Rédiger une clause bénéficiaire trop laconique est un risque que le souscripteur doit bien mesurer.
L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile, le 12 mai 2010 (Cass. 2ème civ., n° 09-11256, non publié au Bulletin), en constitue une parfaite illustration.
En l’espèce, en 1992, une personne souscrit un contrat d’assurance sur la vie dont la clause bénéficiaire désigne classiquement (et imparfaitement) «mon conjoint, à défaut ma nièce Mme X épouse Z, à défaut mes héritiers». Quelques mois plus tard, il rédige un testament, instituant sa nièce en qualité de légataire universelle. En 1999, il souscrit un second contrat, dont la clause bénéficiaire est ainsi laconiquement rédigée : «mes héritiers» .
Au décès de l’assuré, l’assureur verse à la nièce légataire universelle le capital décès prévu par les deux contrats. Cependant, les deux autres nièces du défunt contestent le versement effectué par l’assureur au titre du second contrat et assignent l’assureur aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer la somme correspondant à une fraction du bénéfice de la seconde assurance sur la vie en proportion de leur part héréditaire, augmentée des intérêts.
La demande des nièces se fondait sur les dispositions de l’article L. 132-8 du Code des assurances : Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l’assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.
Pour les demanderesses, la rédaction de la clause bénéficiaire excluait que la garantie soit acquise par la seule légataire universelle.
Cette position est accueillie favorablement en appel. Pour les juges du second degré,
- Ont la qualité d’héritiers les parents du défunt désignés par les dispositions de l’article 721 du Code civil et du chapitre III « Des héritiers » du titre I du Livre troisième du même Code ; que sont ainsi héritières , ses trois nièces, non réservataires :
- Le legs universel consenti par à Mme Y… épouse Z… a eu pour effet de donner à celle-ci l’universalité des biens qu’il a laissée à son décès, selon les termes de l’article 1003 du Code civil ;
- Il résulte des dispositions ci-dessus que le legs universel en cause n’a pas eu pour effet de faire perdre aux autres nièces, parents désignés par la loi, leur qualité d’héritière mais de priver celles-ci de l’universalité des biens laissés par leur oncle à son décès et dont elles eussent disposé en l’absence de cette disposition ;
- Selon l’article L. 132-12 du Code des assurances, « le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré » et « le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré » ;
- Le souscripteur, après avoir instituée Mme Y… épouse Z… en tant que sa légataire universelle, en 1992, a désigné ses héritiers en tant que bénéficiaires du contrat d’assurance vie en cause, en 1999, ce qui montre qu’il a eu la volonté de gratifier les personnes ayant cette qualité et non pas seulement celle ayant la qualité de légataire universelle. Ceci est corroboré par le fait que, le 24 mars 1992, il a désigné comme bénéficiaires d’un précédent contrat d’assurance vie son conjoint, à défaut sa nièce Mme Y… épouse Z… et à défaut ses héritiers, montrant par là qu’il a su créer un ordre de bénéficiaires de son contrat selon sa volonté d’alors.
Toute l’argumentation de la Cour d’appel repose sur l’idée qu’en désignant « ses héritiers» comme bénéficiaires de la clause, après avoir institué l’une de ses nièces comme légataire universelle, le souscripteur a implicitement mais nécessairement souhaité gratifier ses héritiers légaux. La Cour d’appel recherche donc la cohérence dans les diverses dispositions volontaires prises par le souscripteur.
Une telle interprétation, en l’absence d’autres manifestations de volonté éclairant la volonté du souscripteur, peut sembler cependant excessive. En effet, en l’absence d’indication contraire, la qualité d’héritier doit être entendue comme en matière successorale (Rép. min. n° 44814 : JOAN Q 28 juill. 2009, p. 7515 : Il n’y a pas lieu d’interpréter la notion d’héritier de manière différente selon qu’elle s’applique en droit des successions ou en droit des assurances, notamment pour l’application de l’article L. 132-8 du Code des assurances relatif au contrat d’assurance-vie).
Par conséquent, si le souscripteur a désigné un légataire universel, celui-ci a, sauf précisions contraires, vocation à recevoir l’intégralité de la garantie (Cass. 1ère, civ., 04 avril 1978, Bull. Civ I, n° 138).
Il n’est pas inutile de rappeler les faits de cette espèce. Dans cette affaire, le disposant avait quatre sœurs mais avait institué légataire universelle une seule d’entre elle.
Le défunt était affilié à une caisse d’assurance décès dont le règlement prévoyait que les capitaux garantis seraient attribués, soit au membre participant, soit au bénéficiaire nommément désigné soit aux héritiers.
En l’espèce, aucune personne n’avait été nommément désigné en qualité de bénéficiaire. La mutuelle avait considéré que les quatre sœurs avaient droit chacune à une part de la garantie. La Cour d’appel saisie du litige, avait au contraire considéré que le légataire universelle avait seule droit à la garantie.
La Cour de cassation rejette le pourvoi . Pour la Cour de cassation, le terme héritier englobe tous les successeurs et par là-même admet que le légataire universel en tant que seul héritier devait être considéré comme attributaire du capital décès.
On pouvait donc penser que la position retenue par la Cour d’appel dénaturait la clause bénéficiaire, en l’absence de preuve d’une volonté plus précise.
Cependant, en cassation, le pourvoi interjeté contre l’arrêt d’appel est rejeté en ces termes : Attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d’appel a déduit, hors toute dénaturation, que les nièces de Serge X… étaient les bénéficiaires du contrat d’assurance sur la vie et que Mme B… était créancière de la somme de 15 244 euros ;
Il n’est pas impossible que cette interprétation corresponde réellement à la volonté du souscripteur. Mais des éléments de fait manquent pour le vérifier.
Une seule chose est certaine, si le souscripteur avait indiqué expressément dans la clause qu’il entendait gratifier ses héritiers légaux, aucune mauvaise interprétation de la clause n’aurait été possible.
Une clause trop laconique, parce qu’elle ne saisit qu’imparfaitement la volonté du souscripteur est souvent dangereuse.

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