Le souscripteur qui entend transmettre, dans un cadre fiscal optimisé, une fraction de son patrimoine au delà des limites de la quotité disponible peut, en déterminant l’ordre des libéralités qu’il entend réaliser, limiter les risques de réduction ou de rapport .
Par exemple, monsieur Martin dispose d’un patrimoine de 900.000 €. Il est père de deux enfants auxquels il souhaite laisser le moins possible de biens à son décès. Il entend par ailleurs gratifier le plus largement possible un tiers. Il souhaite investir 450 000 € dans une assurance vie et donner au tiers le montant de la quotité disponible.
Que peut-il faire ?
1ère solution
Il donne au tiers une valeur représentative de la quotité disponible, soit 300.000 € (C. civ., art. 913, Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant ; le tiers, s’il laisse deux enfants ; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre).
Puis il investit dans un contrat d’assurance vie une somme représentative de 450.000 €, en désignant le tiers en qualité de bénéficiaire. Cette somme représente, dans ce schéma, 75 % de son patrimoine restant (450.000 / 600.000). La prime pourrait être considérée comme manifestement exagérée (V art. sur cette notion).
Si tel est le cas, elle sera intégralement réintégrée dans la masse de calcul de la réserve au moment de son décès.
La masse de calcul de la quotité disponible est déterminée en formant une masse de tous les biens existant au décès (biens évalués à la date du décès) à laquelle sont réunis fictivement les biens dont le défunt a disposé par donation entre vifs, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession.
- biens existants au jour du décès : 150.000 €
- réunion fictive des libéralités effectuées : 300.000 €
- primes manifestement exagérées : 450.000 €.
Soit une quotité disponible d’un tiers en présence de deux enfants (C. Civ, art 913) 300.000 €
Au total, le tiers qu’il souhaite gratifier ne recevra pas plus que le montant de la quotité disponible, soit 300.000 €.
2ème solution
Si monsieur Martin avait inversé l’ordre des opérations (souscription du contrat, puis donation), les droits finalement reçus par le tiers auraient été plus importants.
En investissant d’abord 450.000 € dans le contrat d’assurance vie, soit un montant représentant, lors du versement 50 % de son patrimoine, le souscripteur aurait sans doute fait échec à toute application possible de l’article L. 132-13 du Code des assurances.
(Par exemple, Cass. civ. 1re, 17 juin 2009, pourvoi n° 08-13620, Dans cette affaire, les primes représentaient la moitié du patrimoine du souscripteur lors de leur versement (et plus de huit fois le montant de l’actif net successoral. La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir rejeté la qualification de primes manifestement exagérées).
Le souscripteur aurait pu ensuite donner le montant de la quotité disponible, soit 1/3 du patrimoine (150.000 €).
En effet, l’assiette de calcul de la réserve globale des enfants aura été dans ce cas la suivante :
La masse de calcul de la quotité disponible est déterminée en formant une masse de tous les biens existant au décès (biens évalués à la date du décès) à laquelle sont réunis fictivement les biens dont le défunt a disposé par donation entre vifs, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession
- biens existants au jour du décès : 300.000 €
- réunion fictive des libéralités effectuées : 150.000 €
- soit une quotité disponible d’un tiers en présence de deux enfants (C. Civ, art 913) 150.000 €
Au total, le tiers, en adoptant cette stratégie, aurait reçu 600.000 € au lieu de 300.000 €.

par Fanny DUC DODON
25 mai 2010 à 15:17
Bonjour Monsieur LEROY,
La lecture de votre blog me donne l’impression de recommencer l’examen de la semaine dernière…
Dans votre 2ème cas, les enfants « exhérédés » n’ont-ils donc aucune action possible? Il me semble « trop facile » de diminuer largement la réserve héréditaire par cette inversion des opérations…
Bien à vous,
Fanny
par PARRA
26 mai 2010 à 06:41
Bonjour M. LEROY et bonjour à tous les blogueurs
En soi, « l’hérédation » ne me choque pas, dans la mesure où les avantages matrimoniaux permettent d’aboutir au même résultat en faveur du conjoint survivant (sauf éventuelle action en retranchement !)
Sur le terrain du droit civil
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Tout ce qui n’est pas proscrit est en principe autorisé et le code civil est suffisamment bien ficelé pour appréhender les cas qui posent problème. La balle est désormais dans le camp des juges.
Sur le terrain du droit fiscal
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La « légitimité fiscale » d’une « exhérédation » bénéficiant à une personne autre que le conjoint survivant, pourrait éventuellement être contrariée par le fisc.
Encore faudrait-il que ce dernier ait un intérêt pour agir (pas d’intérêt, pas d’action).
En effet, accorder plus de droits à l’un des enfants ou à un héritier, au moins aussi fortement taxés, n’éveillera certainement pas l’attention du fisc qui y trouvera son compte.
par michel leroy
26 mai 2010 à 08:07
Bonjour à tous les deux.
Naturellement, le choix d’un ordre particulier dans la réalisation de ses dispositions volontaires ne constitue pas en soi un abus de droit. Il s’agit tout au plus d’habileté..
par DD
08 juin 2010 à 09:44
Bonjour,
Cas très intéressant qui indépendamment de l’aspect civil qui permet d’éviter les requalification en primes exagérées, permet (dans la deuxième approche, une minoration sensible des droits de succession du tiers sauf erreur,
Cas 1 : (300 000 – 1570)*60%=179 058€
Cas 2 : (150 000 – 1570)*60%=89 058 + Garantie du contra
bénéfice de l’assurance à 20% au delà de 152 500 soit
par DD
08 juin 2010 à 09:50
Bonjour,
Sans compter que la solution 2 est plus favorable car il s’opère une minoration des droits de succession (cas 1 : 179 058€, cas 2 : 148 558€ tenu compte de la fiscalité du contrat AV). Au bilan, une transmission plus importante tant en minorant les droits.
Cordialement.
DD