Lorsque la clause désigne le conjoint comme bénéficiaire, l’assureur verse la garantie à celui qui peut revendiquer cette qualité au décès de l’assuré et non à la personne mariée avec l’assuré au moment de la désignation : l’assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité lors de l’exigibilité (C. ass. Art. L. 132-8).

Naturellement, le fait que l’ex conjoint, avant le décès de l’assuré mais après le divorce, a alimenté le contrat, motivée par une qualité imaginaire, ne lui permet pas de revendiquer le versement de la garantie. L’ancien conjoint peut, en revanche, solliciter la condamnation de la compagnie d’assurance à lui restituer le montant des primes versées sur le fondement de la répétition de l’indu (Cass. 1ère civ, 17 février 2010, n° 08-19789, v article précédent).

Il n’est pas rare que les clauses pré-rédigées des contrats d’assurance vie se contentent de désigner le conjoint sans précisions supplémentaires (par exemple l’article 09 des conditions générales du contrat winalto commercialisé par la MAAF précise que le souscripteur a le choix entre trois modes de désignation :

- opter pour la clause type proposée par MAAF VIE et figurant sur la demande d’ouverture « je souhaite que le capital décès soit versé à mon conjoint,à défaut à mes enfants nés ou à naître, vivants ou représentés,à défaut à mes héritiers »
- rédiger une clause particulière en adressant à MAAF VIE une lettre datée et signée précisant : le(s) nom(s), prénom(s), adresse(s), date(s), lieu(x) de naissance et profession(s) du (ou des) bénéficiaire(s), la répartition des capitaux décès.
- opter pour une clause particulière déposée chez un notaire ; dans ce cas, le souscripteur doit adresser à la MAAF VIE une lettre datée et signée indiquant uniquement les coordonnées du notaire et de son étude).

Or, la notion de conjoint est susceptible de poser quelques difficultés. Pour éviter les contentieux les plus courants, certaines précautions rédactionnelles doivent être prises lors de la désignation du conjoint.

D’abord, littéralement parlant, le conjoint désigne la personne unie à une autre par le mariage (CA Montpellier, 18 oct. 2004, Rev. Droit fam., fév. 2005, comm. 26, Obs. L. Grosclaude). De sorte que, dans l’hypothèse où, au décès de l’assuré, le souscripteur n’est pas marié, mais vivait sous le régime du pacs ou en concubinage notoire, la garantie ne devrait pas être délivrée au concubin ou au partenaire, faute de qualité suffisante, mais au(x) bénéficiaire(x) subséquent(x) éventuellement désigné(s).

Cependant, le terme de conjoint a pu être considéré comme désignant le concubin (V. CA Rennes 06 nov. 2002, Rev. Dr. famille 2003, comm. 33, et notre note, JCP, G, 2003, II 10034, Obs., S; Hovasse). Aussi, est-il préférable, dans l’hypothèse où le souscripteur entend réellement désigner son époux, d’assortir la désignation bénéficiaire de précisions supplémentaires, qui peuvent renvoyer par exemple à la notion de conjoint successible, défini comme le conjoint survivant non divorcé (C. civ., Art. 732 ).

Dans ce cas de figure, la référence à la notion de conjoint non divorcé est sans doute nécessaire (pour affirmer sans contestation possible la volonté du souscripteur de gratifier son conjoint), mais non suffisante. Il faut encore que la clause anticipe les risques de séparation judiciaire du couple, en indiquant, par exemple, que le bénéficiaire est le conjoint de l’assuré, non divorcé, non séparé de corps, non engagé dans une procédure de divorce ou de séparation de corps au jour du décès de l’assuré.

En revanche, il n’est pas opportun d’introduire dans la clause des notions à la définition incertaine telle que la séparation de fait des époux