Le souscripteur qui entend transmettre, dans un cadre fiscal optimisé, une fraction de son patrimoine au delà des limites de la quotité disponible peut, en déterminant l’ordre des libéralités qu’il entend réaliser, limiter les risques de réduction ou de rapport .
Par exemple, monsieur Martin dispose d’un patrimoine de 900.000 €. Il est père de deux enfants auxquels il souhaite laisser le moins possible  de biens à son décès. Il entend par ailleurs gratifier le plus largement possible un tiers.  Il souhaite investir 450 000 € dans une assurance vie et donner au tiers le montant de la quotité disponible.

Que peut-il faire ?

1ère solution

Il donne au tiers  une valeur représentative de la quotité disponible, soit 300.000 € (C. civ., art. 913, Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant ; le tiers, s’il laisse deux enfants ; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre).

Puis il investit dans un contrat d’assurance vie une somme représentative de 450.000 €, en  désignant le tiers en qualité de bénéficiaire. Cette somme représente, dans ce schéma, 75 % de son patrimoine restant (450.000 / 600.000). La prime pourrait être considérée comme manifestement exagérée (V art.  sur cette notion).

Si tel est le cas, elle sera intégralement  réintégrée dans la masse de calcul de la réserve au moment de son décès.

La masse de calcul de la quotité disponible est déterminée en formant une masse de tous les biens existant au décès (biens évalués à la date du décès) à laquelle sont réunis fictivement les biens dont le défunt a disposé par donation entre vifs, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession.

  • biens existants au jour du décès :  150.000 €
  • réunion fictive des libéralités effectuées : 300.000 €
  • primes manifestement exagérées : 450.000 €.

Soit une quotité disponible d’un tiers en présence de deux enfants (C. Civ, art 913) 300.000 €

Au total, le tiers qu’il souhaite gratifier ne recevra pas plus que le montant de la quotité disponible, soit 300.000 €.

2ème solution

Si monsieur Martin avait inversé l’ordre des opérations (souscription du contrat, puis donation), les droits finalement reçus par le tiers auraient été  plus importants.
En investissant d’abord 450.000 € dans le contrat d’assurance vie, soit un montant représentant, lors du versement 50 % de son patrimoine, le souscripteur aurait sans doute fait échec à toute application  possible de l’article L. 132-13 du Code des assurances.
(Par exemple, Cass. civ. 1re, 17 juin 2009, pourvoi n° 08-13620, Dans cette affaire, les primes représentaient la moitié du patrimoine du souscripteur lors de leur versement (et plus de  huit fois le montant de l’actif net successoral. La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir rejeté la qualification de primes manifestement exagérées).
Le souscripteur aurait pu ensuite donner le montant de la quotité disponible, soit  1/3  du patrimoine  (150.000 €).

En effet, l’assiette de calcul de la réserve globale des enfants aura été dans ce cas la suivante :

La masse de calcul de la quotité disponible est déterminée en formant une masse de tous les biens existant au décès (biens évalués à la date du décès) à laquelle sont réunis fictivement les biens dont le défunt a disposé par donation entre vifs, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession

  • biens existants au jour du décès :  300.000 €
  • réunion fictive des libéralités effectuées : 150.000 €

- soit une quotité disponible d’un tiers en présence de deux enfants (C. Civ, art 913) 150.000 €

Au total, le tiers, en adoptant cette stratégie,  aurait reçu 600.000 € au lieu de 300.000 €.