présence d’enfants non communs, je ne pense pas non plus, que la propriété partagée entre enfants d’un premier lits et le Conjoint survivant soit judicieux.
Pourriez vous svp éclairer ma lanterne?
Je vous remercie par avance.
par michel leroy
25 sept 2010 à 11:34
Bonjour sissi,
Il faut penser l’opération globalement. Elle a pour finalité d’optimiser la transmission du bien aux enfants par le démembrement et la protection du conjoint. En l’absence de préparation, le simple exercice de l’option, ne permet pas d’atteindre les mêmes r2sultats, surtout lorsque la donation a aménagé la gestion du bien démembré et que la transmission se réalise plus de six ans avant le décès du disposant.
par Sissi
28 sept 2010 à 16:21
Bonjour Monsieur LEROY,
Je vous remercie de votre prompt réponse. Je fais actuellement des recherches en faveur de la réversion d’usufruit et vos conseils m’aideraient fortement! J’aurai aimé savoir si vous dispensiez un cours sur le sujet? ou auriez vous des documents en la matière transmissible par mail par exemple? j’ai cru voir sur le Web que vous étiez enseignant!
Je vous remercie vivement
A très bientôt
par Sissi
03 oct 2010 à 20:35
Bonjour Monsieur LEROY,
J’aurai une question fiscale sur les droits de mutation du nu-propriétaire dans la donation avec réversion d’usufruit.
1/ si les époux sont mariés sous la communauté et qu’il donne la nue-propriété à leur fils. Les droits à verser par le nu-propriétaire dépende de la valeur de l’usufruit réservé. S’ils ont le même âge, pas de problème pour le calcul.
En revanche si M. a 62 ans et Madame 52 ans, et se font donation réciproque de l’usufruit réservé. Qui sera l’usufruitier réservé pour le calcul de la part de la nue-propriété, (on ne sait pas qui va être usufruitier en second, par hypothèse se sera Madame car elle est plus jeune), et ainsi pour connaître les droits de mutation qu’il doit
- Est ce qu’on fait la moyenne des deux, Valeur usufruit Monsieur 40%, valeur usufruit Madame 50%, donc valeur usufruit réservé 45%?, ou alors on prend le plus âgé des deux pour le calcul de l’usufruit?
2/ Sans l’exemple de Monsieur Martin, par hypothèse il s’agit d’un bien propre de Monsieur, et donc Monsieur Martin est le premier usufruitier, donc on tient compte de son âge pour connaître la part qui revient au nue-propriétaire, et les droits qu’il paye.
Enfin les les droits de donation à payer par le nu-propriétaire se calcule toujours en fonction de l’usufruit réservé n’est ce pas?
Je vous remercie infiniment pour votre réponse et dans l’attente de vous lire
a très bientôt
Sissi
par Aline Salès
25 fév 2011 à 11:42
Bonjour Monsieur Leroy,
J’ai une question concernant un testament d’usufruit.
Les faits : M. X et Mme Y sont pacsés. Ils ont achetés ensemble leur résidence principale en indivision (50/50). Ils ont chacun de leur côté des enfants d’un premier lit (monsieur X en a 3, Mme Y en a 2).
De façon à se protéger mutuellement, ils envisagent un testament croisé de l’usufruit de leur part sur la résidence principale, en conservant la nue-propriété.
A quel moment la valeur de l’usufruit sera-t-elle calculée (de façon à s’assurer de ne pas empiéter sur la quotité réservataire des enfants) : au moment de la rédaction du testament ou au moment du décès de donateur ?
Pourriez-vous m’éclairer sur ce point ?
Merci.
par michel leroy
26 fév 2011 à 11:04
Bonjour,
La valeur de l’usufruit s’apprécie au jour de l’existence du droit dans le patrimoine de l’usufruitier, soit ici dans votre cas (il ne s’agit pas d’une donation) au jour du décès.