La loi  de finances rectificative pour 2010 a  redéfini, à compter du 11 mars 2010, les règles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée  applicable aux opérations immobilières .
L’Administration vient de publier une instruction qui prévoit les mesures transitoires dont peuvent se prévaloir les opérateurs pour le traitement des affaires en cours (Instr. 15 mars 2010 : BOI 3A-3-10, n° 33) .

Avant la réforme,  le régime de la TVA immobilière distinguait entre le régime  des marchands de biens (CGI, art. 257, 6o) et celui des opérations de construction  de TVA immobilière (CGI, art. 257, 7o).

La loi distingue aujourd’hui entre d’une part les opérations réalisées par des assujettis,  et celles réalisées par des non assujettis.

La qualité d’assujetti à la TVA n’est attribuée qu’aux personnes qui exercent de manière indépendante une activité économique. Il en résulte  que les opérations réalisées hors d’une activité économique sont exonérées de TVA. Le code général des impôts  exclut en effet du champ d’application de la TVA les opérations immobilières des particuliers, sous réserve cependant de deux exceptions :

  • les livraisons d’immeubles neufs que le cédant avait acquis au préalable en tant qu’immeuble à construire (livraison d’un immeuble neuf dans le cadre d’une VEFA ou d’une vente à terme (art. 257, I, 3-2o nouv., CGI).
  • les livraisons à soi-même de logements dans le cadre de dispositifs d’accession sociale à la propriété (logements situés dans une zone faisant l’objet d’une convention de rénovation urbaine, ou accession à la propriété dans le cadre du mécanisme d’acquisition différée du terrain d’assiette de l’immeuble).

Avant la loi, les opérations concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble étaient imposables, même lorsqu’elles revêtaient un caractère civil. Ainsi,  les ventes de terrains à bâtir et d’immeubles bâtis qui n’ont pas fait l’objet d’une première mutation dans les cinq ans de leur achèvement à une personne n’ayant pas la qualité de marchand de biens entraient dans le champ de la TVA immobilière, y compris lorsqu’elles sont réalisées par des personnes non assujetties.