Un arrêt récent de la Cour de cassation (Cass. 1ère, civ, 17 mars 2010 n° 09-10168 ), offre l’occasion de revenir sur la question de l’application du recel successoral au contrat d’assurance vie.

Pour mémoire, aux termes de l’article 778 du Code civil, Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.

Parce que le capital ou la rente payable au décès de l’assuré est hors succession (C.Ass. article L. 132 -12) et donc, comme les primes, non rapportable ou réductible, les sanctions frappant le recel successoral ne devraient pas s’appliquer.

La dissimulation volontaire d’un contrat d’assurance vie ne peut donc pas par elle-même être constitutive d’un recel successoral. La Cour de cassation est en ce sens (Cass. 1ère civ., 12 décembre 2007, n° 06-19.653, Cass. 1ère, civ, 17 mars 2010 n° 09-10168 : dans cette affaire, le souscripteur  est décédé en laissant pour lui succéder, sa seconde épouse,  et deux fils issus d’un premier mariage .  Ces derniers ont fait assigner leur belle-mère  pour obtenir le rapport à la succession de leur père de diverses sommes au titre de trois contrats d’assurance-vie souscrits  et sa condamnation au paiement de la somme de 160 025,73 euros au titre du recel de succession. Pour la Cour de cassation : Attendu que, pour dire que les peines du recel successoral devaient s’appliquer également au contrat d’assurance-vie souscrit le 26 janvier 1996 par Jean X… à hauteur de 91 722,68 euros, l’arrêt attaqué retient que le montant des primes était manifestement exagéré eu égard à l’état de santé et à la fortune de l’intéressé ; Qu’en se déterminant ainsi, sans caractériser l’intention frauduleuse de M. Y…, de porter atteinte à l’égalité du partage, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision).

Cependant, les primes, en cas d’exagération manifeste eu égard aux facultés du souscripteur, sont rapportables.

Il devrait en résulter que la connaissance par le bénéficiaire  du caractère manifestement exagéré des primes versées (nous reviendrons dans une prochaine chronique sur cette notion) et la dissimulation volontaire de la  garantie  établissent le recel. En effet, le recel successoral n’est pas réductible à la seule dissimulation, il faut établir l’élément intentionnel, soit la volonté de porter atteinte au partage.

Etablir que le bénéficiaire avait connaissance du caractère réductible ou rapportable de tout ou partie des primes versées et a frauduleusement nié sa bonne fortune est naturellement une preuve difficile à établir, ceci d’autant plus que l’assureur n’a pas l’obligation d’informer le notaire chargé de la liquidation de la succession qu’un héritier est bénéficiaire du contrat et que la notion de primes manifestement exagérées, sauf cas extrême est parfois difficile à saisir.