Bien que souvent présentée comme un placement financier bénéficiant d’une certaine attractivité fiscale, l’assurance vie est d’abord..un contrat d’assurance, c’est-à-dire que le souscripteur se dépouille irrévocablement de la propriété de ses primes en contrepartie de l’engagement de l’assureur de délivrer une garantie en cas de réalisation d’un risque lié à un aléa, ici l’incertitude inhérente à la durée de la vie humaine.
Dans de nombreux contrats, la souscription fait également naître immédiatement dans le patrimoine du souscripteur un droit de créance (créance de rachat).
Parce que droit existe dès la souscription, il en résulte :
- que si le souscripteur est marié sous le régime de la communauté, la créance de rachat est en principe un bien commun , ce qui conduit, sauf stipulation d’un avantage matrimonial, à prendre en compte la valeur du contrat non dénoué dans les opérations civiles de liquidation du régime matrimonial et de la succession (V.ici)
- La valeur du contrat est à prendre en compte dans l’assiette taxable de l’ISF (V. ici)
- Le contrat peut être nanti (V. ici)
- Le souscripteur peut racheter en tout ou en partie la valeur du contrat (V. ici)
- Le souscripteur peut solliciter une avance (V. ici)
Cette créance de rachat disparaît lors du dénouement du contrat. La garantie décès acquise par le bénéficiaire est soumise à un régime juridique et fiscal différent alors que les deux valeurs sont économiquement les mêmes.
Exemple,
Monsieur et Madame, communs en biens, souscrivent deux assurances croisées, le contrat souscrit par l’un désignant l’autre comme bénéficiaire. Les deux contrats sont identiques (contrats mono support euros) et ont été alimentés par une prime unique d’un même montant.
Au décès du premier des époux (monsieur par exemple), le contrat souscrit par le défunt est dénoué (chaque souscripteur étant également désigné en qualité d’assuré). La garantie est acquise en franchise de droits par le conjoint. Sa valeur n’est pas à prendre en compte dans les opérations de liquidation de la masse commune (la garantie est juridiquement un propre pour le conjoint bénéficiaire : C. ass., art. L. 132-16). Les primes versées (biens communs par hypothèse) ne sont pas prises dans le calcul des récompenses, sauf si elles sont manifestement exagérées (ce qui est peu probable, sur cette notion, V. ici)
En revanche, la créance de rachat (d’une valeur équivalente par hypothèse) du conjoint survivant (dont le contrat n’est pas dénoué) est un bien commun, à prendre en compte dans les opérations de liquidation. Pour éviter ces conséquences, l’administration fiscale a été contrainte d’admettre un principe- un peu alambiqué- de neutralité fiscale (V. ici)
Rien n’est jamais vraiment simple en matière d’assurance vie….

par DD
12 juin 2010 à 07:39
Bonjour,
Si le contrat avait été en co-souscription et en co -assuré entre M&Mme, au décès de M (comme votre hypothèse), le contrat n’est pas dénoué, la valeur de rachat doit être prise en compte, de la même manière, par moitié dans la succession de M. Est-ce exact?
Merci de votre avis.
Cordialement
DD
par michel leroy
12 juin 2010 à 11:02
Bonjour,
Vous visez je suppose l’hypothèse de souscription conjointe par des époux communs en biens avec dénouement au second décès. Dans ce cas de figure, le contrat n’est effectivement pas dénoué. Si rien n’a été prévu en termes d’avantages matrimoniaux (ce qui est peu probable), votre raisonnement est correct.
par Jean-Noël
18 juin 2010 à 09:55
Michel,
Il est effectivement opportun de rappeler, encore et toujours, la nature particulière du contrat d’assurance-vie : ni placement financier (évidemment !), ni « créance » au sens civil et classique du terme.
Si l’on fait fréquemment un rapprochement avec la stipulation pour autrui de l’article 1121 du Code civil, c’est par « analogie » entre les 3 intervenants : souscripteur et stipulant, assureur et promettant, bénéficiaire et tiers bénéficiaire (« stipulé »).
Cependant, alors que la stipulation pour autrui est « seulement » une convention entre les parties, le contrat d’assurance-vie est d’une nature plus particulière : il s’agit d’un contrat (ne l’oublions pas) qui obéit au seul Code des assurances (et non au code civil) et qui a comme effet immédiat de « sortir » du patrimoine du souscripteur (le payeur de primes) la ou les primes versées.
On peut aussi, toujours par analogie, comparer les effets du contrats à une fiducie ou à un trustee de type anglo-saxonne, à la fois fiducie-gestion (pour le souscripteur) et fiducie-transmission entre assuré et bénéficiaire en cas de décès.
On peut rappeler aussi qu’il n’existe pas aujourd’hui de qualification certaine et satisfaisante des droits afférents aux contrats. Par exemple le droit de rachat (permanent sauf si acceptation) ne peut pas être totalement assimilé à un droit de créance classique. De même le droit du bénéficiaire en cas de décès est d’une nature très particulière, assez différent de celle du stipulé dans le cas d’une convention de stipulation civile pour autrui.
De là découle évidemment la « protection » particulière des primes versées : ni saisissables car elle ne font plus partie du patrimoine du souscripteur, ni soumises aux règles civiles de la succession car de nature très différentes par rapport aux actifs réputés « successoraux ».
Se rappeler ces évidences du contrat évite bien souvent des errements sur le plan patrimonial : un contrat d’assurance-vie ne doit pas se comporter comme un « placement » banal, sauf à accepter que celui-ci soit « requalifiable » tant sur le plan civil que fiscal.
Aussi, il faut en permanence veiller au respect intégral de la nature du contrat, et garder un oeil vigilant sur le code des assurances : mon contrat, sa gestion dans le temps, et ses finalités, sont-ils toujours en « conformité » avec sa nature initiale ? De cette réponse découle naturellement les avantages et les limites de cette « enveloppe patrimoniale » si particulière !
par PARRA
19 juin 2010 à 06:30
Bonjour Jean Noël
Si je me souviens bien, lors des débats parlementaires, les députés avaient considéré que le CAV était en réalité un contrat « sui generis » échappant donc à toute catégorisation.
Fiscalement parlant, une difficulté restait à résoudre : comment imposer un patrimoine qui fait intervenir 3 acteurs et 2 transmissions.
En effet, si l’assureur est tenu en principe de transmettre au(x) bénéficiaire(s) le(s) CAV, cela sous-entend qu’il en est « momentanément » propriétaire, car on ne peut transmettre que ce qui nous appartient.
Or, lui-même s’est vu transmettre des fonds qui ont permis d’alimenter les CAV.
Autant dire que d’un point de vue fiscal, cette double transmission (souscripteur —–> assureur—-> bénéficiaire) ne pouvait être doublement imposé.
Il a donc fallu trouver un subterfuge et considérer que fiscalement parlant le transfert ne mettait en présence le souscripteur et le bénéficiaire.
Autant dire que sur le terrain du droit civil, le souscripteur n’est pas considéré comme celui qui transfert ce CAV, d’où les conséquences juridiques évoquées dans votre commentaire.
Mais tout ceci n’engage que moi !
par PARRA
19 juin 2010 à 06:36
corrections :
——————
cette double transmission ne pouvait être doublement imposée
au lieu
cette double transmission ne pouvait être doublement imposé
le souscripteur n’est pas considéré comme celui qui transfère
au lieu de
le souscripteur n’est pas considéré comme celui qui transfert
par Jean-Noël
20 juin 2010 à 15:01
Bonjour Parra, et sous le contrôle « pédagogique » de Michel…
Peut-on dire qu’un CAV réalise « une double transmission » ?
Ma réponse personnelle est négative. En effet, le souscripteur du contrat ne « transmet » pas un capital à l’assurance, mais paie à celui-ci une prime, contrepartie du risque assumé par l’assureur, à savoir le paiement d’un capital (ou d’une rente) soit en cas de vie à l’échéance du contrat à l’assuré lui-même, soit au bénéficiaire désigné si l’assuré décède avant l’échéance du dit contrat. Il ne s’agit donc pas d’une transmission mais de la couverture d’un risque (d’où d’ailleurs la présence indispensable de l’aléa…) rémunéré par le paiement de prime(s).
La transmission (la seule à mon avis) à lieu lors du décès de l’assuré; et encore, peut-on réellement parler de « transmission » lorsqu’il s’agit du paiement d’un capital décès ? Economiquement, sans doute, financièrement cela paraît presque évident, mais « civilement » certainement pas… Car le contrat d’assurance-vie, s’il se rapproche par exemple de la donation « à terme » ou du legs dans certains cas est à la fois cela mais beaucoup plus que cela. Et le réduire à une simple transmission me parait très réducteur.
Ne faut-il pas considérer qu’un CAV, c’est un CAV, et rien d’autre, notamment si toutes les précautions patrimoniales ont été prises lors de la souscription : existence certaine d’un aléa, pas de primes manifestement exagérées, pas de risque de qualification de « donation indirecte », et utilité patrimoniale de la souscription.
A ces conditions préalables de souscription, le CAV ne peut être rien d’autre qu’un CAV, élément patrimonial distinct de tout autre actif, et obeissant aux seules règles du code des assurances (hormis évidemment l’aspect fiscal…).
D’ailleurs, à chaque fois qu’une Cour de première ou seconde instance a voulu, volontairement ou involontairement (par ignorance souvent) occulter cette vérité, la Cour de Cassation a fait son travail, à savoir « recadrer » le CAV dans son droit spécifique.
Et si l’administration fiscale s’est souvent fourvoyée, c’est aussi parce qu’elle est guidée beaucoup plus par sa volonté de « ratisser large » en terme d’impôt que par sa rigueur d’analyse de fond… Ses nombreux dérapages récents ou anciens sont là pour étayer mes propos…
par michel leroy
20 juin 2010 à 17:59
Bonjour Jean noel, bonjour à tous.
Le régime juridique et fiscal de l’assurance est un creuset de contradictions voire d’incohérences.
Techniquement, l’assurance vie repose sur la technique de la stipulation pour autruii et donc il n’y a pas de transmission à proprement parler.
Mais d’une part,
1) Civilement, le législateur pour des raisons purement opportunistes bafoue la technique même de la stipulation pour autrui en instituant une acceptation de l’acceptation.
2) Fiscalement, la garantie reçue à titre gratuit est dans certaines circonstances fiscalisées comme une transmission
3) Civilement, la désignation bénéficiaire à titre gratuit réalise en principe une libéralité. Elle est donc soumise aux règles des libéralités lorsque celles-ci ne sont pas contraires aux règles dérogatoires de l’assurance vie…
par PARRA
20 juin 2010 à 18:53
Bonjour à tous
Globalement, je suis d’accord avec tous les commentaires, mais avouez quand-même que les prérogatives accordées au souscripteur, les modalités de calcul des droits de mutation dus au jour du décès de l’assuré, les différents régimes applicables selon que le CAV relève de l’art 757 B ou 990 I, etc. nous obligent tout de même à nous poser des tas de questions, dont celle-ci : » Qui transmet quoi à qui ? »
Si je devais utiliser une métaphore, je dirais :
- que le souscripteur remplit un récipient avec la possibilité d’en siphonner le contenu ;
- et que l’assureur a l’obligation de transmettre le récipient soit à l’assuré (assurance en cas de vie) soit au bénéficiaire (assurance en cas de décès)
Fiscalement, j’aurais même tendance à distinguer les transmissions relevant de l’art 757 B du CGI de celles relevant de l’art 990 I du CGI.
Peut-être même que fiscalement, ces transmissions n’ont pas le même objet !
L’art 757 B raisonne en termes de primes versées et prévoit une imposition qui est fonction du « degré de parenté » existant entre assuré et bénéficiaire.
Le droit fiscal semblerait donc y voir une transmission des primes passant du patrimoine du souscripteur-assuré à celui du bénéficiaire.
Dans ce cas, il y aurait donc transmission du contenu qui se trouve dans le récipient.
L’objet de la libéralité serait les versements et le CAV « ne serait que le moyen » d’y parvenir.
L’art 990 I du CGI, en revanche, raisonne en termes de garantie acquise et les droits dus, au jour du décès de l’assuré, sont forfaitaires (20%).
Le droit fiscal semblerait donc y voir une transmission de la garantie passant du patrimoine de l’assureur à celui du bénéficiaire.
Dans ce cas, il y aurait donc bien une transmission du récipient.
L’objet de la libéralité serait le CAV.
Avouez tout de même que les termes utilisés dans les différents articles du CGI ne sont pas là pour nous simplifier la vie !
par Jean-Noël
21 juin 2010 à 10:37
Bonjour à tous,
Peut-être en forme de « synthèse » et non de conclusion, faut-il considérer :
- que le droit civil, né de la volonté révolutionnaire de doter la France d’un droit original inspiré tant par le droit romain que par les idées du siècle des Lumières, est un droit « modèle » dont d’ailleurs s’inspire nombre de pays en voie de développement à la recherche d’un corpus de règles inaliénable ( dernier récent exemple en date : la Chine)
- que le droit des assurances est original, unique et plus inspiré (peut-être) du droit anglo-saxon (cf la fiducie) que du droit traditionnel français
- que le « droit » fiscal n’est rien d’autre que le reflet de la volonté des politiques d’appliquer leur propre politique de recettes budgétaires, eu égard aux engagements plus ou moins aventureux qu’ils ont pris en campagne électorale, et que dès lors il ne faut surtout pas rechercher dans la fiscalité ce qu’elle est incapable de donner : une cohérence vis-à-vis des autres codes, une équité entre contribuables (les niches fiscales sont autant d’exemple « d’iniquité ») et enfin une protection efficace aux aléas de l’économie…
En somme, le droit c’est le civil, l’espace de liberté, c’est l’assurance, et le « n’importe quoi » c’est la fiscalité… Caricatural, certes, mais pas si éloigné de la réalité actuelle… Imaginez l’immense chantier à ouvrir si demain, un politique courageux voulait construire une fiscalité répondant à l’équité, l’efficacité économique, et la solidarité trans-générationnelle… l’anti TEPA en quelque sorte…!
par PARRA
21 juin 2010 à 12:48
Pas mieux !