Le support de la désignation bénéficiaire soulève en fait deux questions pratiques : la forme de la désignation bénéficiaire et sa localisation.

I – La forme

Le souscripteur dispose d’une grande liberté quant à la forme de la désignation bénéficiaire. En effet, en l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée, soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire (C. Ass., art. L. 132-8).
L’article L. 132-8 du Code des assurances n’est pas exhaustif des modes de désignation ou de substitution du bénéficiaire (CA Aix en Provence, 15e ch. B, 24 sept. 2009, JCP, G, 2010, 242 ). La clause bénéficiaire peut emprunter n’importe quelle forme, dès lors que celle-ci exprime de façon certaine et non équivoque la volonté du stipulant.
La forme de la clause bénéficiaire n’est pas dénuée d’importance puisque le législateur oblige l’assureur a attirer formellement l’attention du souscripteur sur les modalités de la désignation de la clause bénéficiaire (C.A. Art. L. 132-9-1 : Le contrat comporte une information sur les conséquences de la désignation du ou des bénéficiaires et sur les modalités de cette désignation. Il précise que la clause bénéficiaire peut faire l’objet d’un acte sous seing privé ou d’un acte authentique).
Pratiquement, la clause peut être rédigée dans le contrat (qui offre au souscripteur le choix de cocher des cases ou de désigner directement les bénéficiaires) ou dans un acte extérieur, un testament le plus souvent, ou encore un acte sous seing privé, conservé par la compagnie d’assurance.

II – La localisation

Le choix par le souscripteur de la localisation de la clause bénéficiaire ne doit pas être fait à la légère. En fonction de l’importance des fonds investis, de la complexité de l’opération envisagée, l’inscription « par défaut » de la clause dans la police d’assurance peut s’avérer contreproductive pour le souscripteur.
La réflexion du souscripteur sur la localisation de la clause doit être pensée en fonction d’objectifs parfois cumulés : favoriser la paix des familles par le maintien du secret autour de la désignation bénéficiaire, conjurer le risque de déshérence de la garantie, favoriser le conseil préalable à la rédaction de la clause.
Longtemps, la question de la localisation de la clause s’est essentiellement posée en terme de secret de la désignation, en particulier pour protéger les droits du souscripteur contre le bénéficiaire, son acceptation (acte unilatéral pouvant surprendre le souscripteur) interdisant au souscripteur d’exercer sans son accord les prérogatives économiques sur le contrat, dont le droit de rachat.
L’externalisation de la clause dans un testament, acte essentiellement révocable jusqu’au décès de son auteur, supprimait pratiquement ce risque et permettait au souscripteur de bénéficier de conseils avisés d’un professionnel pour la rédaction de clauses bénéficiaires complexes (telles que les clauses démembrées).
Depuis la réforme de l’acceptation, ce danger particulier n’existe plus, l’acceptation étant aujourd’hui un acte bilatéral, supposant l’accord du souscripteur.
Cependant, l’exigence du secret dépasse largement l’analyse juridique pour relever essentiellement de la préservation de la «paix des familles», si chère à l’homme de raison : «Je n’écrirai point les mémoires de ma vie; je ne veux point imiter ces hommes qui, conduits par la vanité et le plaisir qu’on trouve naturellement à parler de soi, révèlent au monde des secrets inutiles, des faiblesses qui ne sont pas les leurs et compromettent la paix des familles » (François-René de Chateaubriand Mémoires d’outre-tombe, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1957, tome I, p. 1045-1047) .
Dans ce cas, la paix des familles peut justifier que le secret ne cesse pas avec l’existence du souscripteur. Ce dernier peut stipuler dans le contrat, une clause de confidentialité, stipulation obligeant l’assureur dans les limites de l’application, par les héritiers réservataires, des droits de l’article L. 132-13 du Code des assurances
Depuis le milieu des années 2000, le législateur a renforcé les dispositions destinées à limiter le risque de déshérence du contrat. L’intervention législative était sans doute nécessaire : l’importance de ce risque ne doit pas en effet être minimisée, selon la FFSA, les encours de contrats non réclamés sont estimés à 700 millions d’euros en 2009 contre 950 millions  en 2006 (rapport du gouvernement relatif aux contrats d’assurance vie non réclamés, juin 2009).
La compagnie d’assurance ne délivrera la garantie que si, d’une part, la preuve du décès de l’assuré est établie, ce qui suppose que la compagnie d’assurance est informée de cet évènement, d’autre part, si l’assureur a connaissance de l’identité du ou des bénéficiaires.
Pour améliorer la délivrance de la garantie, le législateur oblige les compagnies d’assurance à s’informer du décès éventuel de l’assuré. Pour réaliser cette mission, les compagnies peuvent consulter les données figurant au répertoire notarial d’identification des personnes physiques tenu par l’INSEE (C. Ass., art. L. 132-9-3).
Lorsque l’assureur est informé du décès de l’assuré, l’assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit (CA, art. L. 132-8, dern. al.).
L’indication du bénéficiaire dans la police rend naturellement cette tache plus aisée, si l’identification de ce dernier à été correctement effectuée.
Cette obligation double la faculté des bénéficiaires éventuels de saisir des organismes professionnels déterminés par la loi pour être informés de l’existence d’une stipulation à leur profit (C. Ass. Art. . 132-9-2) Pratiquement, les particuliers adressent leur demande auprès de l’AGIRA (Association pour la Gestion des Informations Relative aux Risques en Assurances) qui transmets la demande auprès des compagnies gestionnaire du contrat d’assurance. Pour effectuer la recherche des bénéficiaires, les entreprises d’assurance peuvent traiter les données communiquées par leurs organismes professionnels après autorisation de la CNIL.
La localisation de la clause bénéficiaire est de nature à limiter très considérablement le risque de déshérence des contrats d’assurance vie.
Ainsi, lorsque la désignation bénéficiaire est déposé auprès du notaire, chargé de la liquidation successorale, c’est le notaire réceptionnaire de l’acte qui devient le vecteur de l’information de l’assureur.