En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique de droits sociaux considérés comme des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession, l’imposition de la plus-value constatée peut faire l’objet d’un report jusqu’à la date de cession, de rachat, d’annulation ou de transmission ultérieure de ces droits (CGI, art. 151 nonies II)
Un honorable parlementaire s’interrogeait (Question écrite n° 08544, JO Sénat, 30 avril 2009, p 1044) sur le point de savoir si le dispositif de report d’imposition prévu par cet article s’applique aux donations de droits sociaux effectuées avec réserve d’usufruit (transmission de la nue-propriété des droits sociaux).
L’ Administration vient de répondre par l’affirmative : (Rép. Min. , JO Sénat 18 février 2010, p. 381)
Le II de l’article 151 nonies du code général des impôts (CGI) prévoit un régime de report d’imposition des plus-values réalisées en cas de transmission à titre gratuit de droits ou parts d’une société dans laquelle l’associé exerce son activité professionnelle. À l’instar de la position prise dans la réponse ministérielle Laguilhon (JOAN, 7 février 1994, p. 625), la transmission à titre gratuit de la nue-propriété des parts ou actions de l’associé à une personne physique ouvre droit au report d’imposition prévu au II de l’article 151 nonies du code précité si toutes les conditions sont remplies.
Néanmoins, l’instruction administrative 4 B-1-09 du 23 février 2009, paragraphe 19, précise que la transmission de la seule nue-propriété ou du seul usufruit des droits sociaux détenus ne peut bénéficier des dispositions des 2e et 5e alinéas ou du dernier alinéa du IV de l’article 151 nonies. Par analogie, l’exonération est donc réservée aux transmissions en pleine propriété.

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