La donation temporaire d’usufruit cumule les avantages fiscaux suivants :
Une donation ainsi réalisée permet de diminuer :
- d’une part l’impôt sur le revenu du donateur (les revenus étant perçus par le tiers donataire)
- d’autre part l’assiette taxable à l’ISF ( le bien donné en usufruit est sorti de l’assiette taxable pour sa valeur en pleine propriété – Art 885 G du C.G.I.)
Exemple, donation d’usufruit d’un bien immobilier locatif d’une valeur de 400.000 € dégageant des revenus nets imposables (après charges déductibles) de 12.000 €.
Le disposant est fiscalisé sur ses revenus à 40 %, il dispose d’un patrimoine imposable à l’ISF à la tranche de 1.30 % (+ 3.980.000 € et moins de 7.600.000 €)
Relativement à l’immeuble sa situation fiscale est la suivante :
- I.R. sur revenus fonciers de l’immeuble : 4.800 €
- CSG et RDS (12.10 %) : 1.452 €
- ISF (400.000 € à 1.30 %) : 5.200 €
- soit un total prélèvements fiscaux et sociaux de 11.452 €
Il envisage de transmettre l’usufruit temporaire pendant cinq ans de ce bien à son fils (qui n’est pas rattaché au foyer fiscal)
Valeur transmise : en application de l’article 669 du CGI, l’usufruit temporaire est estimé à 23 % de la valeur de la pleine propriété, par période entière de 10 ans, sans prise en compte de l’âge de l’usufruitier, l’usufruit à durée fixe ne pouvant avoir une valeur supérieure à celle de l’usufruit viager. La valeur transmise est donc de 92 000 €, inférieure à l’abattement légal.
Après donation, l’économie fiscale est de 11452 €
De plus, lorsque l’immeuble démembré est loué par l’usufruitier, le nu-propriétaire peut, sous certaines conditions, déduire des revenus tirés de ses autres propriétés les dépenses qu’il a effectivement supportées sur l’immeuble démembré.
En particulier, le nu-propriétaire peut déduire de ses revenus fonciers les dépenses destinées à assurer la conservation de l’immeuble démembré loué par l’usufruitier. Le déficit foncier éventuellement constaté est imputable dans les conditions de droit commun, sur le revenu global dans la limite de 10 700 € (la location du nu-propriétaire producteur des revenus fonciers doit alors être maintenue jusqu’au 31 décembre de la troisième année qui suit l’imputation).
Le déficit provenant des intérêts d’emprunt est imputable uniquement sur les revenus fonciers des dix années suivantes.
Pour les dépenses de groses réparations, le nu-propriétaire a la possibilité de prendre en compte les dépenses réalisées pour la détermination de ses revenus fonciers dans les conditions de droit commun ou peut prendre en compte ces dépenses sous la forme d’une déduction plafonnée des charges du revenu global (dans la limite de 25 000 € par an, la fraction excédentaire est déductible, dans les mêmes conditions, au titre des dix années suivantes), peu importe que l’immeuble soit loué, occupé par l’usufruitier ou le nu-propriétaire lui-même, ou mis à disposition gratuite d’un tiers.

par PARRA
28 avr 2010 à 05:46
Bonjour M. LEROY
Si j’ai bien compris, s’agissant des charges payées par le nu-propriétaire, deux types d’imputation sur le revenu global sont envisageables :
- Imputation de droit commun : à hauteur de 10.700 €, quelle que soit la nature des dépenses, si le bien est loué ;
- Imputation « dérogatoire » : à hauteur de 25.000 €, lorsqu’il s’agit de dépenses de grosses réparations, peu importe qu’il y ait location.
Les régimes coexistent-ils ou sont-ils exclusifs l’un de l’autre ?
Sinon, il semble que l’usufruitier soit concerné par le régime de droit commun.
Seuls les biens immobiliers sont concernés, sont donc exclues les parts démembrées de SCI.
par michel leroy
28 avr 2010 à 10:17
Bonjour M. Parra,
Le nu-propriétaire a en effet le choix entre :
— la possibilité de prendre en compte les dépenses de grosses réparations réalisées pour la détermination de ses revenus fonciers dans les conditions de droit commun ;
— prise en compte de ces dépenses sous la forme d’une déduction plafonnée des charges du revenu global.
L’option dont bénéficie le nu-propriétaire est subordonnée aux conditions suivantes :
1) Le démembrement de propriété doit résulter d’une succession ou d’une donation entre vifs effectuée sans charge ni condition (suspensive ou résolutoire) et consentie entre parents jusqu’au 4e degré inclusivement.
Toutefois sont admises les donations entre époux ou entre personnes liées par un pacte civil de solidarité et les donations-partages qui remplissent les conditions prévues par la loi
2) Le démembrement peut porter sur un immeuble bâti ou non bâti. Sont exclus les démembrements sur les titres de sociétés.
3) Les dépenses doivent être effectivement supportées par le nu-propriétaire et ne pas avoir été prises en compte pour la détermination du revenu net des différentes catégories de revenus,
par PARRA
28 avr 2010 à 13:31
Bonjour M. LEROY
Je suppose qu’en présence de plusieurs biens détenus en nue-propriété, le choix est global.
par michel leroy
29 avr 2010 à 20:27
Bonne question, le texte de l’article 156 II quater est muet sur ce point. A priori, je suis d’accord
sur option irrévocable du contribuable entraînant renoncement à leur prise en compte pour l’évaluation de ses revenus fonciers, les dépenses effectivement supportées par les nus-propriétaires au titre de travaux payés en application de l’article 605 du Code civil, lorsque le démembrement de propriété d’un immeuble bâti résulte de succession ou de donation entre vifs, effectuée sans charge ni condition et consentie entre parents jusqu’au quatrième degré inclusivement. Ces dépenses peuvent être déduites dans la limite annuelle de 25 000 €. La fraction des dépenses excédant cette limite peut être déduite, dans les mêmes conditions, au titre des dix années suivantes ;
par PARRA
30 avr 2010 à 06:38
On oublie souvent également que lorsque le revenu global (RG) est insuffisant (< à 10.700 € : régime de droit commun ; < 15.400 € : régime Périssol) pour absorber les déficits annuels, un déficit global est envisageable et pourra impacter le revenu global des 6 prochaines années.
Exemple : revenu global = 9.000 €
Déficit imputable sur le RG : 15.000 €
Déficit global reportable sur les prochains RG : 10.700 – 9.000 = 1.700 €
par E.S.
01 mai 2010 à 23:13
Bonjour Monsieur LEROY,
Pour répondre aux questions posées par PARRA, je suis tombée sur une instruction fiscale du 16 octobre 2009, destinée à préciser le régime de déduction des dépenses de grosses réparations par le nu-propriétaire et il semblerai que:
- l’option est exercée par immeuble,
- et concernant l’exercice des deux régimes, de droit commun et dérogatoire, « Lorsque l’option est exercée, les autres charges foncières supportées par le nu-propriétaire, y compris les
intérêts d’emprunt, peuvent être prises en compte par celui-ci pour la détermination de ses propres revenus
fonciers dans les conditions de droit commun, sous réserve que le bien soit donné en location nue à titre onéreux,
dans des conditions normales, par l’usufruitier, et que les revenus tirés par celui-ci de la location soient imposés à
l’impôt sur le revenu entre ses mains dans la catégorie des revenus fonciers »
Voici le lien menant à l’instruction fiscale:
http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2009/5fppub/textes/5b2709/5b2709.pdf
par PARRA
02 mai 2010 à 07:34
Merci pour ce complément d’informations ES.
Pour résumer, à compter des revenus de 2009 :
- Conditions du régime de droit commun :
—–> le bien est loué et génère des revenus fonciers
—–> il y a prise en compte des dépenses engagées en vue d’acquérir ou de conserver le revenu (conception large)
——> imputation des dépenses sur les revenus fonciers du nu-propriétaire (annuel + 10 prochaines années), à défaut sur le revenu global à hauteur de 10.700 € si les revenus fonciers sont insuffisants ou inexistants, à défaut sur le revenu global des 6 prochaines années (si le revenu global est remise en cause de l’imputation sur le revenu global en cas d’absence de location au 31/12 de la 3ème année qui fait suite à l’imputation
- Conditions du régime dérogatoire :
—–> le bien n’est pas forcément loué
—–> prise en compte des seules dépenses de grosses réparations (art 606 code civil)
——> imputation plafonnée à 25.000 € sur le seul revenu global avec possibilité d’un report sur les 10 années suivantes en cas de revenu global insuffisant (en gros, il est possible d’impacter le revenu global à hauteur de 10 * 25.000 € sur 10 ans !)
Et pour terminer, l’option irrévocable s’applique immeuble par immeuble.
par PARRA
02 mai 2010 à 07:39
Au lieu de lire :
(si le revenu global est remise en cause de l’imputation sur le revenu global en cas d’absence de location au 31/12 de la 3ème année qui fait suite à l’imputation
Lire
(remise en cause de l’imputation sur le revenu global en cas d’absence de location au 31/12 de la 3ème année qui fait suite à l’imputation)
NB : deux idées à creuser :
Ce serait bien si l’on pouvait avoir la main encore une petite 1/2 heure sur les commentaires postés, cela nous permettrait de les relire et de les corriger.
Tout comme ce serait bien, si l’on pouvait rattacher des fichiers qui nous permettrait de synthétiser notre pensée, je pense à des tableaux synthétiques ou des organigrammes.
par michel leroy
02 mai 2010 à 11:42
Bonjour,
Sur les commentaires, je ne sais pas comment faire , je l’avoue pour permettre la correction et surtout effectivement d’afficher des pièces jointes.
C’est peut-être lié à l’apparence que j’ai choisie..
par PARRA
02 mai 2010 à 17:27
Bonjour M LEROY
Les forums sur lesquels je participe ont parfois une fonction « éditer » fort utile et qui permet d’avoir la main, durant un laps de temps à déterminer, sur le contenu édité.
Franchement, c’est pratique !
par Mutuelle
06 mai 2010 à 11:19
DEUX CAS SIMPLES: extinction par décès ou au terme fixé par une date précise.
QUESTION : cette date peut elle être définie par la réalisation d’un évènement?
Si je donne l’usufruit temporaire d’un bien à mes enfants pour qu’ils bénéficient des loyers, est il possible de remembrer le bien en cas de vente. Ceci pour ne pas aliéner le capital et aussi pour éviter une taxation des plus values de l’usufruitier si la durée de détention est trop faible.
par michel leroy
07 mai 2010 à 10:18
Bonjour ce que vous me demandez c’est la nature du terme extinctif dont peut être assorti la constitution volontaire de l’usufruit
Je vous rappelle que le terme est un évènement futur et certain
La vente volontaire du bien par le nue-propriétaire et l’usufruitier est une condition potestative et non un terme.
Ce n’est pas possible donc d’ériger la vente comme terme.
De plus, les dispositions de l’article 669 II du CGI ne vise expressément qu’une sorte de terme le terme certain
L’usufruit constitué pour une durée fixe est estimé à 23 % de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix ans de la durée de l’usufruit, sans fraction et sans égard à l’âge de l’usufruitier.
Dans votre cas, en cas de vente du bien par accord entre le nu-propriétaire et l’usufruit, par essence, l’usufruit prend fin, et le prix de vente est ventilé entre les parties. J’avoue ne pas comprendre votre idée de remembrement.