Lorsque la clause désigne le conjoint comme bénéficiaire, l’assureur verse la garantie à celui qui peut revendiquer cette qualité au décès de l’assuré et non à la personne mariée avec l’assuré au moment de la désignation : l’assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité lors de l’exigibilité (C. ass. Art. L. 132-8).
Naturellement, le fait que l’ex conjoint, avant le décès de l’assuré mais après le divorce, a alimenté le contrat, motivée par une qualité imaginaire, ne lui permet pas de revendiquer le versement de la garantie. L’ancien conjoint peut, en revanche, solliciter la condamnation de la compagnie d’assurance à lui restituer le montant des primes versées sur le fondement de la répétition de l’indu (Cass. 1ère civ, 17 février 2010, n° 08-19789, v article précédent).
Il n’est pas rare que les clauses pré-rédigées des contrats d’assurance vie se contentent de désigner le conjoint sans précisions supplémentaires (par exemple l’article 09 des conditions générales du contrat winalto commercialisé par la MAAF précise que le souscripteur a le choix entre trois modes de désignation :
- opter pour la clause type proposée par MAAF VIE et figurant sur la demande d’ouverture « je souhaite que le capital décès soit versé à mon conjoint,à défaut à mes enfants nés ou à naître, vivants ou représentés,à défaut à mes héritiers »
- rédiger une clause particulière en adressant à MAAF VIE une lettre datée et signée précisant : le(s) nom(s), prénom(s), adresse(s), date(s), lieu(x) de naissance et profession(s) du (ou des) bénéficiaire(s), la répartition des capitaux décès.
- opter pour une clause particulière déposée chez un notaire ; dans ce cas, le souscripteur doit adresser à la MAAF VIE une lettre datée et signée indiquant uniquement les coordonnées du notaire et de son étude).
Or, la notion de conjoint est susceptible de poser quelques difficultés. Pour éviter les contentieux les plus courants, certaines précautions rédactionnelles doivent être prises lors de la désignation du conjoint.
D’abord, littéralement parlant, le conjoint désigne la personne unie à une autre par le mariage (CA Montpellier, 18 oct. 2004, Rev. Droit fam., fév. 2005, comm. 26, Obs. L. Grosclaude). De sorte que, dans l’hypothèse où, au décès de l’assuré, le souscripteur n’est pas marié, mais vivait sous le régime du pacs ou en concubinage notoire, la garantie ne devrait pas être délivrée au concubin ou au partenaire, faute de qualité suffisante, mais au(x) bénéficiaire(x) subséquent(x) éventuellement désigné(s).
Cependant, le terme de conjoint a pu être considéré comme désignant le concubin (V. CA Rennes 06 nov. 2002, Rev. Dr. famille 2003, comm. 33, et notre note, JCP, G, 2003, II 10034, Obs., S; Hovasse). Aussi, est-il préférable, dans l’hypothèse où le souscripteur entend réellement désigner son époux, d’assortir la désignation bénéficiaire de précisions supplémentaires, qui peuvent renvoyer par exemple à la notion de conjoint successible, défini comme le conjoint survivant non divorcé (C. civ., Art. 732 ).
Dans ce cas de figure, la référence à la notion de conjoint non divorcé est sans doute nécessaire (pour affirmer sans contestation possible la volonté du souscripteur de gratifier son conjoint), mais non suffisante. Il faut encore que la clause anticipe les risques de séparation judiciaire du couple, en indiquant, par exemple, que le bénéficiaire est le conjoint de l’assuré, non divorcé, non séparé de corps, non engagé dans une procédure de divorce ou de séparation de corps au jour du décès de l’assuré.
En revanche, il n’est pas opportun d’introduire dans la clause des notions à la définition incertaine telle que la séparation de fait des époux

par JACOB Christophe
06 avr 2010 à 15:32
S’il est incertain d’utiliser le terme générique « conjoint », pourquoi ne pas nommer expressément le bénéficiaire par son nom et son prénom. Le problème en cas de rupture ou d’évolution ultérieure des choix du stipulant sera le même…
Dans tous les cas il faut remettre à jour la clause bénéficiaire car elle est vouée à évoluer en fonction du temps et des objectifs du stipulant.
par michel leroy
06 avr 2010 à 15:56
Bonjour monsieur Jacob,
Le bénéficiaire doit être désigné nominativement lorsqu’un tel mode de désignation correspond à l’objectif du souscripteur. Dans les autres cas, la désignation par qualité est préférable pour accroître l’efficacité de la clause bénéficiaire.
Pour l’essentiel, la désignation doit être nominative lorsque la cause de la désignation est indifférente du statut ou de l’état de la personne gratifiée. Si, par exemple, le souscripteur entend avantager la personne avec laquelle il vit, indépendamment de son état de concubin ou de personne mariée ou pacsée, la désignation nominative est sans doute plus appropriée qu’une désignation par qualité, laquelle est susceptible de jeter le trouble, lors de son application, sur sa signification réelle .
Naturellement, la désignation nominative est à préférer à une désignation mixte indiquant à la fois l’identité de la personne et sa qualité. Ainsi, dans l’hypothèse où le souscripteur était, au moment de la désignation, uni à une autre personne par le mariage( la clause désigne, par exemple, comme bénéficiaire mon conjoint Claudine, non divorcée, non séparée de corps), puis a, par la suite, divorcé et s’est remarié (avec Pauline) sans avoir modifié la clause bénéficiaire, l’assureur, au décès de l’assuré, ne versera la garantie, ni à Claudine qui ne revêt plus la qualité de conjoint, ni à Pauline, qui ne porte pas le bon prénom.
L’avantage de la désignation nominative est donc de lever toute incertitude sur la qualité de bénéficiaire de la personne désignée, quelles que soient les évolutions futures de sa situation.
par PARRA
08 avr 2010 à 06:20
La non-désignation du conjoint devrait en principe régresser, d’autant que ce dernier est exonéré de tout droit sur les CAV, quelque soit le régime applicable !
Mieux, le phénomène de désignation du conjoint devrait s’amplifier à mon avis, du moins sur les contrats en principe fiscalement défavorisés, ceux visés à l’article 757 B CGI.
Quitte d’ailleurs à « interchanger » les bénéficiaires en présence de plusieurs contrats.
Il est préférable en principe de désigner comme bénéficiaires :
- le conjoint survivant non divorcé sur un CAV régi par l’article 757 B du CGI
- et « les autres » sur les CAV régis par l’article 990 I du CGI
CGI : code général des impôts
CAV : contrats d’assurance-vie
par Stéphanie Sambres
09 avr 2010 à 19:36
La désignation du conjoint en qualité de bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie est un vaste débat. Il faut effectivement avoir la qualité de conjoint au moment du dénouement du contrat. Il s’agit d’une condition suspensive.
Comme vous le soulignez, il est particulièrement recommandé de ne pas mélanger désignation nominative et indication de la qualité de conjoint, cette qualité n’étant pas immuable. Le problème se pose lorsqu’il y a conflit entre l’identité et la qualité (notamment dans les cas de divorce et de remariage).On entre alors dans le domaine du pouvoir d’appréciation du juge.
A mon sens, on n’insistera jamais assez sur l’importance de la désignation du bénéficiaire.
La rédaction d’une clause bénéficiaire est une étape cruciale dans la conclusion d’un contrat. Il est important de rédiger une clause bénéficiaire qui réponde aux attentes du client. Pour cela, il faut se poser au moins trois questions : Qui ? Combien ? A quelles conditions ?
Pour ce cas précis de la désignation bénéficiaire du conjoint qualitative et nominative, la qualité de conjoint étant susceptible de se perdre, il peut être opportun de préciser si le bénéficiaire reste quand même bénéficiaire.
A titre d’exemple : « mon conjoint M. X né à… le … demeurant le jour de la désignation à … sous condition qu’au jour de mon décès le mariage n’ai pas été dissous ou qu’aucune procédure de divorce ou de séparation de corps n’ait été engagée. Si c’est le cas je désigne pour bénéficiaire de mon contrat mes enfants…. ».
Ou encore : « mon partenaire de pacs M. X né le ….(…) sous condition suspensive qu’au jour du dénouement du contrat, moi-même ou M. X n’ait pas rompu le Pacs ou engager une procédure en vue de le rompre ».
Une autre question serait celle de la pertinence de la désignation du conjoint. En effet, le conjoint survivant a-t-il réellement besoin aujourd’hui d’être bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie ? Les droits du conjoint survivant ont été réellement augmentés (loi du 03 décembre 2001 et loi du 23 juin 2006 et fiscalement par la loi TEPA). De plus, les conventions de mariage permettent de favoriser le conjoint survivant… Il ne reste plus qu’à « espérer » la fin des clauses types dans les contrats d’assurance vie…. Affaire à suivre…
par michel leroy
10 avr 2010 à 15:34
bonjour,
Les clauses usuelles ne doivent servir que pour ce quelles sont : des clauses supplétives de volonté.
Vous avez raison de souligner que les stratégies de transmission doivent être combinatoires : le conjoint ne peut « cantonner » la garantie
par Mutuelle
15 avr 2010 à 17:10
Bonsoir,
Les assureurs sont normalement tenus de s’informer du décès éventuel de l’assuré ; tout comme ils sont tenus de rechercher effectivement le bénéficiaire et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la clause bénéficiaire rédigée à son profit.
par Nono
13 oct 2010 à 17:14
Bonjour,
Admettons que j’ai opté pour une désignation nominative de mon bénéficiare en direction de mon épouse.
J’ai ainsi désigné Madame X comme bénéficiaire. (X étant son nom de mariée).
Que se passe t il si je divorce sans changer la clause ?
A mon décès, le bénéficiaire de premier rang étant Madame X, mais celle ci redeviendra Madame Y (nom de jeune fille) après mon divorce.
En conséquence, cela revient il à passer aux bénéficiaires subséquents ?
Merci pour votre réponse.
par michel leroy
14 oct 2010 à 11:48
Bonjour Nono,
En matière de clause bénéficiaire, tout est question d’interprétation de la volonté de son rédacteur. Dans le cas que vous envisagez la personne est désigné nominativement mais selon le nom d’usage qui renvoie à sa qualité maritale. Or, après le divorce, l’ex époux perd la faculté d’user du nom de son ancien conjoint (L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants : C. civ., art. 264, al. 2).
De sorte que si la clause n’indique que le nom d’usage, qui n’identifie plus la personne au jour de l’exigibilité de la garantie, c’est à mon avis le bénéficiaire subséquent qui a vocation à recevoir la garantie.