Le législateur ne définit pas la notion de primes manifestement exagérées. Tout au plus, l’article L. 132-13 du Code des assurance apporte la précision suivante : le caractère manifestement exagéré est déterminé par rapport à l’ensemble des facultés du souscripteur.
La définition de primes manifestement exagérées est donc essentiellement le produit d’une construction prétorienne. Pour la Cour de cassation, un tel caractère s’apprécie lors du versement, au regard de l’âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur (Cass. ch. Mixte, 23 nov. 2004, n° 03-13.673, 02-17.507, 02-11.352 et 01-13.592, RTD civ. 2005, p. 434, obs. M. Grimaldi, RGDA 2005, p .110, note L. Mayaux, Defrénois 2005, n° 7, p. 607, note J.-L. Aubert, JCP G 2005, I, n° 111, obs. J. Ghestin).
De cette construction prétorienne, il résulte que deux critères principaux déterminent l’exagération manifeste : l’importance de la prime versée au regard du patrimoine du souscripteur, tel qu’il existe au moment du versement, l’utilité du versement effectué par rapport à la situation du souscripteur.
Ces deux critères sont intiment liés. En effet, en investissant dans un contrat d’assurance vie, au moins lorsque celui-ci fait naître un droit de rachat, le souscripteur ne fait qu’utiliser sa liberté d’arbitrage patrimonial. Si cet arbitrage est inutile au regard de sa situation, et même s’il ne porte pas sur une fraction très considérable du patrimoine, les règles protectrices de la réserve ont alors vocation à jouer, car l’assurance vie n’a alors d’autre finalité que transmissive
L’utilité du versement effectué est par conséquent un critère essentiel dans l’appréciation de l’exagération manifeste : si le souscripteur investit pour améliorer ses revenus immédiats ou futurs, s’il a raisonnablement une faculté d’utilisation de l’épargne ainsi constituée, le contrat présentera une certaine utilité
Pour apprécier la notion d’utilité, l’âge de l’assuré, lors de la souscription, ou plus exactement son espérance de vie, est naturellement une donnée importante, l’assurance vie étant fiscalement attractive envisagée comme placement à moyen terme. Il a pu être jugé par exemple que l’utilité d’un tel contrat pour une personne âgée de 91 ans au moment de sa souscription, s’agissant d’un placement destiné à être optimisé en huit ans, n’était toutefois que partielle au regard de l’importance des primes versées (Cass. 1ère civ., 4 juill. 2007 Bull. 2007, II, n° 182).
Ensuite, l’exagération manifeste s’apprécie au moment du versement et non lors du décès. La prise en compte de cette date est très importante dans la mise en place de la stratégie de transmission.
Conséquences de l’exagération manifeste
Plusieurs conséquences peuvent résulter de la reconnaissance de cette exagération. Une d’entre elles est certaine : le montant des primes sera pris en compte pour apprécier la masse de calcul de la quotité disponible et de la réserve globale. De plus, le bénéficiaire peut être sanctionné sur le fondement du recel successoral
Lorsque les primes présentent un tel caractère d‘exagération, les règles du rapport et de la réduction ont vocation à s‘appliquer. Bien que l’article LL. 132-13 soit sur ce point muet, ce sont l’ensemble des primes qui doivent être rapportées et non leur part exagérée. Telle est la position de la Cour de cassation, selon laquelle, « lorsqu’elles sont manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur, les sommes versées à titre de primes d’un contrat d’assurance-vie constituent des libéralités dont il doit être tenu compte dans la liquidation de la succession et qui peuvent influer sur la détermination des droits des héritiers » (Cass. 1re civ., 4 juin 2009, no 08-15093, Resp. civ. et assur. 2009, Étude 12, obs. Ph. Pierre , Dr. famille 2009, comm. 110, obs. B. Beignier, RGDA, 2009 , p. 1209, obs. L Mayaux).
Rapportée fictivement à la succession, les primes peuvent être alors réduite selon l’ordre de leur imputation sur la quotité disponible.

par Muuelle
05 avr 2010 à 12:42
On observe dans la pratique que ce ne sont pas seulement les primes définies comme exagérées qui sont réintégrées dans la succession, mais la valeur totale du contrat.
par michel leroy
05 avr 2010 à 18:16
Bonjour,
si tel est le cas c’est parce, d’une part c’est plus simple, d’autre part parceque confusion est faite entre la sanction des primes manifestement exagérées et la requalification en donation indirecte. En effet, les critères permettant de déterminer l’un et l’autre sont aujourd’hui très proche : l’utilité et l’irrévocabilité qui suppose l’absence de faculté de rachat…
par Pierre
28 mai 2010 à 10:45
Pouvons nous considérer le caractère de primes manisfestement exagérées lorsqu’un souscripteur à verser sur un contrat d’assurance vie, une prime unique d’un montant de 350 000 euros à l’âge de 69 ans dans le seul but de favoriser deux de ses 4 enfants.
Il est à préciser que le souscripteur détient un patrimoine d’environ 1 000 000 euros et qu’il ne souhaite pas effectuer de rachats sur son contrat eu égard à sa retraite suffisante.
Merci par avance de votre réponse
par PARRA
28 mai 2010 à 19:27
Bonsoir Pierre
Si je tiens compte des commentaires de M. LEROY, alors dans votre cas, « les règles protectrices de la réserve ont alors vocation à jouer, car l’assurance vie n’a alors d’autre finalité que transmissive ».
Pour résumer :
———————
La notion de primes manifestement excessives (PME) serait appréciée sous l’angle de deux critères :
- un critère quantitatif : le montant des primes versées est-il excessif si on le compare à la situation financière du souscripteur (revenus + patrimoine) lors des versements ?
- un critère qualitatif : le contrat d’assurance-vie (CAV) est-il utile au souscripteur (ex : il lui procure un complément de revenus) ?
Si le 1er critère semble dépendre de l’humeur versatile des juges, le 2nd critère semble être reconnu de façon plus unanime.
Et apparemment, d’après ce que sous-entend M. LEROY, le 2nd critère semblerait même l’emporter sur le 1er.
S’agissant plus particulièrement du 2nd critère, l’utilité du CAV sera appréciée notamment à partir de l’âge du souscripteur.
Plus ce dernier sera âgé et plus le CAV aura pour finalité de transmettre du patrimoine à un tiers, et moins le souscripteur y trouvera son compte et donc de l’utilité (étant donné ces chances de survie !) et cette absence d’utilité sera totale ou partielle.
Cette façon de voir les choses n’engage que moi, bien entendu !
par michel leroy
28 mai 2010 à 19:37
Bonsoir M. Parra,
Vous n’avez pas tort quant à vos développements, mais je ne partage pas nécessairement votre analyse. Pierre dans son commentaire semble livrer un sentiment dans le seul but de favoriser deux de ses 4 enfants. et non une analyse juridique. En d’autres termes l’intention exclusivement libérale est-elle établie? Rien dans son commentaire nous autorise à le penser. L’assurance réalise presque très souvent une libéralité indirecte. Ce simple constat ne suffit pas pour l’application de l’article L. 132-13, al. 2 du Code des assurances.
par PARRA
29 mai 2010 à 07:00
C’est vrai, vous avez raison, rien ne permet de dire que dans le cas de Pierre, la finalité est exclusivement transmissive.
Cela dit, je partais du principe que ce qu’exposait Pierre relevait plus d’une situation réelle que d’un simple ressenti.
Ceci démontre bien que le spécialiste en gestion de patrimoine devra toujours avoir à l’esprit de connaître les intentions du souscripteur.
Car un gestionnaire de patrimoine averti en vaut deux.
par Pierre
02 juin 2010 à 17:42
Messieurs,
Mes précédents propos faisaient effectivement référence à la souscription d’un contrat d’assurance vie par un souscripteur dont l’intention était exclusivement libérale.
A ce titre, les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant s’appliquent à la prime versé.
Cordialement,
par pierre
12 avr 2011 à 20:36
bonjour,
je suis célibataire sans enfant, 43 ans, vivant en couple (ni PACS ni mariage), nous n’aurons pas d’enfant. Ma mère est déjà décédée, mon père non.Je souhaite que si je décède, ma concubine qui m’héberge dans sa maison, soit protégée et épargnée d’un appétit débordant du fisc. J’ai souscrit 2 contrats d’assurance vie (fonds euros):
- un de valeur 120k€, bénéficiaires désignés mon père (1/4), ma concubine (3/4)
- un de valeur 48k€, bénéficiaires désignés une de mes soeurs (1/3), ma concubine (2/3)
- épargne autre: LA, PEL, CEL, CSL valeur 19k€
- pas de biens immobiliers
J’ai aussi rédigé et enregistré un testament dans lequel ma concubine ne figure pas mais mon père oui pour 1/4 de la valeur des biens.
Mon épargne est d’environ 10k€/an. y a t’il un risque que les primes versées sur ces contrats soient considérées comme manifestement exagérées si, à mon décès, mon père est encore vivant? Merci de vos conseils.
par michel leroy
14 avr 2011 à 07:40
Bonjour,
Tout d’abord,
votre répartition par pourcentage de la garantie n’est peut-être pas l’idéal. Si en effet votre père (remarque identique pour le second contrat) prédécède, au jour de votre décès, dans l’hypothèse où la clause n’a pas été modifiée, la fraction de la garantie à laquelle il aurait eu droit en cas de survie tombera dans votre succession (et bénéficiera donc à ce titre à vos sœurs) Si votre souhait est prioritairement de protéger votre concubine, vous pouvez compléter cette rédaction si cela n’est déjà pas fait, par une formule du genre, « à défaut de l’un d’entre eux, la totalité de la garantie sera acquise par le survivant ».
- Sur les primes exagérées.
vous n’avez pas d’enfants donc la question ne se pose pas (puisque pas de réserve héréditaire). Se poserait-elle qu’il faudrait prendre en compte votre âge au jour du versement des primes et votre faculté de rachat (pour déterminer l’utiilité).
par pierre
16 avr 2011 à 21:07
merci de votre réponse, j’ai effectivement, à l’invitation de mes sociétés d’assurance, inclus ces clauses « à défaut » en mettant en avant dernier (avant mes héritiers) celui indiquant mon testament et les coordonnées du notaire qui conserve la version manuscrite.
J’ai lu quelque part que le fisc peut demander l’intégration des assurances vie à la succession pour « toucher sa part ». Cela serait il possible dans mon cas, à votre avis?
A votre dernier commentaire, je verse des primes de manière irrégulière sur ces contrats mais environ une fois l’an pour celui qui est le moins doté; sur l’autre, je n’ajoute plus rien. Enfin, j’ai compris que depuis 2007, mon père n’est plus héritier réservataire donc ne peut faire valoir cette demande de réintégration des primes à la succession. Cordialement
par michel leroy
17 avr 2011 à 08:44
Bonjour,
Les hypothèses où de réintégration dans l’actif successoral sont très rares, et a priori ce n’est pas le cas dans votre situation
Cordialement
par pierre
17 avr 2011 à 15:22
merci de toutes vos réponses. Cordialement