Le législateur ne définit pas la notion de primes manifestement exagérées. Tout au plus, l’article L. 132-13 du Code des assurance apporte la précision suivante : le caractère manifestement exagéré est déterminé par rapport à l’ensemble des facultés du souscripteur.

La définition de primes manifestement exagérées est donc essentiellement le produit d’une construction prétorienne. Pour la Cour de cassation, un tel caractère s’apprécie lors du versement, au regard de l’âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur (Cass. ch. Mixte, 23 nov. 2004, n° 03-13.673, 02-17.507, 02-11.352 et 01-13.592, RTD civ. 2005, p. 434, obs. M. Grimaldi, RGDA 2005, p .110, note L. Mayaux, Defrénois 2005, n° 7, p. 607, note J.-L. Aubert, JCP G 2005, I, n° 111, obs. J. Ghestin).

De cette construction prétorienne, il résulte que deux critères principaux déterminent l’exagération manifeste : l’importance de la prime versée au regard du patrimoine du souscripteur, tel qu’il existe au moment du versement,  l’utilité du versement effectué par rapport à la situation du souscripteur.

Ces deux critères sont intiment liés. En effet, en investissant dans un contrat d’assurance vie, au moins lorsque celui-ci fait naître un droit de rachat, le souscripteur ne fait qu’utiliser sa liberté d’arbitrage patrimonial. Si cet arbitrage est inutile au regard de sa situation, et même s’il ne porte pas sur une fraction très considérable du patrimoine, les règles protectrices de la réserve ont alors vocation à jouer, car l’assurance vie n’a alors d’autre finalité que transmissive

L’utilité du versement effectué est par conséquent un critère essentiel dans l’appréciation de l’exagération manifeste : si le souscripteur investit pour améliorer ses revenus immédiats ou futurs, s’il a raisonnablement une faculté d’utilisation de l’épargne ainsi constituée, le contrat présentera une certaine utilité

Pour apprécier la notion d’utilité, l’âge de l’assuré, lors de la souscription, ou plus exactement son espérance de vie, est naturellement une donnée importante, l’assurance vie étant fiscalement attractive envisagée comme placement à moyen terme. Il a pu être jugé par exemple que l’utilité d’un tel contrat pour une personne âgée de 91 ans au moment de sa souscription, s’agissant d’un placement destiné à être optimisé en huit ans, n’était toutefois que partielle au regard de l’importance des primes versées (Cass. 1ère civ., 4 juill. 2007 Bull. 2007, II, n° 182).

Ensuite, l’exagération manifeste s’apprécie au moment du versement et non lors du décès. La prise en compte de cette date est très importante dans la mise en place de la stratégie de transmission.

Conséquences de l’exagération manifeste

Plusieurs conséquences peuvent résulter de la reconnaissance de cette exagération. Une d’entre elles est certaine : le montant des primes sera pris en compte pour apprécier la masse de calcul de la quotité disponible et de la réserve globale. De plus, le bénéficiaire peut être sanctionné sur le fondement du recel successoral

Lorsque les primes présentent un tel caractère d‘exagération, les règles du rapport et de la réduction ont vocation à s‘appliquer. Bien que l’article LL. 132-13 soit sur ce point muet, ce sont l’ensemble des primes qui doivent être rapportées et non leur part exagérée. Telle est la position de la Cour de cassation, selon laquelle, « lorsqu’elles sont manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur, les sommes versées à titre de primes d’un contrat d’assurance-vie constituent des libéralités dont il doit être tenu compte dans la liquidation de la succession et qui peuvent influer sur la détermination des droits des héritiers » (Cass. 1re civ., 4 juin 2009, no 08-15093, Resp. civ. et assur. 2009, Étude 12, obs. Ph. Pierre , Dr. famille 2009, comm. 110, obs. B. Beignier, RGDA, 2009 , p. 1209, obs. L Mayaux).

Rapportée fictivement à la succession, les primes peuvent être alors réduite selon l’ordre de leur imputation sur la quotité disponible.