Les intitulés des contrats proposés aux souscripteurs, ainsi que la qualité du discours commercial, peuvent parfois faire oublier au contractant que l’investissement dans un contrat d’assurance vie n’est pas toujours sans risques financiers.
Il en est naturellement ainsi pour la souscription des  contrats en unités de compte et des contrats multi-supports. Les contrats en unités de comptes sont  en effet définis par l’article L. 131-1 du Code des assurances  de la façon suivante : « En matière d’assurance sur la vie ou d’opération de capitalisation, le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d’actifs offrant une protection suffisante de l’épargne investie et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d’État ».
Ce sont donc des contrats qui expriment la garantie en unités de comptes constitués d’actifs dont la liste est fixée par l’article R 131-1 du Code des assurances (actions, obligations, OPCVM, SCPI etc…)
Dans les contrats en unités de compte, il n’y a pas de taux garanti. La compagnie d’assurance ne garantit que l’existence des supports dans lesquels sont investies les primes, mais non leur valeur.

La valeur des droits du souscripteur sera donc fonction de celle de ses supports.

Ces contrats sont évidemment pour le souscripteur plus risqués que les contrats en euros car si la valeur du support d’investissement  baisse, la valeur du contrat diminue également.  Par contre, ils permettent d’atteindre en principe des rentabilités plus fortes sur le long terme.

L’évolution des marchés peut placer le souscripteur face au douloureux constat de la perte de valeur de son capital.
Un arrêt récent de la Cour de cassation, en offre une bonne illustration (Cass. 2ème civ., 03 juin 2010, n° 09-15580) :
Dans cette affaire, un couple souscrit, au début des années 2000 , un contrat d’assurance-vie multi-supports. Chacun d’eux a versé un capital de 152,45 euros lors de la souscription, puis  effectue des versements complémentaires de 891 064,50 euros pour madame et de 564 976,05 euros pour monsieur. Après avoir procédé à des rachats partiels et réalisé des arbitrages sur leurs contrats respectifs, chacun d’eux a sollicité, un an après la souscription , le rachat total de son contrat. L’assureur verse la somme de 696 065 euros à Mme X… et celle de 351 543 euros à M. X..

Face à cette déconvenue, que peut faire le souscripteur ?
1)    Il pourrait être tenté d’assigner l’assureur en réparation  du préjudice subi sur le fondement du défaut de conseil.

C’est la voie empruntée par les époux dans cette affaire. L’objectif étant d’obtenir, par l’allocation de dommages-intérêt, la compensation de la perte subie. Cette voie est rarement fructueuse, dès lors qu’il est établi que le choix du contrat n’est pas contraire au profil de risque du client et que la compagnie d’assurance avait informé le souscripteur de l’existence du risque financier.
Par exemple, dans cette affaire, la Cour de cassation approuve la Cour d’appel de les avoir débouté de leur demande au motif que quelques jours après la souscription des contrats, l’assureur a adressé aux demandeurs des relevés de situation de compte mentionnant les modalités de répartition des sommes versées, les valeurs de rachat minimales pour les huit premières années, ainsi que la formule, écrite en caractère gras, ainsi rédigée : « Pour les supports en unités de compte, l’engagement de l’assureur porte exclusivement sur le nombre d’unités de compte indiqué ci-dessus. L’équivalent en francs évoluera donc en fonction de la valeur liquidative de chacun des supports. Cette valeur liquidative peut varier à la hausse ou à la baisse ». Par conséquent,  l’attention des (souscripteurs) a donc bien été attirée sur les risques de baisse des supports en unité de compte ;

2)    Il pourrait agir en nullité pour erreur sur les qualités substantielles
Dans une autre affaire aux faits assez similaires, un  souscripteur, constatant une baisse du montant de son épargne, après avoir effectué des rachats partiels et plusieurs arbitrages, avait assigné l’assureur  aux fins de voir déclarer nul le contrat sur le fondement de l’erreur sur la substance (Cass. 2ème, civ. 08 octobre 2009,  08-18928). Là encore sans grand succès (V. Ici) En effet, le souscripteur ne peut utilement soutenir avoir été dans l’ignorance de ce qu’il concluait un contrat d’assurance vie, que même à admettre que le souscripteur a fait une erreur de choix de placement, cette erreur de choix de placement ne peut, en aucun cas, s’analyser en une erreur sur la substance du contrat lui-même,  tout comme ne constitue pas une erreur sur la substance du contrat le fait de n’avoir pas perçu l’économie de celui-ci à défaut d’information suffisante sur sa rentabilité ou son fonctionnement

3)    Enfin le souscripteur peut éventuellement envisager, en cas de défaut d’information, de renoncer au contrat. Selon  l ’article L 132-5-1 du Code des assurances, toute personne physique qui a signé une proposition d’assurance ou un contrat a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement.
Le défaut de remise des documents et informations prévus  à l’article L. 132-5-2 du Code des assurances entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu à l’article L. 132-5-1 jusqu’au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu.
Cependant, cette voie est également étroite. En effet, pour la Cour de cassation en effet, le rachat total, qu’il soit antérieur ou postérieur à la renonciation, paralyse la faculté de renonciation (V ici).

Au final, la meilleure protection du souscripteur se situe toujours en amont par une réflexion sur le choix du contrat son utilité et son adaptation à ses besoins…