Longtemps  la rédaction de la clause bénéficiaire a été négligée, en particulier lorsque l’assurance vie est envisagée essentiellement dans sa fonction d’instrument d’épargne.

Il ne fait pas de doute que de nombreux souscripteurs ne prêtent dans ce cas qu’une attention distraite à cette clause. Ce relatif désintérêt pour la stipulation s’explique de différentes manières.

Sans doute, les assureurs ou les intermédiaires sont plus habiles à vanter les mérites financiers des produits qu’ils proposent, à disserter sur les modalités de placement des capitaux investis, qu’à avertir les souscripteurs des conséquences juridiques d’une clause qui, à force d’être usuelle, paraît être de style [même si la loi oblige formellement l'assureur à une certaine information sur la désignation bénéficiaire (C. ass., art. L. 132-9-1)].

Sans doute également, les souscripteurs eux-mêmes ne mesurent pas toujours l’importance d’une clause qui leur semble, à tort, ne produire effet que lors du dénouement du contrat.

Pourtant, maîtriser la rédaction de la clause bénéficiaire est absolument nécessaire pour s’assurer de l’efficacité de l’opération envisagée.

Or, rédiger une clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie, même lorsque l’opération envisagée est courante, n’est pas aisée.

Outre les difficultés propres à la rédaction de tout acte juridique, quelle que soit sa finalité, pour que la souscription du contrat d’assurance vie permette à son auteur d’atteindre les objectifs fixés, celui-ci doit prendre la mesure de la grande particularité de l’opération sur laquelle la clause bénéficiaire se greffe et des conséquences de sa nature de stipulation pour autrui.

L’assurance vie est en effet d’abord un contrat aléatoire, même lorsque l’opération est destinée  à garantir les conséquences du décès  ou de la survie de l’assuré. En effet, la Cour de cassation retient une conception très particulière de l’aléa : l’aléa dans le contrat d’assurance vie est caractérisé par l’incertitude sur la durée de la vie humaine de l’assuré (Cass. ch. Mixte, 23 nov. 2004, n° 03-13.673, 02-17.507, 02-11.352 et 01-13.592, RTD civ. 2005, p. 434, obs. M. Grimaldi, RGDA 2005, p .110, note L. Mayaux, Defrénois 2005, n° 7, p. 607, note J.-L. Aubert, JCP G 2005, I, n° 111, obs. J. Ghestin ).

De cette incertitude sur la durée de la vie de l’assuré, il résulte plusieurs conséquences pour la rédaction de la clause bénéficiaire :

  • D’abord, parce que le contrat est fondé sur un aléa ainsi défini, la désignation ou la substitution de bénéficiaire ne peut être opérée, à peine de nullité, qu’avec l’accord de l’assuré, lorsque celui-ci n’est pas le contractant (CA art. L. 132-8).

  • Ensuite, il n’est par essence pas possible de déterminer, pour la branche décès, la date d’exigibilité de la garantie. La clause doit donc être rédigée en tenant compte de cette incertitude. Ce qui signifie qu’elle doit prendre en considération les évolutions prévisibles de la situation personnelle et patrimoniale du souscripteur.

  • En raison de la confusion ordinaire entre les qualités de souscripteur et d’assuré, lors de la mise en œuvre de la clause, son rédacteur ne sera plus en mesure de préciser le sens de sa volonté. Celle-ci doit être donc suffisamment précise pour éviter les risques de contestation.

  • Enfin, les risques de remise en cause des droits du bénéficiaire après le décès de l’assuré par l’effet d’une requalification de l’opération en donation indirecte, ou par le constat de primes manifestement exagérées, sont extrêmement faibles.

De plus, la désignation d’un tiers bénéficiaire dans un contrat d’assurance vie a toujours été présentée comme la principale application de la stipulation pour autrui.

De cette qualification, il devrait résulter que le bénéficiaire est titulaire d’un droit direct contre l’assureur, sous la dépendance du rapport fondamental unissant le stipulant au promettant. Ce n’est cependant pas toujours le cas, comme nous allons le voir.

Parce que le bénéficiaire tient ses droits de la compagnie d’assurance, il en résulte principalement que :

  • la garantie n’est pas saisissable par les créanciers du souscripteur (C. ass., art. L. 132-14)

  • la garantie, au décès du souscripteur assuré, ne fait pas partie de la succession du contractant (C. ass., art. L. 132-12)

  • La garantie acquise par le bénéficiaire conjoint du souscripteur commun en biens est un propre sans récompense (C. ass.art. L. 132-16)

  • La garantie n’est pas le produit d’une libéralité, seules les primes versées peuvent être l’objet d’une libéralité indirecte.

Parce que le droit du bénéficiaire trouve son origine dans la manifestation de volonté du souscripteur, il en résulte :

    - qu’en cas d’absence de clause bénéficiaire ou de caducité de celle-ci, la garantie est acquise par le patrimoine ou la succession du contractant (C. ass., art. L. 132-11)

    - que le souscripteur peut révoquer la désignation bénéficiaire tant que celle-ci n’a pas été acceptée (C. ass. art. L. 132-09)

Le législateur a cependant porté atteinte à la qualification de la clause bénéficiaire, en subordonnant l’efficacité de l’acceptation du bénéficiaire à l’accord du souscripteur (C. ass., art. L. 132-09).

La Cour de cassation ne tire pas non plus toujours les conséquences qui devraient résulter de la stipulation pour autrui : En effet, selon la Cour de cassation, le droit  du bénéficiaire (marié sous le régime de la communauté universelle) n’entre dans la communauté qu’au jour de l’acceptation du bénéfice (Cass. 1ère, civ., 5 novembre 2008, no 07-14598 ; Dr. famille 2009,comm. 7, note V. Nicolas ; JCP N 2008, 1364, note S. Hovasse : le bénéfice de l’assurance-vie n’ayant pas été accepté avant la dissolution du régime, les capitaux garantis ne pouvaient entrer dans l’actif de la communauté ).

L’analyse de la Cour de cassation est totalement contestable et contraire aux dispositions de l’article L. 132-12 du Code des assurances, le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré.