Le droit patrimonial de la famille connaît depuis plusieurs années un mouvement général de contractualisation dont l’effet est de progressivement reculer les limites d’ordre public, en particulier celles relatives à la réserve héréditaire.
La consécration par le législateur (C. civ., art. 929 à 930-5, L. n° 2006-728, 23 juin 2006) de la renonciation anticipée à l’action en réduction s’inscrit dans cette logique.
Pour que la transmission du patrimoine (ou d’un bien en particulier, telle une entreprise par exemple) soit civilement optimisée, celle-ci ne doit pas être remise en cause, après le décès du disposant, par un descendant, en raison d’une atteinte à sa réserve.
Un ensemble de règles, pour certaines issues de la réforme des successions et des libéralités par la loi précitée, ,entrée en vigueur le 1er janvier 2007, ont atténué la difficulté et sont de nature à sécuriser la transmission.
Ainsi, le choix de la donation-partage comme vecteur de transmission des biens est de nature à limiter les risques de rapport ou réduction pour atteinte à la réserve. En effet, contrairement au principe selon lequel, pour la mise en œuvre de l’action en réduction, les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, (C. civ., art.922), en matière de donation partage, l’évaluation des biens donnés est déterminée en principe, «au jour de la donation-partage pour l’imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l’ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l’aient expressément accepté, et qu’il n’ait pas été prévu de réserve d’usufruit portant sur une somme d’argent » (C. civ., art. 1078).
Autre inflexion d’importance, la réserve s’apprécie en valeur. En effet selon l’article 924 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006 précitée, la réduction a lieu, en principe, en valeur et non en nature, sans distinguer selon l’identité du bénéficiaire de la libéralité ou la nature de celle-ci
Surtout, la loi du 23 juin 2006 permet aux héritiers réservataires de renoncer par avance à l’action en réduction (RAAR) pour atteinte à leur réserve (C. civ., art. 929, Tout héritier réservataire présomptif peut renoncer à exercer une action en réduction dans une succession non ouverte. Cette renonciation doit être faite au profit d’une ou de plusieurs personnes déterminées. La renonciation n’engage le renonçant que du jour où elle a été acceptée par celui dont il a vocation à hériter).
Cette technique constitue une étape très importante dans une transmission optimisée et familiale du patrimoine, en particulier professionnel.
La renonciation peut être le fait de tout héritier réservataire présomptif (les descendants, voire le conjoint survivant s’il remplit les conditions prévues par l’article 914-1 lui conférant la qualité d’héritier réservataire).
La renonciation à l’action en réduction n’a pas d’effet sur la qualité d’héritier. Elle n’emporte pas renonciation à la succession.
Elle vaut simplement renonciation anticipée à l’action en réduction. Cette renonciation est d’une intensité variable (art. 929, al. 2). L’héritier réservataire peut renoncer à exercer l’action quelle que soit l’importance de l’atteinte portée à sa réserve. Dans ce cas, la renonciation est un acte grave qui peut priver l’héritier réservataire de la totalité de sa part de réserve. L’héritier réservataire peut également renoncer à exercer une action en réduction si l’atteinte portée à sa part de réserve n’excède pas une certaine quotité. Il peut également renoncer de façon à exercer son action en réduction à l’encontre d’une libéralité – donation ou testament – portant sur un bien déterminé, telle que l’entreprise par exemple.
La renonciation anticipée constitue un pacte de famille, destinée à réaliser une opération patrimoniale envisagée dès l’origine. Il en résulte plusieurs conséquences :
- La RAAR doit être faite au profit d’une ou de plusieurs personnes déterminées, qu’il s’agisse d’une ou plusieurs personne(s) physique(s) ou morale(s). Il peut s’agir d’un autre héritier, réservataire ou non ou encore d’un tiers extérieur à la famille (art. 929, al. 1er). En cas de pluralité de bénéficiaires, l’acte doit préciser les modalités de répartition de la renonciation entre les personnes concernées.
- La renonciation de l’héritier réservataire est un acte gratuit. L’acte ne peut donc pas être subordonné à une contrepartie, ni à la passation d’un acte par le futur défunt (par exemple, désigner le renonçant en qualité de bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie dont il est souscripteur).
- La RAAR ne s’analyse pas comme une libéralité consentie par le renonçant au bénéficiaire de la libéralité. Celui-ci tiendra en effet ses droits du disposant. En conséquence, lors du règlement de la succession du renonçant, la renonciation ne sera pas traitée comme une libéralité soumise, le cas échéant, aux règles du rapport et de la réduction. Elle n’est pas non plus soumise à fiscalité.
La RAAR ne produit d’effet qu’après le décès du disposant et que s’il est effectivement porté atteinte à la réserve du renonçant. Dans le cas contraire, la renonciation est frappée de caducité (art. 930-2, al. 1er). Si l’atteinte effective à la réserve est moindre que celle permise par l’acte, la renonciation ne produit d’effet qu’à hauteur de l’atteinte effective à sa réserve. Si en revanche, l’atteinte à la réserve du renonçant est supérieure à celle prévue dans l’acte, la libéralité réduite pour sa part excessive (art. 930-2, al. 1er, in fine).
De façon exceptionnelle, le renonçant peut revenir sur sa manifestation de volonté.
La loi prévoit en effet trois hypothèses de renonciation :
- Le non-respect par le disposant de son obligation alimentaire
- L’état de besoin
La loi vise l’hypothèse où , au jour de l’ouverture de la succession, le renonçant se trouve dans un état de besoin qui disparaîtrait s’il n’avait pas renoncé à ses droits réservataires. La révocation « pour état de besoin » est possible à concurrence des besoins du renonçant (art. 930-4, al. 2).
- la réalisation d’un crime ou délit grave commis par le bénéficiaire de la RAAR contre le renonçant
La demande de révocation doit être formée dans l’année, à compter du jour de l’ouverture de la succession, si elle est fondée sur l’état de besoin ou dans l’année, à compter du jour du fait imputé par le renonçant ou du jour où le fait a pu être connu par ses héritiers, si elle est fondée sur le manquement aux obligations alimentaires ou sur l’un des faits visés au 3° de l’article 930-3 (crime ou délit contre la personne du renonçant).

par Elphie
18 avr 2011 à 07:59
Cher Professeur,
Après de multiples recherches, je me tourne vers vous pour solliciter votre avis sur le sujet suivant, en rapport avec la renonciation en succession.
Je vous dresse le tableau :
2005 Décès d’un père,
2007 procédure pendante devant le Tribunal d’Instance où sont appelés ses héritiers,
Parallèlement, Renonciation à succession (la succession n’ayant jamais été ouverte).
1. La déclaration de renonciation, en l’espèce, était elle recevable au regard de la loi du 23 juin 2006, applicable au 01/01/2007 ?
2. Aujourd’hui, la succession serait elle ouvrable, puis acceptable à concurrence de l’actif net (anciennement appelé sous bénéfice d’inventaire) ?
Merci de votre attention, bonne journée Professeur.
Source : 770, 807, 777, 722, 1130 780 CC
par chateau
19 avr 2011 à 17:43
ma belle maire a contracter plusieurs crédit a la consommations pour certains de c est enfants âges de 81 ans pas d assurance vu sont age nous ne voulons pas payer les crédits peut t on faire une renonciation de bien de sont vivant
par JR PARRA
12 mai 2011 à 09:29
Bonjour Elphine
Sauf erreur de ma part et sous condition « suspensive » d’acceptation du commentaire par M. LEROY, l’héritier renonçant peut rétracter sa renonciation si :
- la prescription de 10 ans n’est pas acquise (10 ans à compter du jour du décès) ;
- la succession n’a pas été acceptée par autre héritier ;
- l’Etat n’a pas été envoyé en possession.
JR
par JR PARRA
12 mai 2011 à 09:42
Bonjour CHATEAU
Toujours sauf erreur de ma part et toujours sous condition « suspensive » d’acceptation du commentaire par M. LEROY, on ne peut renoncer à la succession d’une personne de son vivant.
On peut simplement renoncer à l’action en réduction (RAAR – Renonciation Anticipée à l’Action en Réduction) qui consiste à renoncer à sa part de réserve du vivant de ses parents au profit d’un tiers (frère, soeur ou autre).
Mais on ne peut purement et simplement renoncer à une succession tant que la personne n’est pas décédée, car les pactes sur successions futures sont interdits et on devine pourquoi.
Le Docteur Petiot ou Landru auraient bien souhaité qu’il en fût autrement !
JR
par martin
10 sept 2011 à 10:36
bonjour
concernant une action en réduction contre un héritier ,qui doit ramener une somme de 60000 euro en nature .on doit prendre la valeur a la donation ou maintenant car le bien a doublé valeur .