Un arrêt récent de la Cour de cassation (Cass. 1ère, civ, 17 mars 2010 n° 09-10168 ), offre l’occasion de revenir sur la question de l’application du recel successoral au contrat d’assurance vie.
Pour mémoire, aux termes de l’article 778 du Code civil, Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Parce que le capital ou la rente payable au décès de l’assuré est hors succession (C.Ass. article L. 132 -12) et donc, comme les primes, non rapportable ou réductible, les sanctions frappant le recel successoral ne devraient pas s’appliquer.
La dissimulation volontaire d’un contrat d’assurance vie ne peut donc pas par elle-même être constitutive d’un recel successoral. La Cour de cassation est en ce sens (Cass. 1ère civ., 12 décembre 2007, n° 06-19.653, Cass. 1ère, civ, 17 mars 2010 n° 09-10168 : dans cette affaire, le souscripteur est décédé en laissant pour lui succéder, sa seconde épouse, et deux fils issus d’un premier mariage . Ces derniers ont fait assigner leur belle-mère pour obtenir le rapport à la succession de leur père de diverses sommes au titre de trois contrats d’assurance-vie souscrits et sa condamnation au paiement de la somme de 160 025,73 euros au titre du recel de succession. Pour la Cour de cassation : Attendu que, pour dire que les peines du recel successoral devaient s’appliquer également au contrat d’assurance-vie souscrit le 26 janvier 1996 par Jean X… à hauteur de 91 722,68 euros, l’arrêt attaqué retient que le montant des primes était manifestement exagéré eu égard à l’état de santé et à la fortune de l’intéressé ; Qu’en se déterminant ainsi, sans caractériser l’intention frauduleuse de M. Y…, de porter atteinte à l’égalité du partage, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision).
Cependant, les primes, en cas d’exagération manifeste eu égard aux facultés du souscripteur, sont rapportables.
Il devrait en résulter que la connaissance par le bénéficiaire du caractère manifestement exagéré des primes versées (nous reviendrons dans une prochaine chronique sur cette notion) et la dissimulation volontaire de la garantie établissent le recel. En effet, le recel successoral n’est pas réductible à la seule dissimulation, il faut établir l’élément intentionnel, soit la volonté de porter atteinte au partage.
Etablir que le bénéficiaire avait connaissance du caractère réductible ou rapportable de tout ou partie des primes versées et a frauduleusement nié sa bonne fortune est naturellement une preuve difficile à établir, ceci d’autant plus que l’assureur n’a pas l’obligation d’informer le notaire chargé de la liquidation de la succession qu’un héritier est bénéficiaire du contrat et que la notion de primes manifestement exagérées, sauf cas extrême est parfois difficile à saisir.

par charles
17 déc 2010 à 15:19
si un des heritiers fait mettre l’asssurance vie a son nom 2 mois avant le deces et que le montant de la prime versée est égal à l’actif net de la succession; peut on considérer que la somme était exagérée par rapport au train de vie du défunt?
comment apporter la preuve de l’abus de faiblesse ?
par michel leroy
21 déc 2010 à 17:51
Bonjour Monsieur. Que voulez vous dire exactement par « fait mettre l’assurance vie à son nom » est-ce un dol ou une violence, ou une simple manifestation de son pouvoir de persuasion ?
- En tout état de cause, la notion de primes manifestement exagérées s’apprécie au jour du versement des primes et non au jour de la rédaction de la clause bénéficiaire. Ce ‘est donc pas invoquable. IL y a peut-être ici davantage soit nullité de la clause pour vice de consentement ou défaut de consentement, soit si l’intention du souscripteur était d’avantager cet héritier requalification en donation.
La preuve de l’abus n’est pas facile à apporter : il faut montrer la fragilité psychologique du souscripteur, l’absence de volonté de gratifier le bénéficiaire, influence de ce dernier etc..
par charles
19 jan 2011 à 11:13
Bonjour
en fait après vérification auprès de la Cie d’assurance, le versement d’une prime de 140 000 euros a eu lieu le même jour que le changement de bénéficiaire
et ce même jour tous les contrats d’assurance vie ont changé de bénéficiaire pour un montant total de 232000 euros.touchés par un seul ayant droit et hors succession
(Tout a été fait le même jour, car la dame agée de 89 ans et très malade ne pouvait guère se déplacer, c’est d’ailleurs lui qui l’a amenée à la banque)
la succession restante s’éleve à 170 000 euros dans laquelle il perçoit aussi une part .
y a t il matière à engager une procèdure pour recel successoral ou pour captation d’héritage ?
merci
par michel leroy
20 jan 2011 à 10:16
Bonjour,
Le recel successoral suppose une dissimulation et en l’espèce que les primes soient manifestement exagérées. Le caractère manifestement exagéré s’apprécie au jour de versement des primes et non à la date de changement de la désignation bénéficiaire.
Ces contrats ont été souscrits à quelle date ?
Il est peut être plus judicieux de vérifier si la changement in extremis de la désignation bénéficiaire ne constitue pas une donation. Quelques arrêts sont en ce sens. D ans ce cas, la valeur de la garantie acquise devait être rapportée à la succession
par charles
21 jan 2011 à 10:45
bonjour,
je pense que les contrats étaient anciens, cette pauvre femme avait mis toute sa vie de l’argent de coté pour son fils handicapé qui est malheureusement décédé quelques temps avant elle .
peut on demander le rapport en donation de la totalité du montant des assurances vie ou simplement le versement libre de 140 000 euros ? et qui peut décider de ce rapport ? je rencontre le notaire de la succession prochainement est il compétent pour celà ? merci
par parra
23 jan 2011 à 17:38
Apparemment, dans ce cas précis, l’unique bénéficiaire étant décédé avant la souscripteur (assurée ?), la valeur du contrat fait partie de l’actif successorale de cette dernière !
D’où l’intérêt de bien rédiger les clauses bénéficiaires !
Mais M. LEROY l’a tellement souvent rappelé dans son blog !!!
JR