Le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie qui a un besoin immédiat de liquidités a-t-il intérêt de racheter partiellement son contrat à la hauteur nette de ses besoins ou de solliciter une avance ?

La réponse à cette question -classique- dépend d’un certain nombre de facteurs qu’il faut au préalable exposer.

Le rachat partiel est une anticipation du souscripteur sur son droit à la garantie en cas de vie. Il a donc pour effet de réduire définitivement celle-ci du montant du rachat et de soumettre la fraction d’intérêt racheté aux prélèvements sociaux et à l’imposition sur les revenus.

L’avance, au contraire, est un prêt qui laisse intacte la valeur du contrat et donc l’assiette de la capitalisation, mais qui doit être remboursée, capital et intérêts.

Elle est par sa nature même, non un droit pour le souscripteur, mais une faculté pour l’assureur (CGI, art. L. 132-21 : L’assureur peut consentir des avances au contractant dans la limite de la valeur de rachat du contrat »).

En effet, l’avance constitue une opération de prêt juridiquement distincte de celle de l’assurance vie (J.O A.N 6 octobre 2003 p.7654)

Le choix entre les deux techniques dépend donc de plusieurs facteurs :

  • le coût fiscal et social du rachat
  • le rendement du contrat
  • Le taux d’intérêt de l’avance ( Le taux d’intérêt est au moins égal au taux moyen des emprunts d’état majoré du taux des frais de  gestion du contrat et de la rémunération normale de l’assureur).
  • le montant du besoin (Le montant de l’avance ne doit pas dépasser 80 % du montant de la provision mathématique pour les contrats en euros et 60 % pour les contrats en unités de compte selon les règles adoptées par la FFSA) .

Le taux d’intérêt de l’avance est donc en principe supérieur au rendement du contrat.

Les conditions générales du contrat fixent les modalités de l’avance (montant possible, taux, durée).

Par exemple, les conditions générales d’un contrat d’assurance Générali prévoient que l’assureur peut accorder au Contractant une avance sur son contrat dont le montant ne doit pas dépasser 80 % de la somme figurant sur le Fonds en Euros, éventuellement après arbitrage sans frais. De ce fait, la date de valeur de l’avance sera au maximum de 6 jours ouvrés après la date de réception de la demande complète. Le taux d’intérêt sur avance sur le Fonds en Euros, est égal au Taux Moyen des Emprunts d’État en vigueur deux mois avant la date d’effet de l’avance, augmenté de 1 %. Ces intérêts sont réglés à terme échu par rapport à la date d’effet de l’avance sur une base annuelle par le Contractant à l’assureur, selon les conditions établies dans l’avenant de l’avance.

L’avance est accordée pour une durée de 3 ans prorogeable une fois. En cas de non-remboursement de l’avance au terme de 6 ans, l’assureur procède au rachat partiel du montant dû : avance et intérêts restant à régler. Dans le cas de plusieurs avances, les sommes remboursées sont affectées à la plus ancienne. L’avance et son remboursement font l’objet d’un avenant au contrat.

Ainsi, le taux de l’avance sur ce contrat en avril aurait été de 4, 64 %. (TME  avril 2010  : 3, 64 %).

Selon les documents commerciaux relatifs au même contrat la rémunération du fonds en euros en 2009 a été de 4, 2 %

A priori, le souscripteur n’a jamais intérêt à solliciter une avance puisque son non remboursement aura pour effet à terme une réduction de la garantie dont le montant sera supérieur à la capitalisation de la fraction de contrat non racheté.

Cependant, le souscripteur pourrait envisager l’avance comme une alternative temporaire au rachat partiel afin de jouer sur le levier de la fiscalité.
En effet, si le souscripteur opte pour le prélèvement forfaitaire libératoire la fiscalité du rachat est dégressive par tranche de 04 ans.
Si le besoin financier se manifeste, par exemple, 7 ans après la souscription du contrat, et que ce dernier est imposé dans la tranche de 30 ou 40 %, le souscripteur, qui souhaite racheter, à intérêt a opter pour le prélèvement forfaitaire libératoire de 15 %.
Le souscripteur pourrait être tenté de solliciter immédiatement une avance et de racheter intégralement celle-ci dans un cadre fiscal plus favorable pour limiter le coût de l’opération.

Cependant, une telle stratégie n’est pas toujours intéressante et peut être risquée.

Par exemple, si le souscripteur rachète partiellement à 07 ans, le  coût fiscal et social est le suivant :

Exemple, prime investie : 100 000 €, rendement net : 4, 22 % valeur du rachat du contrat au bout de sept ans : 133 500 € . Montant du rachat : 10 000 €.

Fiscalité du rachat : assiette taxable  : 10 000 – (100 000 X 10 000/ 133500) : 2509 €. Prélèvements sociaux :  303, 6 €. Fiscalité : 376, 35 €. Valeur du contrat un an plus tard  128 687 €. Valeur du contrat 03 ans plus tard : 139723 €.

Si le  souscripteur sollicite une avance et rachète le montant capitalisé de cette avance à huit ans afin de bénéficier de la fiscalité du rachat après huit ans, le coût de l’opération est le suivant (en considérant les taux comme constants )
Dans ce cas la valeur du contrat à huit ans est de 139 190 €
Taux de l’avance : 4, 64 % montant à rembourser un an plus tard : 10464 €
Rachat après huit ans : option pour le PFL.  Si le souscripteur est célibataire, exonération des intérêts jusqu’à 4600 €, s’il est marié ou pacsé, exonération des intérêts jusqu’à 9200 €. Dans tous les cas, en l’espèce, seuls les prélèvements sociaux seront dus.

En l’espèce le souscripteur rachète après huit ans 10840 € . Pas de fiscalité. Prélèvement sociaux : 369, 3 €. Soit une valeur nette de 128 350 €.

L’avance ne permet donc pas – dans cette hypothèse – au souscripteur de réaliser un gain en  contournant les règles fiscales du rachat

De plus,une telle stratégie dénature l’avance qui constitue une opération destinée exclusivement à financer un besoin momentané du souscripteur et doit donc avoir un caractère exceptionnel.

selon une instruction fiscale du 31 décembre 1984 (BODGI 5 I-3-84) la perception d’avances peut permettre dans certains cas d’obtenir la disposition des sommes équivalentes au rachat total ou partiel du contrat, tout en laissant subsister celui-ci au-delà. de six ans (aujourd’hui 8 ans) ou jusqu’à. une période où le taux de prélèvement est plus faible…

L’administration fiscale. dispose de la possibilité de démontrer que, sous couvert d’avances, le contribuable a entendu disposer définitivement de tout ou partie de la valeur de rachat en échappant . la taxation ou en bénéficiant d’une taxation réduite ..