Le support de la désignation bénéficiaire soulève en fait deux questions pratiques : la forme de la désignation bénéficiaire et sa localisation.
I – La forme
Le souscripteur dispose d’une grande liberté quant à la forme de la désignation bénéficiaire. En effet, en l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée, soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire (C. Ass., art. L. 132-8).
L’article L. 132-8 du Code des assurances n’est pas exhaustif des modes de désignation ou de substitution du bénéficiaire (CA Aix en Provence, 15e ch. B, 24 sept. 2009, JCP, G, 2010, 242 ). La clause bénéficiaire peut emprunter n’importe quelle forme, dès lors que celle-ci exprime de façon certaine et non équivoque la volonté du stipulant.
La forme de la clause bénéficiaire n’est pas dénuée d’importance puisque le législateur oblige l’assureur a attirer formellement l’attention du souscripteur sur les modalités de la désignation de la clause bénéficiaire (C.A. Art. L. 132-9-1 : Le contrat comporte une information sur les conséquences de la désignation du ou des bénéficiaires et sur les modalités de cette désignation. Il précise que la clause bénéficiaire peut faire l’objet d’un acte sous seing privé ou d’un acte authentique).
Pratiquement, la clause peut être rédigée dans le contrat (qui offre au souscripteur le choix de cocher des cases ou de désigner directement les bénéficiaires) ou dans un acte extérieur, un testament le plus souvent, ou encore un acte sous seing privé, conservé par la compagnie d’assurance.
II – La localisation
Le choix par le souscripteur de la localisation de la clause bénéficiaire ne doit pas être fait à la légère. En fonction de l’importance des fonds investis, de la complexité de l’opération envisagée, l’inscription « par défaut » de la clause dans la police d’assurance peut s’avérer contreproductive pour le souscripteur.
La réflexion du souscripteur sur la localisation de la clause doit être pensée en fonction d’objectifs parfois cumulés : favoriser la paix des familles par le maintien du secret autour de la désignation bénéficiaire, conjurer le risque de déshérence de la garantie, favoriser le conseil préalable à la rédaction de la clause.
Longtemps, la question de la localisation de la clause s’est essentiellement posée en terme de secret de la désignation, en particulier pour protéger les droits du souscripteur contre le bénéficiaire, son acceptation (acte unilatéral pouvant surprendre le souscripteur) interdisant au souscripteur d’exercer sans son accord les prérogatives économiques sur le contrat, dont le droit de rachat.
L’externalisation de la clause dans un testament, acte essentiellement révocable jusqu’au décès de son auteur, supprimait pratiquement ce risque et permettait au souscripteur de bénéficier de conseils avisés d’un professionnel pour la rédaction de clauses bénéficiaires complexes (telles que les clauses démembrées).
Depuis la réforme de l’acceptation, ce danger particulier n’existe plus, l’acceptation étant aujourd’hui un acte bilatéral, supposant l’accord du souscripteur.
Cependant, l’exigence du secret dépasse largement l’analyse juridique pour relever essentiellement de la préservation de la «paix des familles», si chère à l’homme de raison : «Je n’écrirai point les mémoires de ma vie; je ne veux point imiter ces hommes qui, conduits par la vanité et le plaisir qu’on trouve naturellement à parler de soi, révèlent au monde des secrets inutiles, des faiblesses qui ne sont pas les leurs et compromettent la paix des familles » (François-René de Chateaubriand Mémoires d’outre-tombe, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1957, tome I, p. 1045-1047) .
Dans ce cas, la paix des familles peut justifier que le secret ne cesse pas avec l’existence du souscripteur. Ce dernier peut stipuler dans le contrat, une clause de confidentialité, stipulation obligeant l’assureur dans les limites de l’application, par les héritiers réservataires, des droits de l’article L. 132-13 du Code des assurances
Depuis le milieu des années 2000, le législateur a renforcé les dispositions destinées à limiter le risque de déshérence du contrat. L’intervention législative était sans doute nécessaire : l’importance de ce risque ne doit pas en effet être minimisée, selon la FFSA, les encours de contrats non réclamés sont estimés à 700 millions d’euros en 2009 contre 950 millions en 2006 (rapport du gouvernement relatif aux contrats d’assurance vie non réclamés, juin 2009).
La compagnie d’assurance ne délivrera la garantie que si, d’une part, la preuve du décès de l’assuré est établie, ce qui suppose que la compagnie d’assurance est informée de cet évènement, d’autre part, si l’assureur a connaissance de l’identité du ou des bénéficiaires.
Pour améliorer la délivrance de la garantie, le législateur oblige les compagnies d’assurance à s’informer du décès éventuel de l’assuré. Pour réaliser cette mission, les compagnies peuvent consulter les données figurant au répertoire notarial d’identification des personnes physiques tenu par l’INSEE (C. Ass., art. L. 132-9-3).
Lorsque l’assureur est informé du décès de l’assuré, l’assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit (CA, art. L. 132-8, dern. al.).
L’indication du bénéficiaire dans la police rend naturellement cette tache plus aisée, si l’identification de ce dernier à été correctement effectuée.
Cette obligation double la faculté des bénéficiaires éventuels de saisir des organismes professionnels déterminés par la loi pour être informés de l’existence d’une stipulation à leur profit (C. Ass. Art. . 132-9-2) Pratiquement, les particuliers adressent leur demande auprès de l’AGIRA (Association pour la Gestion des Informations Relative aux Risques en Assurances) qui transmets la demande auprès des compagnies gestionnaire du contrat d’assurance. Pour effectuer la recherche des bénéficiaires, les entreprises d’assurance peuvent traiter les données communiquées par leurs organismes professionnels après autorisation de la CNIL.
La localisation de la clause bénéficiaire est de nature à limiter très considérablement le risque de déshérence des contrats d’assurance vie.
Ainsi, lorsque la désignation bénéficiaire est déposé auprès du notaire, chargé de la liquidation successorale, c’est le notaire réceptionnaire de l’acte qui devient le vecteur de l’information de l’assureur.

par PARRA
31 mai 2010 à 17:08
Signer un contrat d’assurance-vie (CAV) ne garantit pas la transmission de tout ou partie du patrimoine, au travers de ce « véhicule ».
Les notes de M. LEROY ont au moins le mérite de nous faire prendre conscience que pour bénéficier d’un régime fiscal favorable, le CAV doit répondre à certaines exigences.
Il doit notamment :
- présenter un caractère aléatoire (1) ;
- être dénoué lors du décès (2) ;
- ne pas être alimenté à partir de primes manifestement excessives (3) ;
- désigner de façon suffisamment claire et précise un bénéficiaire (4).
Le non-respect de ces exigences, aura pour conséquence :
- d’assimiler le CAV à une donation indirecte (1) ;
- de réintégrer à l’actif communautaire le montant des primes versées par la communauté et qui ont permis de financer l’acquisition d’un bien propre (2) ;
- de réintégrer à l’actif communautaire le montant des primes excessives (3) ;
- d’assimiler le CAV à un simple placement financier réintégrable à l’actif communautaire (4).
Tantôt, c’est la valeur du CAV qui est réintégrée (1) et (4), tantôt c’est le montant des primes (2) et (3).
Rappelons que pour éviter la réintégration des PME, il sera préférable d’alimenter un CAV avant d’effectuer des donations, car le caractère excessif s’apprécie par rapport au patrimoine détenu par le souscripteur (moins il y a de donation et plus le patrimoine est important par rapport aux primes versées).
Réintégrer à l’actif communautaire la valeur du CAV ou les primes, qui jusqu’ici étaient « hors succession » aura notamment pour conséquences de permettre l’application des règles du recel et de l’action en retranchement.
par michel leroy
31 mai 2010 à 17:30
Bonjour M. Parra,
D’accord avec votre analyse, mais :
- Attention il s’agit de primes exagérées et non pas excessives.
- L’absence d’aléa ne suffit pas à caractériser l’existence d’une donation indirecte
- lorsque le contrat n’est pas dénoué, sa valeur est prise en compte dans l’actif de communauté, dès lors que les primes sont communes.
- Les primes exagérées sont surtout réunies fictivement à l’actif successoral (pour déterminer la quotité disponible et la réserve), l’application de l’article L. 132-16 est assez rare
- l’absence de bénéficiaire ne fait pas du contrat d’AV un simple placement financier réintégrable à l’actif communautaire
par PARRA
01 juin 2010 à 05:44
Bonjour M. LEROY
D’accord avec vous globalement !
Primes exagérées et non pas excessives
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Longtemps, je me suis demandé si les notions n’étaient pas identiques.
Et puis, je me suis souvenu que la notion de primes excessives était prise en compte lorsqu’il s’agissait de remettre en cause l’économie globale du contrat et son antériorité fiscale.
Apparemment, et sauf erreur de ma part, les primes excessives s’apprécieraient par rapport aux « primes moyennes » versées et les primes manifestement exagérées par rapport à la situation patrimoniale du souscripteur.
Etant donné que le caractère exagéré des primes versées s’apprécie, en principe, lors des différents versements, autant dire qu’une remise en cause s’avère quasiment impossible si les versements sont échelonnés dans le temps.
L’absence d’aléa
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Encore d’accord : il peut caractériser la donation, si les éléments constitutifs de celle-ci sont remplies.
Contrat non dénoué + primes versées par la communauté
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Encore d’accord, mais j’avais bien signalé que les versements de la communauté avaient « alimenté « un bien propre.
Absence de bénéficiaire = placement financier
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Je me place dans le cas d’un CAV dénoué, sans cela évidemment, je suis d’accord avec vous.
En revanche, si le CAV est dénoué par décès et qu’aucun bénéficiaire n’est désigné, il n’y selon moi, qu’un simple placement financier.
Si ce n’est pas le cas, je sèche !
par Elsa
29 juin 2010 à 15:08
Bonjour M. Leroy,
J’ai une question relative au support d’une clause bénéficiaire démembrée.
La pleine propriété se reconstitue en franchise de droits entre les mains du nu-propriétaire. Pour cela, il doit faire attention à la preuve de sa créance. L’art. 773 2° CGI annonce que les dettes consenties par le défunt (usufruitier ici) au profit de ses héritiers ne sont pas déductibles de l’actif successoral taxable. Sauf si « la dette a été consentie par acte authentique ou par acte sous seing privé ayant date certaine avant l’ouverture de la sucession autrementque par le décès d’une des parties contractantes ». Je n’arrive pas à savoir concrètement à quel acte cela fait référence. Un testament ?
Merci d’avance,
Cordialement
par michel leroy
30 juin 2010 à 18:50
Bonjour,
Pas nécessairement un testament. Mais un testament authentique par exemple remplit ces conditions. Il faut pour se constituer une preuve de la insertion d’une clause valant acte de quittance par lequel l’usufruitier reconnaîtra avoir reçu les fonds de la compagnie, en cette qualité, et devoir cette somme aux nus-propriétaires.
par elisabeth
13 oct 2010 à 20:18
Bonsoir,
Etrange « paix des familles » qui repose sur un mensonge.
par michel leroy
14 oct 2010 à 11:41
bonjour Elisabeth,
Je comprends votre réaction, mais parfois dans certaines familles la vérité est plus dévastatrice que le silence gardé…