Un de mes étudiants, lors d’une journée de formation, m’avait posé la question de l’intégration dans l’assiette taxable de l’ISF de la valeur des contrats d’assurance vie, nantis en application de  l’article L. 132-10 du Code des assurances (La police d’assurance peut être donnée en nantissement soit par avenant, soit par acte soumis aux formalités des articles 2355 à 2366 du code civil. Quand l’acceptation du bénéficiaire est antérieure au nantissement, ce dernier est subordonné à l’accord du bénéficiaire.  Quand l’acceptation du bénéficiaire est postérieure au nantissement, celle-ci est sans effet à l’égard des droits du créancier nanti. Sauf clause contraire, le créancier nanti peut provoquer le rachat nonobstant l’acceptation du bénéficiaire).
La réponse à  cette question doit être envisagée sous deux angles.

D’abord, et principalement, par rapport à l’indisponibilité de la valeur du contrat, affecté à la garantie d’une dette.

Ensuite, et plus spécialement, par rapport à la notion de biens professionnels exonérés, lorsque la valeur du  contrat constitue la garantie d’un emprunt ayant financé l’acquisition d’un bien professionnel.

Sur le premier point,
La question posée est celle de savoir si cette indisponibilité  peut être prise en compte pour l’application de l’article 885 F du CGI. Rappelons que, selon ce texte (Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur), pendant la phase d’épargne, les contrats d’assurance rachetables sont compris dans le patrimoine des redevables pour leur valeur de rachat au 1er janvier de l’année d’imposition.
La question a été posée à l’administration qui a répondu de façon très claire : la clause insérée dans un contrat de prêt, souscrit par un entrepreneur individuel pour les besoins de son activité, qui prévoit qu’à défaut de remboursement du capital emprunté les sommes personnelles versées au titre d’un contrat d’assurance-vie seront versées à la banque à concurrence du montant dû, s’analyse en un gage au sens de l’article 2072 du code civil (texte en vigueur avant la réforme des suretés). Aux termes de l’article 2079 du code précité (texte en vigueur avant la réforme des suretés) , le débiteur, qui a donné un bien mobilier, reste propriétaire du gage qui n’est, dans la main du créancier, qu’un dépôt assurant son privilège. Ainsi, le contrat donné en nantissement reste soumis au régime de droit commun applicable aux contrats d’assurance. Pendant la phase d’épargne, si le contrat d’assurance-vie est rachetable, il doit être compris dans le patrimoine de l’assuré pour sa valeur de rachat, la mise en gage n’ayant aucune incidence sur la valeur même de rachat de ce dernier. En revanche, si le contrat d’assurance vie n’est pas rachetable, seules les primes versées après l’âge de soixante-dix ans, pour les contrats souscrits à compter du 20 novembre 1991 sont à ajouter au patrimoine du souscripteur. Ainsi, bien que les contrats d’assurance-vie donnés en gage facilitent l’obtention des emprunts contractés pour l’acquisition des biens nécessaires à l’exercice de l’activité professionnelle du redevable, ils ne sont pas, par eux-mêmes, nécessaires à son exercice. La circonstance qu’ils soient indisponibles est sans incidence et résulte du seul fait qu’ils sont susceptibles, en raison du caractère conditionnel de la réalisation de la sûreté, de demeurer dans le patrimoine du redevable (Rép. Cardo, 17 mai 2005 : JOAN CR, p. 5082) .

Dans un arrêt très célèbre et déjà commenté ici (V. cet article), la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 16 juin 2005, n° 02-10.046), s’est également prononcée.

Dans cette affaire, la Cour d’appel saisie du litige avait décidé que «  le contrat souscrit ne comporte aucune clause de non-rachat ; que, par avenant du 26 juin 1996 à effet du 2 juillet 1996, (le souscripteur) a désigné comme bénéficiaire en cas de décès, pour l’usufruit, son épouse et à défaut à parts égales, ses enfants vivants ou représentés et pour la nue-propriété, par parts égales, ses enfants vivants ou représentés et qu’un acte de nantissement établi avec une banque a été enregistré le 20 décembre 1996, lequel comporte « l’accord des bénéficiaires acceptants ».
Pour la Cour de cassation: « de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a exactement déduit que l’accord des bénéficiaires acceptants à l’acte de nantissement du droit de rachat dont le souscripteur était seul titulaire, conférait au contrat le caractère d’un contrat d’assurance rachetable au sens de l’article 885 F du Code général des impôts ».
La position exprimée en 2005 par l’administration fiscale était claire : le nantissement n’a pas pour effet de faire  disparaître la valeur du contrat dans le patrimoine du débiteur, ni de rendre cette  valeur non  rachetable. Aussi doit-elle être prise en  compte dans l’actif taxable. Sauf si, comme le rappelle la Cour de cassation,  les parties ont convenu une clause de non rachat.
Cette position repose sur l’idée que la constitution du nantissement emporte un certain dessaisissement du débiteur qui ne peut plus  disposer librement de la chose, mais n’entraine pas ipso facto le transfert de ses droits au créancier.
En effet, « le droit de rachat d’un contrat d’assurance-vie constitue une prérogative personnelle du souscripteur et  … le gagiste ne dispose pas d’un droit de rachat anticipé (Cass. com., 26 mars 2008, n° 06-15.003 )».
Cependant, depuis  la réforme opérée par la loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007, l’article L. 132-10 du Code des assurances est ainsi rédigé : Sauf clause contraire, le créancier nanti peut provoquer le rachat nonobstant l’acceptation du bénéficiaire.

L’interprétation de  ce texte et du verbe provoquer peut soulever des difficultés (N. Leblond, le nantissement du contrat d’assurance vie réformé en catimini, Resp. civ. et assur. 2008, étude 3)

Il est permis de penser que ce texte signifie que le créancier peut exercer lui-même la faculté de rachat, lors de l’échéance de la dette garantie.

Quelles conséquences en tirer pour l’ISF ?

Elle devrait être importante en théorie car le transfert de la faculté de rachat  emporte que le contrat n’a en principe pour le souscripteur aucune valeur patrimoniale.  Sans doute,  le créancier nanti ne dispose de la créance de rachat qu’au terme de la créance nantie,  ce texte s’appliquant lorsque  la dette est arrivée à échéance avant le terme du contrat d’assurance vie et que le débiteur est défaillant (le rachat est donc à la mesure de la défaillance).  Mais il signifie également qu’aucun rachat ne peut avoir lieu entre la date de constitution du nantissement et la date d’échéance de la créance garantie, même en l’absence de clause particulière. La situation peut sembler proche de  celle résultant d’une clause de non rachat temporaire. Or, selon l’administration fiscale et la Cour de cassation , Une clause de non-rachat temporaire ne remet pas en cause l’existence d’une créance dans le patrimoine du souscripteur, y compris durant la période d’indisponibilité (v. ici). Cependant, la clause d’indisponibilité temporaire a pour seule conséquence  de différer la possibilité d’exercice du droit de rachat,  sans remettre en cause l’existence d’une créance dans le patrimoine du souscripteur, y compris durant la période d’indisponibilité, alors que le créancier nanti peut mettre fin au contrat. Sans doute, cette faculté demeure subsidiaire et subordonnée au défaut de paiement du débiteur. Cependant, dans les hypothèses où il est prévu dès le départ que le remboursement du solde de la dette   se fera par le rachat du contrat d’assurance vie, le rachat par le créancier à la hauteur de la créance ne fait aucun doute (nantissement d’un contrat d’assurance vie pour le remboursement d’un prêt in fine par exemple). Sans doute, lorsque le contrat est souscrit à l’occasion du nantissement, les deux termes coïncident : la valeur du contrat nanti permet alors le remboursement du prêt au terme du crédit, alors que le capital décès rembourse le prêt si l’assuré décède avant terme. Mais rien n’interdit naturellement le nantissement d’un contrat préexistant au prêt.
Il devrait en résulter  un principe inverse de celui formulé par l’arrêt de la Cour de cassation de 2005  : en l’absence de clause contraire, la valeur du contrat nanti ne devrait pas intégrer l’assiette taxable de l’ISF (sauf  à limiter comme le fait aujourd’hui l’administration la catégorie des contrats non rachetables au seuls contrats  dépourvus de créance de rachat).

Jusqu’à la réforme opérée par la loi du 17 décembre 2007, il ne faisait pas de doute, dans le cas du prêt in fine, que l’emprunteur devait inclure dans sa déclaration, la valeur de rachat du contrat d’assurance (l’opération de nantissement ne remet pas en cause l’existence de cette créance). La réforme  change-t-elle la donne ? Sur le plan purement théorique, on pourrait en discuter.

Mais  il est naturellement pas envisageable  que l’administration accepte qu’une même valeur soit extraite deux fois de l’assiette taxable (par le biais de la déduction de la dette d’emprunt et du constat de l’absence de valeur  patrimoniale du contrat nanti).

Sur le second point,
La position de l’administration fiscale est claire  : l’affectation de biens en garantie de dettes, même contractées pour l’acquisition de biens nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle, n’est pas de nature à rendre les biens ainsi affectés à la garantie du prêt nécessaires à l’exercice de ladite activité du redevable (réponse ministérielle précitée).
Sont professionnels,  les biens qui ayant un lien de causalité directe suffisant avec l’exploitation, sont utilisés effectivement pour les besoins de l’activité professionnelle ou ne pourraient être utilisés à un autre usage (Instr. 19 mai 1982, § 195).  L’administration  fiscale avait déjà eu l’occasion d’affirmer  «qu’Il résulte des dispositions de l’article 885 E du CGl que l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année d’imposition, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant au foyer fiscal, soumis à cet impôt. Par exception, sont considérés, sous certaines conditions, comme biens professionnels et exonérés à ce titre d’ISF, les biens nécessaires à l’exercice à titre principal par leur propriétaire d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Ce dispositif ne peut être étendu aux biens propres des dirigeants apportés en garantie de leurs investissements professionnels dès lors que la constitution de garantie sur de tels biens n’a aucune incidence sur la valeur de ceux-ci. En effet, elle permet seulement au créancier d’acquérir le droit de se faire payer, par préférence et à la hauteur de la créance garantie. Les biens considérés conservent donc leur valeur et doivent ainsi être ajoutés au patrimoine du dirigeant pour le calcul de l’ISF dans les conditions de droit commun» (Rép. min. éco., fin. et ind. n° 27233 à M. Deflesselles : JOAN Q 4 mai 2004, p. 3303 ).