Le feuilleton des contrats d’assurance vie en euros diversifiés continue. En effet, selon la revue Agefi actifs, certains assureurs maintiennent leur position. Ainsi, pour AG2R la Mondiale, les contrats d’assurance vie diversifiés sont exonérés d’ISF, car, selon la compagnie, « à la différence des situations sur lesquelles la Cour de cassation a eu à se prononcer, la non-rachetabilité des contrats diversifiés est une possibilité prévue par le Code des assurances et ne résulte pas d’un procédé ou d’une manœuvre mise en place unilatéralement par le client » (cité par Agefi actifs).
Dans un communiqué, ODDO précise que : suite à l’analyse de l’instruction fiscale du 4 janvier relative au traitement, au regard de l’ISF, des contrats d’assurance vie diversifiés avec clause d’indisponibilité temporaire, nous vous informons que cette instruction n’a pas lieu de s’appliquer au contrat Fipavie Diversifié qui est un contrat de durée 10 ans, non rachetable sur sa durée complète et non prorogeable. Lors de la création de Fipavie Diversifié, Génération Vie a fait le choix, qui s’avère aujourd’hui pertinent, de mettre en place une durée du contrat qui égale la durée de non rachetabilité, afin de sécuriser au mieux le caractère non rachetable du contrat.

par PARRA
30 mar 2010 à 12:18
Est-ce que finalement :non rachetabilité + absence de prorogation = indisponibilité ?
A contrario, la faculté de proroger le CAV le rend indisponible temporairement, mais tout de même disponible théoriquement, du moins au sens de la législation sur l’ISF.
par michel leroy
30 mar 2010 à 16:39
Oui… L’argumentaire semble reposer en partie sur le fait que la clause de non rachat dure autant que le contrat, ce qui signifie que le contrat n’est jamais rachetable. Mais l’instruction fiscale semblait reposer sur un autre argument, l’existence du droit de rachat indépendamment de la faculté possible de racheter
par PARRA
31 mar 2010 à 09:18
Finalement, cette instruction n’est-elle pas la conséquence logique de la réforme du 17-12-07 qui vise à sécuriser les rapports pouvant exister entre souscripteur(s)-bénéficiaire(s)-tiers au contrat ?
En effet, avant la réforme, le droit de rachat du souscripteur, droit contractuel, pouvait s’exercer librement sur les primes versées, dans la mesure où à défaut d’être propriétaire du contrat lui-même, il n’en demeurait pas moins propriétaire des primes versées.
Suite à la réforme, l’acceptation va limiter les prérogatives du souscripteur qui ne dispose plus désormais du droit au rachat.
Son droit contractuel disparaît suite à la manifestation de volonté d’un bénéficiaire qui apparemment n’est plus désormais un tiers par rapport au contrat.
A mon sens, là est toute la différence, le contrat fait désormais intervenir un nouveau protagoniste, le bénéficiaire qui a son mot à dire et qui ne veut ou ne peut pas voir ses droits limités par des techniques juridiques résultant d’une simple manifestation de volonté unilatérale.
En effet, si les parties peuvent défaire ce qu’elles ont fait, encore faut-il qu’elles le défassent dans un cadre contractuel et qu’elles expriment toutes leur consentement !
Cette instruction (involontairement ?)est peut-être parvenue à défendre l’esprit même de la réforme (sécuriser les rapports entre les parties) et les principes généraux propres à la théorie des contrats, pour peu que le bénéficiaire ne soit pas considéré comme un tiers au contrat.
Mais tout ceci n’engage que moi !
par PARRA
01 avr 2010 à 06:44
NB :
lire « les principes généraux du Droit des contrats »
et non « les principes généraux propres à la théorie des contrats » : ce qui ne veut rien dire !
par michel leroy
01 avr 2010 à 14:57
Bonsoir M. Parra,
Je ne crois pas qu’il y ait un lien direct entre les deux.
De plus, je ne vous suis pas lorsque vous dites que l’acceptation va limiter les prérogatives du souscripteur, d’une part parce que votre propos sous entend une comparaison avec la solution résultant de l’arrêt de la chambre mixte de février 2008, elle-même inspirée par la réforme, d’autre part parce que la « restriction » n’est que la conséquence de la volonté même du souscripteur.
De plus, il est inexact de considérer que son droit disparaît. il est simplement paralysé, non par une manifestation unilatérale de volonté du bénéficiaire, mais par une expression commune de volonté.
Ce que sous entend l’instruction c’est que le droit de rachat existant (peu importe la possibilité de son exercice), il doit être pris en compte dans l’assiette taxable…
par PARRA
06 avr 2010 à 19:04
Bonsoir Monsieur LEROY
La question que je me pose réellement est celle-ci : « Le bénéficiaire dont l’acceptation a été validée par le souscripteur est-il partie ou tiers au contrat ? »
Si le bénéficiaire n’est qu’un tiers, le rachat en soi ne me pose aucun problème, du moins sur le terrain de la responsabilité contractuelle.
En revanche, s’il est partie au contrat, tout rachat par le bénéficiaire rend sa situation juridiquement insécurisée, puisqu’elle dépend de la manifestation unilatérale du souscripteur.
par PARRA
06 avr 2010 à 19:06
Au lieu de « tout rachat par le bénéficiaire »
Lire bien entendu « tout rachat par le souscripteur »
par michel leroy
07 avr 2010 à 09:34
Il y a deux choses différentes.
Le bénéficiaire acquiert la garantie par le moyen d’une stipulation pour autrui. C’est un acte unilatéral.
Cependant, l’acceptation de la clause fait aujourd’hui l’objet d’un contrat, qui limite volontairement les droits du souscripteur. Il est donc toujours tiers au contrat d’assurance vie (en ce sens que les seuls droits dont il dispose à l’égard de l’assureur proviennent de la stipulation pour autrui), mais il est lié contractuellement avec le souscripteur par la convention d’acceptation…
par PARRA
07 avr 2010 à 12:10
Bonjour M. LEROY
C’est effectivement l’analyse à laquelle j’étais arrivée.
Souscripteur et bénéficiaire sont contractuellement liés par un contrat qui n’est pas le contrat d’assurance-vie.
Toutefois, la question d’une éventuelle responsabilité du souscripteur peut être posée.
En effet, le bénéficiaire peut-il être tributaire des humeurs versatiles d’un souscripteur ?
Apparemment, la réponse est négative, étant donné que souscripteur et bénéficiaire sont contractuellement liés.
Comment admettre, en effet, qu’un contrat puisse être siphonné de son contenu par le souscripteur, alors que « son enveloppe » est censée revenir un jour au bénéficiaire !
A moins que la réforme de 2007 ait pour seule vocation d’informer les différents protagonistes (souscripteur-bénéficiaire-assureur-notaire-héritiers-fisc) des conséquences de la souscription, tout déniant tout droit patrimonial aux bénéficiaires.
par michel leroy
07 avr 2010 à 20:54
Certes, mais la garantie n’est économiquement rien d’autre que le placement des fonds du souscripteur, il est normal qu’il puisse « la siphonner » d’autant plus qu’en droit stipule toujours pour aussi soi lorsqu’on stipule pour autrui (article 1122 du Code civil)
par PARRA
08 avr 2010 à 06:04
C’est vrai et en plus « de mon temps », c’est ce l’on apprenait en deuxième année de Droit !
Comme quoi, il faut toujours revenir à la substantifique moelle du Droit des contrats.
En tous les cas, merci pour cette précision.