Le droit patrimonial de la famille connaît depuis plusieurs années un mouvement général de contractualisation dont l’effet est de progressivement reculer les limites d’ordre public, en particulier celles relatives à la réserve héréditaire.

La consécration par le législateur (C. civ., art. 929 à 930-5, L. n° 2006-728, 23 juin 2006)  de la renonciation anticipée à l’action en réduction s’inscrit dans cette logique.

Pour que la transmission du patrimoine (ou d’un bien en particulier, telle une entreprise par exemple) soit civilement optimisée, celle-ci ne doit pas être remise en cause, après le décès du disposant,  par un descendant, en raison d’une atteinte à sa réserve.

Un ensemble de règles, pour certaines issues de la réforme des successions et des libéralités par la loi précitée, ,entrée en vigueur le 1er janvier 2007, ont atténué la difficulté et sont de nature à sécuriser la transmission.

Ainsi, le choix de la donation-partage comme vecteur de  transmission des biens est de nature à limiter les  risques de rapport ou réduction pour atteinte à la réserve. En effet, contrairement au principe selon lequel, pour la mise en œuvre de l’action en  réduction, les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, (C. civ., art.922), en matière de donation partage,   l’évaluation des biens donnés est déterminée en principe,  «au jour de la donation-partage pour l’imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l’ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l’aient expressément accepté, et qu’il n’ait pas été prévu de réserve d’usufruit portant sur une somme d’argent » (C. civ., art. 1078).

Autre inflexion d’importance, la réserve s’apprécie en valeur.  En effet selon l’article 924 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006 précitée, la réduction a lieu, en principe, en valeur et non en nature, sans distinguer selon l’identité du bénéficiaire de la libéralité  ou la nature de celle-ci

Surtout, la loi du 23 juin 2006 permet aux héritiers réservataires de renoncer par avance à l’action en réduction (RAAR) pour atteinte à leur réserve (C. civ., art. 929, Tout héritier réservataire présomptif peut renoncer à exercer une action en réduction dans une succession non ouverte. Cette renonciation doit être faite au profit d’une ou de plusieurs personnes déterminées. La renonciation n’engage le renonçant que du jour où elle a été acceptée par celui dont il a vocation à hériter).

Cette technique constitue une étape très importante dans une transmission optimisée et familiale du patrimoine, en particulier professionnel.

La renonciation peut être le fait de tout héritier réservataire présomptif (les descendants, voire  le conjoint survivant s’il remplit les conditions prévues par l’article 914-1 lui conférant la qualité d’héritier réservataire).

La renonciation à l’action en réduction n’a pas d’effet sur la qualité d’héritier. Elle n’emporte pas renonciation  à la succession.

Elle vaut simplement renonciation anticipée à  l’action en réduction. Cette renonciation est d’une intensité variable (art. 929, al. 2).  L’héritier réservataire peut renoncer  à exercer l’action quelle que soit l’importance de l’atteinte  portée à sa réserve. Dans ce cas, la renonciation est un acte grave qui peut  priver l’héritier réservataire de la totalité de sa part de réserve. L’héritier réservataire peut également renoncer à exercer une action en réduction si l’atteinte portée à sa part de réserve n’excède pas une certaine quotité. Il peut également  renoncer de façon  à exercer son action en réduction à l’encontre d’une libéralité – donation ou testament – portant sur un bien déterminé, telle que l’entreprise par exemple.

La renonciation anticipée constitue un pacte de famille, destinée à réaliser une opération patrimoniale envisagée dès l’origine.  Il en résulte plusieurs conséquences :

  • La RAAR doit être faite au profit d’une ou de plusieurs personnes déterminées, qu’il s’agisse d’une ou plusieurs personne(s) physique(s) ou morale(s). Il peut s’agir d’un autre héritier, réservataire ou non ou encore d’un tiers extérieur à la famille (art. 929, al. 1er). En cas de pluralité de bénéficiaires, l’acte doit préciser les modalités de répartition de la renonciation entre les personnes concernées.
  • La renonciation de l’héritier réservataire est un acte gratuit. L’acte ne peut donc pas être subordonné à une contrepartie, ni à la passation d’un acte par le futur défunt (par exemple, désigner le renonçant en qualité de bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie dont il est souscripteur).
  • La RAAR ne s’analyse pas comme une libéralité consentie par le renonçant au  bénéficiaire de la libéralité. Celui-ci tiendra en effet  ses droits  du disposant. En conséquence, lors du règlement de la succession du renonçant, la renonciation ne sera pas traitée comme une libéralité soumise, le cas échéant, aux règles du rapport et de la réduction. Elle n’est pas non plus soumise à fiscalité.

La RAAR ne produit d’effet qu’après le décès du disposant et que s’il est effectivement porté atteinte à la réserve du renonçant.  Dans le cas contraire, la renonciation est frappée de caducité (art. 930-2, al. 1er). Si l’atteinte effective à la réserve est moindre que celle permise par l’acte,  la renonciation ne produit d’effet qu’à hauteur de l’atteinte effective à sa réserve. Si en revanche,  l’atteinte à la réserve  du renonçant est  supérieure à celle prévue dans l’acte,  la libéralité  réduite pour sa part excessive (art. 930-2, al. 1er, in fine).

De façon exceptionnelle, le renonçant peut revenir sur sa manifestation de volonté.

La loi prévoit en effet trois hypothèses de renonciation :

  • Le non-respect par le disposant de son obligation alimentaire

  • L’état de besoin

La loi vise l’hypothèse où , au jour de l’ouverture de la succession, le renonçant se trouve dans un état de besoin qui disparaîtrait s’il n’avait pas renoncé à ses droits réservataires. La révocation « pour état de besoin » est possible à  concurrence des besoins du renonçant (art. 930-4, al. 2).

  • la réalisation d’un  crime ou délit grave commis par le bénéficiaire de la RAAR contre le renonçant

La demande de révocation  doit être formée dans l’année, à compter du jour de l’ouverture de la succession, si elle est fondée sur l’état de besoin ou dans l’année, à compter du jour du fait imputé par le renonçant ou du jour où le fait a pu être connu par ses héritiers, si elle est fondée sur le manquement aux obligations alimentaires ou sur l’un des faits visés au 3° de l’article 930-3 (crime ou délit contre la personne du renonçant).