Des locaux à usage de restaurant sont détenus en indivision. L’indivisaire détenant la majorité des droits conclu sur ces biens un bail commercial. Était annexée à ce bail une promesse de vente par laquelle la société preneuse se réservait la faculté d’acquérir les locaux jusqu’à une date déterminée. Avant l’expiration du délai, la société lève l’option, et assigne les indivisaires non signataires pour faire déclarer la vente parfaite, ce qu’ils refusent.
Pour la Cour d’appel saisie du litige, la vente d’un immeuble indivis faite par un seul des indivisaires est valable pour la portion indivise qui lui appartient. La Cour de cassation approuve la décision de la Cour d’appel (Cass. 3ème, 12 mai 2010, à paraître au bulletin ) : Mais attendu qu’ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que si (un indivisaire) n’avait pas signé la promesse annexée au bail et si la signature censée être celle (d’un autre indivisaire) n’avait pas été portée à l’acte par celui-ci, (Le principal indivisaire) avait bien signé cet acte, la cour d’appel, qui a exactement retenu que la vente d’un immeuble indivis faite par un seul des indivisaires est valable pour la portion indivise qui lui appartient, en a déduit à bon droit que la vente était parfaite entre (de dernier) pour sa part indivise, et la société .
A priori la solution semble ne pas faire de doute : un indivisaire ne peut disposer seul du bien indivis (C. civ., art. 815-3, al. 7). Il peut en revanche disposer seul de ses droits dans l’indivision.
Appliquée à l’espèce, cette solution conduit la Cour de cassation à approuver la Cour d’appel d’avoir prononcé la nullité partielle de l’acte de promesse.
La solution n’est pas très satisfaisante pour la société preneuse car l’intérêt de la promesse n’était nullement pour elle la possibilité d’acquérir les parts indivises du contractant, mais la faculté de devenir propriétaire du bien lui-même. C’est la raison pour laquelle la société locataire et bénéficiaire de la promesse, avait fait parvenir avec accusé de réception à chacun des co-indivisaires bailleur un pli leur faisant savoir «qu’elle avait décidé d’acheter dès maintenant au prix convenu comme stipulé au contrat».
Sans doute, l’acquéreur pourra obtenir la nullité de l’acte car il est établi qu’il avait eu l’intention d’acheter tout le bien indivis et que par l’absence de consentement des autres indivisaires, il n’a reçu que la quote-part de l’indivisaire contractant (V. Cass. 1re civ., 21 mars 1962 : Bull. civ. 1962, I, n° 171) Piètre consolation..
La solution ne peut pas non plus satisfaire pleinement les indivisaires non signataires. En effet, la cession s’est réalisée sans tenir compte de leur droit de préemption. L’indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l’indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens est tenu de notifier par acte extrajudiciaire aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetée ainsi que les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d’acquérir (C. civ., art. 815-14).
Or, Est nulle toute cession ou toute licitation opérée au mépris des dispositions des articles 815-14 et 815-15 L’action en nullité se prescrit par cinq ans. Elle ne peut être exercée que par ceux à qui les notifications devaient être faites ou par leurs héritiers (C. civ., art. 815-16).
Cette obligation n’avait pas été respectée ici, sans doute parce que le droit de préemption, prévu par ce texte, n’est applicable qu’en cas de cession de droits dans le bien indivis et non en cas de cession du bien indivis lui-même, ce qui était l’intention des signataires de la promesse qui ne pensaient donc pas être tenues de cette obligation…

par PARRA
31 mai 2010 à 16:47
Bonjour M. LEROY
Etant donnée que la cession est nulle, je suppose que bien entendu, aucune responsabilité contractuelle n’est envisageable, sauf éventuel « avant contrat » signé entre l’indivisaire et le cessionnaire.
Mais existe t-il une éventuelle responsabilité délictuelle de l’indivisaire ?
par michel leroy
31 mai 2010 à 17:31
Bonjour M. Parra,
Sans doute la responsabilité de l’indivisaire peut être engagée surtout s’il avait faussement fait croire à la société contractante de l’accord des autres indivisaires.
par KATETA BWANGA BHIAY ALAIN
29 sept 2011 à 12:12
Bonjour Monsieur Michel,
Je suis tres flatte de savoir que vous avez publie sur la vente d’un bien indivis et la sanction est effectivement la nulitte partielle de toute promesse de cession.
Cependant j’ai une jurisprudence tres malheureuse de la cour d’Appel de kananga dans mon pays la RD Congo que je critique severement et souhaite soumettre a votre appreciation avant de publier mon etude.
J’ai besoin de vos avis et propositions par rapport a cette jurisprudence malheureuse de mon pays.
Parfaite collaboration et j’attends votre contact et accord pour vous envoyer mon etude.
Maitre KATETA Alain, Avocat au barreau de kananga en RD Congo.