En exerçant certaines prérogatives contractuelles le souscripteur renonce-t-il aux effets de la renonciation exercée antérieurement conformément à l’article L 132-5-1 du Code des assurances ?
A cette question désormais classique, la Cour de cassation apporte une réponse mesurée, comme en témoigne un arrêt récent de la Cour de cassation (Cass. 2ème civ, 25 février 2010, à paraître au Bulletin).
Dans cette affaire, le 17 janvier 2000 une personne souscrit trois contrats d’assurance sur la vie en unités de compte, auprès de la même compagnie. L’un des contrats a fait l’objet d’un rachat total et les deux autres de rachats partiels ; Trois ans et demi plus tard, le 19 septembre 2003 les deux contrats non totalement rachetés ont fait l’objet d’une délégation de créance au profit d’une banque en garantie d’une ouverture de crédit de 62 500 euros. Par la suite, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 14 mars 2005, le souscripteur manifeste auprès de l’assureur sa volonté d’exercer sa faculté de renoncer à ces deux contrats en raison des pertes subies par ceux-ci, en application de l’article L. 132-5.1 du code des assurances.
L’assureur n’a pas donné de suite favorable à cette demande dans le délai d’un mois suivant la réception de la lettre recommandée.
Quelques mois plus tard, le souscripteur prolonge la délégation de créance au profit d’un tiers.
Pour la Cour de cassation, le souscripteur d’un contrat d’assurance sur la vie, qui a exercé son droit de renonciation au contrat en application de l’article susvisé, peut y renoncer en poursuivant l’exécution du contrat ;
…. après avoir exercé sa faculté de renoncer aux contrats, (le souscripteur)… avait effectué des actes d’exécution, incompatibles avec cette faculté, en prolongeant la délégation de créance au profit d’un tiers.
Cette solution appelle plusieurs commentaires :
- D’abord, la mise en garantie du contrat ne prive pas le souscripteur d’exercer ultérieurement la faculté de renonciation de l’article L. 132-1 du Code des assurances (Cass. 2e civ., 3 sept. 2009, n° 09-10475).
- Le souscripteur peut renoncer aux effets de la renonciation.
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L’exercice par le souscripteur des prérogatives contractuelles ne vaut pas nécessairement renonciation à la faculté de rétractation (ou à ses effets). Tout dépend de la nature de la prérogative exercée. En utilisant le contrat comme un instrument de garantie et manifestant à nouveau cette volonté après l’exercice de la faculté de renonciation, le souscripteur a démontré naturellement sa volonté de maintenir le contrat, volonté incompatible avec celle précédemment manifestée

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