Lorsqu’une personne souhaite vendre des parts sociales et gratifier un proche du produit de cette vente, l’ordre des opérations (cession, donation) est fiscalement importante. En effet, si la donation porte sur le produit de la vente, l’opération engendrera d’abord des plus-values résultant de la cession des titres, ensuite des droits de mutation consécutifs à la transmission à titre gratuit du produit de la vente.
En revanche, si la cession porte sur les titres donnés, et que les deux opérations sont concomitantes, aucune plus-value n’est constatée. En cas de cession concomitante, ce qui est une hypothèse fréquente, le prix de cession est égal à la valeur retenue dans la donation. Par conséquent aucune plus-value ne peut être constatée (Pour un exemple récent où l’administration un abus de droit : CAA Douai, 2e ch., 16 juin 2009, n° 08DA00548, min. c/ M. et Mme Motte-Sauvaige, concl. P. Minne).
Si en principe, l’opération est parfaitement valable, celle‐ci cependant doit être réalisée de façon à rendre incontestable l’existence de la donation sur les parts. Les deux opérations (donation et cession) doivent être bien distinctes.
Par conséquent, si un protocole de cession est déjà conclu, la donation devra intervenir avant que la vente soit parfaite. Il en résulte que ce protocole devra autoriser la donation ou inclure une clause de substitution, tandis que dans l’acte de donation les donataires s’obligeront à respecter les obligations souscrites par le donateur.
La rectitude du montage suppose de vérifier que la donation précède la vente. Cette exigence pose difficultés en cas d’accord préalable, tel qu’une promesse de vente.
Si la promesse est unilatérale, c’est la date de levée de l’option qu’il faut prendre en compte, celle-ci doit être postérieure à la donation du bien.
Lorsque la promesse est assortie de conditions suspensives, la donation doit avoir lieu avant la levée de la dernière d’entre elles (cf. avis n° 2003-36, avis n° 2003-39)
En cas de vente à terme, tant que le transfert de propriété n’a pas eu lieu, la donation peut être envisagée.
Le respect de l’ordre des opérations ne suffit pas à rejeter tout risque d’abus de droit. Il faut également préciser le sort du produit de la cession. En effet, chaque fois que le mécanisme de l’opération démontre que le donateur s’est réapproprié le produit de la cession, l’abus de droit sera également établi et la procédure de répression des abus de droit mise en œuvre sur le fondement du but exclusivement fiscal.
C’est ainsi que feu le Comité consultatif de la répression des abus de droit (CCRAD) avait admis l’abus de droit lorsque le prix de cession des titres avait été crédité sur des comptes bancaires ouverts au seul nom des donateurs qui, soit avaient utilisé les sommes pour financer leurs dépenses en train de vie ainsi que leurs investissements personnels, soit, en présence d’enfants mineurs, étaient dans l’incapacité de justifier d’un remploi pour le compte des enfants (CCRAD, aff. 2006-1). Une même sanction a été prononcée dans une affaire où la donation prévoyait un remploi dans un contrat de capitalisation ouvert au seul nom du donateur .
Moins fruste est l’hypothèse où la donation prévoit une mise à disposition du produit de la vente au profit du donateur, par exemple, dans le cas d’une donation en pleine propriété avec clause de constitution d’un quasi-usufruit au profit du donateur sur le prix de vente, ou encore dans le cas d’une donation démembrée avec remploi dans un support, la convention de quasi-usufruit portant alors sur le support d’investissement.
Dans ces hypothèses, le droit pour l’usufruitier de disposer des fonds démontre-t-il leur réappropriation ?
A priori, une telle stipulation ne devrait pas affecter la validité de l’opération. En effet, la constitution d’un quasi-usufruit au profit du donateur ne permet pas une réappropriation par le donateur des sommes transmises. Pour la raison simple que la constitution d’un quasi-usufruit fait obligatoirement naître au profit du nu-propriétaire une créance de restitution, d’un même montant, qui établit par son existence même un dépouillement irrévocable.
Le CCRAD (devenu depuis la loi de finances 2009 le Comité de l’abus de droit : CAD) partage cet avis : «la convention de quasi-usufruit au bénéfice du donateur le laisse redevable d’une créance de restitution de même montant à l’égard des nus-propriétaires donataires » de sorte que la réappropriation des sommes par le donateur n’était pas établie. (Aff. n°2006-18: RFN 2007, chron. 1, V. aussi l’affaire 2008-06 )
Cependant, l’administration fiscale n’est pas en ce sens. Elle a en effet clairement indiqué qu’elle n’entendait pas suivre l’avis du Comité et elle a encore affirmé cette position dans une instruction fiscale en date du 18 décembre 2008 (V. BOI 13 L-6-07, Aff. N° 2006-18 : RFN 2007, chron. 1 ; , 13 L-11-08 n ° 105 du 18 décembre 2008). Selon cette instruction : l’administration a décidé de ne pas se ranger à l’avis du comité. En effet, la détention des fonds retirés de la cession des titres visés par la donation-partage, dans le cadre d’un quasi-usufruit institué à son profit, permet au donateur d’en conserver, de manière viagère, la libre disposition, sans par ailleurs qu’aucune garantie n’ait été requise en couverture de la dette de restitution ainsi mise à sa charge. Contredisant formellement l’intention libérale affichée, cette circonstance démontre que le donateur n’a jamais entendu se départir des titres en cause, préalablement à leur vente, ou du produit de leur cession.

par PARRA
09 mar 2010 à 19:58
Bonjour M. LEROY
Merci pour ces commentaires qui sont vraiment d’actualité.
On assiste à des « réappropriations » momentanées de fonds non seulement par le biais du quasi-usufruit, mais également par le biais de clauses qui peuvent limiter le droit des donataires-revendeurs en leur interdisant par exemple d’appréhender les fonds en-deçà d’un certain âge.
Dans les deux cas, je vous le concède, on ne peut pas vraiment considérer que les enfants aient été définitivement dépossédés du prix de vente et que la donation ait été fictive.
par PARRA
09 mar 2010 à 20:31
Re bonjour
Quelque chose me perturbe dans la concomitance des opérations.
Il va sans dire qu’une donation non suivie d’effets (ici, impossibilité pour les donataires de récupérer le prix de vente en cas de cessions des parts) n’est pas réellement une donation.
Mais ne peut-on pas s’interroger plus en amont sur la réalité de la donation, notamment lorsque le donataire endosse en plus la qualité d’associé ?
En effet, comment peut-on accorder la qualité d’associé à une personne dont le seul but est de revendre ce qu’elle a reçu !
Est-ce que finalement cette opération ne porte pas atteinte au principe même du contrat de société, par l’absence d’affectio societatis de la part du donataire qui revend immédiatement ses parts ?
En effet, derrière le donataire, se cache en principe un associé et si la qualité d’associé semble purement accidentelle, comment alors, peut-on admettre la validité de la donation ?
par Michel Leroy
13 mar 2010 à 18:00
Bonjour, et merci pour vos commentaires et vos encouragements. Pardon de n’avoir pas répondu plus tôt mais je suis surchargé de travail actuellement.
Je ne comprends pas très bien, je dois l’avouer cette fraction de votre commentaire :
En effet, derrière le donataire, se cache en principe un associé et si la qualité d’associé semble purement accidentelle, comment alors, peut-on admettre la validité de la donation ?
Pouvez-vous me préciser votre pensée merci
par PARRA
14 mar 2010 à 21:37
Bonjour M. LEROY
Ce qui me « dérange » dans la donation suivie d’une cession, c’est la proximité dans le temps des deux opérations.
Autant je conçois qu’un enfant puisse céder des titres quelques temps après les avoir reçus par donation de ses parents, autant également, j’ai conscience que pour des parents, donner des titres ne revient pas à donner des liquidités, en revanche, quelque chose m’échappe, lorsque la donation de titres est immédiatement suivie de leur cession par les enfants.
En effet, si je place du côté des parents, je me dis que donner des titres au lieu de liquidités suppose en principe que j’invite mes enfants à participer à la vie de la société.
Si je me place du côté des enfants et que je récupère des participations, le bon sens voudrait que je participe, au moins un peu, à la vie de la société.
Dans les deux cas, la transmission n’est pas un acte anodin et il révèle en principe une volonté (pas forcément farouche) de vouloir s’impliquer.
En refusant tout implication, l’affectio societatis fait défaut, ce qui va à l’encontre de tout ce qu’on nous enseigne en Fac de Droit.
Le contrat de société est avant tout un contrat, il génère des droits et des obligations.
La non implication des enfants dans la vie de la société est pour moi assimilable à un abandon de la qualité d’associé.
Et si donc, cette qualité fait défaut, comment peut-on admettre la validité d’une donation qui porte sur des biens dont je n’assume pas les prérogatives liées à leur détention ?
Sauf à considérer qu’il faille distinguer le titre de la finance et que les parents n’auraient en réalité transmis que des prérogatives financières, tout en ayant gardé les prérogatives politiques, mon petit cerveau a énormément de difficultés à faire coexister la détention éphémère de titres d’une part et la qualité d’associé d’autre part.
En espérant ne pas vous avoir refilé une migraine !
par michel leroy
15 mar 2010 à 14:04
Bonjour,
Je comprends que la concomitance des éléments de l’opération vous dérange. Je vous rassure, l’administration fiscale suspecte souvent l’existence d’un mécanisme frauduleux en cas de concomitance dans la réalisation d’opérations.
La donation avant cession est une stratégie mise en place lorsque la cession à titre onéreux à un tiers est envisagé et la transmission du produit de la cession à titre gratuit aux enfants.
Il n’y a donc pas d’ »invitation » faite aux enfants de participer à la vie sociale.
L’administration fiscale aime en effet considérer la fictivité de la société par le moyen d’un faisceau d’indices reposant en particulier sur l’absence d’affectio societatis.
Ne donnez pas cependant à l’AS une portée trop grande , sinon vous serez dans l’obligation de considérer que toute cession concomitante à la création de la société témoigne d’une situation fictive.
De plus, les nouveaux acquéreurs sont eux dotés de l’AS….