Longtemps la rédaction de la clause bénéficiaire a été négligée, en particulier lorsque l’assurance vie est envisagée essentiellement dans sa fonction d’instrument d’épargne.
Il ne fait pas de doute que de nombreux souscripteurs ne prêtent dans ce cas qu’une attention distraite à cette clause. Ce relatif désintérêt pour la stipulation s’explique de différentes manières.
Sans doute, les assureurs ou les intermédiaires sont plus habiles à vanter les mérites financiers des produits qu’ils proposent, à disserter sur les modalités de placement des capitaux investis, qu’à avertir les souscripteurs des conséquences juridiques d’une clause qui, à force d’être usuelle, paraît être de style [même si la loi oblige formellement l'assureur à une certaine information sur la désignation bénéficiaire (C. ass., art. L. 132-9-1)].
Sans doute également, les souscripteurs eux-mêmes ne mesurent pas toujours l’importance d’une clause qui leur semble, à tort, ne produire effet que lors du dénouement du contrat.
Pourtant, maîtriser la rédaction de la clause bénéficiaire est absolument nécessaire pour s’assurer de l’efficacité de l’opération envisagée.
Or, rédiger une clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie, même lorsque l’opération envisagée est courante, n’est pas aisée.
Outre les difficultés propres à la rédaction de tout acte juridique, quelle que soit sa finalité, pour que la souscription du contrat d’assurance vie permette à son auteur d’atteindre les objectifs fixés, celui-ci doit prendre la mesure de la grande particularité de l’opération sur laquelle la clause bénéficiaire se greffe et des conséquences de sa nature de stipulation pour autrui.
L’assurance vie est en effet d’abord un contrat aléatoire, même lorsque l’opération est destinée à garantir les conséquences du décès ou de la survie de l’assuré. En effet, la Cour de cassation retient une conception très particulière de l’aléa : l’aléa dans le contrat d’assurance vie est caractérisé par l’incertitude sur la durée de la vie humaine de l’assuré (Cass. ch. Mixte, 23 nov. 2004, n° 03-13.673, 02-17.507, 02-11.352 et 01-13.592, RTD civ. 2005, p. 434, obs. M. Grimaldi, RGDA 2005, p .110, note L. Mayaux, Defrénois 2005, n° 7, p. 607, note J.-L. Aubert, JCP G 2005, I, n° 111, obs. J. Ghestin ).
De cette incertitude sur la durée de la vie de l’assuré, il résulte plusieurs conséquences pour la rédaction de la clause bénéficiaire :
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D’abord, parce que le contrat est fondé sur un aléa ainsi défini, la désignation ou la substitution de bénéficiaire ne peut être opérée, à peine de nullité, qu’avec l’accord de l’assuré, lorsque celui-ci n’est pas le contractant (CA art. L. 132-8).
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Ensuite, il n’est par essence pas possible de déterminer, pour la branche décès, la date d’exigibilité de la garantie. La clause doit donc être rédigée en tenant compte de cette incertitude. Ce qui signifie qu’elle doit prendre en considération les évolutions prévisibles de la situation personnelle et patrimoniale du souscripteur.
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En raison de la confusion ordinaire entre les qualités de souscripteur et d’assuré, lors de la mise en œuvre de la clause, son rédacteur ne sera plus en mesure de préciser le sens de sa volonté. Celle-ci doit être donc suffisamment précise pour éviter les risques de contestation.
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Enfin, les risques de remise en cause des droits du bénéficiaire après le décès de l’assuré par l’effet d’une requalification de l’opération en donation indirecte, ou par le constat de primes manifestement exagérées, sont extrêmement faibles.
De plus, la désignation d’un tiers bénéficiaire dans un contrat d’assurance vie a toujours été présentée comme la principale application de la stipulation pour autrui.
De cette qualification, il devrait résulter que le bénéficiaire est titulaire d’un droit direct contre l’assureur, sous la dépendance du rapport fondamental unissant le stipulant au promettant. Ce n’est cependant pas toujours le cas, comme nous allons le voir.
Parce que le bénéficiaire tient ses droits de la compagnie d’assurance, il en résulte principalement que :
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la garantie n’est pas saisissable par les créanciers du souscripteur (C. ass., art. L. 132-14)
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la garantie, au décès du souscripteur assuré, ne fait pas partie de la succession du contractant (C. ass., art. L. 132-12)
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La garantie acquise par le bénéficiaire conjoint du souscripteur commun en biens est un propre sans récompense (C. ass.art. L. 132-16)
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La garantie n’est pas le produit d’une libéralité, seules les primes versées peuvent être l’objet d’une libéralité indirecte.
Parce que le droit du bénéficiaire trouve son origine dans la manifestation de volonté du souscripteur, il en résulte :
- qu’en cas d’absence de clause bénéficiaire ou de caducité de celle-ci, la garantie est acquise par le patrimoine ou la succession du contractant (C. ass., art. L. 132-11)
- que le souscripteur peut révoquer la désignation bénéficiaire tant que celle-ci n’a pas été acceptée (C. ass. art. L. 132-09)
Le législateur a cependant porté atteinte à la qualification de la clause bénéficiaire, en subordonnant l’efficacité de l’acceptation du bénéficiaire à l’accord du souscripteur (C. ass., art. L. 132-09).
La Cour de cassation ne tire pas non plus toujours les conséquences qui devraient résulter de la stipulation pour autrui : En effet, selon la Cour de cassation, le droit du bénéficiaire (marié sous le régime de la communauté universelle) n’entre dans la communauté qu’au jour de l’acceptation du bénéfice (Cass. 1ère, civ., 5 novembre 2008, no 07-14598 ; Dr. famille 2009,comm. 7, note V. Nicolas ; JCP N 2008, 1364, note S. Hovasse : le bénéfice de l’assurance-vie n’ayant pas été accepté avant la dissolution du régime, les capitaux garantis ne pouvaient entrer dans l’actif de la communauté ).
L’analyse de la Cour de cassation est totalement contestable et contraire aux dispositions de l’article L. 132-12 du Code des assurances, le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré.

par PARRA
13 avr 2010 à 13:03
Bonjour M. LEROY et bonjour à tous.
1er point :
Si l’article L. 132-12 du Code des assurances autorise une acceptation du bénéficiaire, même postérieure à la mort de l’assuré ;
Et si l’article L 132-9 du Code des assurances subordonne l’efficacité de l’acceptation du bénéficiaire à l’accord du souscripteur.
Alors, une acceptation n’est plus possible après le décès de l’assuré, si ce dernier est également le souscripteur (unique) !
2nd point :
Je ne comprends pas la motivation de l’arrêt de la Cour de cassation qui précise que « le bénéfice de l’assurance-vie n’ayant pas été accepté avant la dissolution du régime, les capitaux garantis ne pouvaient entrer dans l’actif de la communauté ».
En effet, quand bien même, le contrat ne pourrait être accepté après le décès de l’assuré, l’impossibilité de toute acceptation n’induit-elle pas une absence de bénéficiaire qui aurait pour conséquence directe de faire entrer dans l’actif communautaire les capitaux garantis !
par michel leroy
13 avr 2010 à 17:27
Bonjour,
Manifestement, la Cour de cassation part de l’idée que l’acceptation du bénéfice est nécessaire à la constitution de la libéralité que réalise la désignation bénéficiaire.
Sur le premier point, L’acceptation du bénéfice est nécessaire pour pouvoir recevoir la garantie.
par PARRA
14 avr 2010 à 06:33
Bonjour M. LEROY
Est ce qu’en principe, en présence d’une communauté universelle avec clause d’attribution intégrale de communauté, le défaut d’acceptation (avant décès de l’assuré) aurait pour effets :
- 1°) d’exclure la garantie de l’actif communautaire ;
- 2°) et de la taxer tout de même dans la succession du prémourant ?
par michel leroy
14 avr 2010 à 18:06
Bonjour,
Si le bénéficiaire n’accepte pas, avant le décès, mais accepte par la suite, la garantie est acquise mais constitue un propre par application de l’article . 132-16.
Lorsque la clause bénéficiaire ne contient qu’un seul nom ou qu’une seule indication de qualité et que le bénéficiaire est identifié lors du dénouement du contrat, l’attribution de la garantie ne pose aucune difficulté, même lorsque le bénéficiaire déterminé périt peu après, sans avoir manifesté sa volonté. Dans ce cas, la garantie est acquise successoralement par les héritiers du bénéficiaire défunt. C’est une conséquence évidente des règles de la stipulation pour autrui : le droit est acquis définitivement dans son patrimoine depuis le jour de la stipulation.
par Stéphanie Sambres
16 avr 2010 à 21:30
Vous soulevez ici la spécificité de l’assurance vie : L’assurance vie est à la fois une stipulation pour soi même (le souscripteur fait vivre son contrat, effectue des rachats, des avances, des arbitrages) et une stipulation pour autrui (on attribue les capitaux non utilisés à des bénéficiaires choisis).
Du fait de cette deuxième caractéristique, l’assurance vie est devenu un instrument de transmission de patrimoine. C’est un instrument surprenant car les capitaux transmis ne proviennent pas du patrimoine de l’assuré (article L 132-12). Ces capitaux n’ont en fait jamais fait partie du patrimoine de l’assuré.
Il est important de préciser l’importance de l’article L132 -12. Le bénéficiaire, une fois qu’il a accepté et appréhendé les capitaux, est réputé être propriétaire des capitaux depuis l’origine. Les capitaux sont sensés ne jamais avoir appartenu au souscripteur. Or, les juges, dans des cas d’espèces, ont analysé des contrats d’assurance vie comme réalisant une donation indirecte. Une donation réunit trois conditions (intention libérale, enrichissement du bénéficiaire et appauvrissement corrélatif du donateur). Or, il manque l’appauvrissement : le souscripteur étant sensé ne jamais avoir eu ses capitaux, il ne peut donc pas s’être appauvri…
Vous soulignez à juste titre l’importance de la rédaction de la clause bénéficiaire. L’assurance vie offre une liberté quasiment sans limite quant à la désignation des bénéficiaires. On aurait tort de s’en priver. Ainsi, on peut choisir une clause bénéficiaire démembrée (le conjoint pour l’usufruit, les enfants pour la nue propriété). On peut encore insérer des charges et des conditions (sous condition d’inaliénabilité temporaire, avec charge d’emploi).
On peut également profiter de la clause bénéficiaire pour préciser que le paiement du bénéfice du contrat sera fait par la remise des unités de comptes ayant servi à exprimer le capital (simple application du principe de l’article L 131-1).
Plus intéressant encore, l’assurance vie est un moyen de déjouer certains principes légaux et notamment celui de l’administration légale des parents (en insérant une clause qui exclu les parents de la jouissance et de l’administration légale ou en insérant une condition d’administration par un tiers). La clause bénéficiaire devient ici un moyen de protection des personnes incapables.
Enfin, la clause bénéficiaire peut intégrer la notion de représentation (« vivants ou représentés ». Au même titre, on peut intégrer la notion de rapport dans la clause bénéficiaire… et ce, même si l’assurance vie est hors succession…
Nous l’avons bien compris, l’assurance vie est un outil surprenant et qui offre de nombreuses possibilités…A nous de les exploiter…
par michel leroy
17 avr 2010 à 12:17
Bonjour,
Je suis assez d’accord avec vous.
Cependant, vous dites :
Il est important de préciser l’importance de l’article L132 -12. Le bénéficiaire, une fois qu’il a accepté et appréhendé les capitaux, est réputé être propriétaire des capitaux depuis l’origine. Les capitaux sont sensés ne jamais avoir appartenu au souscripteur. Or, les juges, dans des cas d’espèces, ont analysé des contrats d’assurance vie comme réalisant une donation indirecte. Une donation réunit trois conditions (intention libérale, enrichissement du bénéficiaire et appauvrissement corrélatif du donateur). Or, il manque l’appauvrissement : le souscripteur étant sensé ne jamais avoir eu ses capitaux, il ne peut donc pas s’être appauvri
Attention, si la libéralité est indirecte, par essence, elle ne porte pas sur la garantie, donc l’argument ne vaut pas. Il y a bien appauvrissement du montant des primes, véritable objet de la donation.
par PARRA
18 avr 2010 à 18:48
Le contrat d’assurance-vie, c’est le moyen et les primes l’objet de la donation indirecte.