Bien que souvent présentée comme un placement financier bénéficiant d’une certaine attractivité fiscale, l’assurance vie est d’abord..un contrat d’assurance, c’est-à-dire que le souscripteur se dépouille irrévocablement de la propriété de ses primes en contrepartie de l’engagement de l’assureur de délivrer une garantie en cas de réalisation d’un risque lié à un aléa, ici l’incertitude inhérente à la durée de la vie humaine.

Dans de nombreux contrats, la souscription fait également naître immédiatement dans le patrimoine du souscripteur un droit de créance   (créance de rachat).

Parce que droit existe dès la souscription, il en résulte :

  1. que si le souscripteur est marié sous le régime de la communauté, la créance de rachat est en principe un bien commun , ce qui conduit, sauf stipulation d’un avantage matrimonial,  à prendre  en compte la valeur du contrat non dénoué dans les opérations civiles de liquidation du régime matrimonial et de la succession (V.ici)
  2. La valeur du contrat est à prendre en compte dans l’assiette taxable de l’ISF (V. ici)
  3. Le contrat peut être nanti (V. ici)
  4. Le souscripteur peut racheter en tout ou en partie la valeur du contrat (V. ici)
  5. Le souscripteur peut solliciter une avance (V. ici)

Cette créance de rachat disparaît lors du dénouement du contrat. La garantie décès acquise par le bénéficiaire est soumise à un régime juridique et fiscal différent alors que les deux valeurs sont économiquement les mêmes.

Exemple,

Monsieur et Madame,  communs en biens, souscrivent deux assurances croisées, le contrat souscrit par l’un désignant l’autre comme bénéficiaire. Les deux contrats sont identiques (contrats mono support euros) et ont été  alimentés par une prime unique d’un même montant.

Au décès du premier des époux (monsieur par exemple), le contrat souscrit par le défunt est dénoué (chaque souscripteur étant également désigné en qualité d’assuré). La garantie est acquise en franchise de droits par le conjoint. Sa valeur n’est pas à prendre en compte dans les opérations de liquidation de la masse commune (la garantie est juridiquement un propre pour le conjoint bénéficiaire : C. ass., art. L. 132-16). Les primes versées (biens communs par hypothèse) ne sont pas prises dans le calcul des récompenses, sauf si elles sont manifestement exagérées (ce qui est peu probable, sur cette notion, V. ici)

En revanche, la créance de rachat (d’une valeur équivalente par hypothèse) du  conjoint survivant (dont le contrat n’est pas dénoué) est un bien commun, à prendre en compte dans les opérations de liquidation. Pour éviter ces conséquences, l’administration fiscale a été contrainte d’admettre un principe- un peu alambiqué- de neutralité fiscale (V. ici)

Rien n’est jamais vraiment simple en matière d’assurance vie….