Les évolutions récentes en matière d’assurance vie s’inscrivent dans une tendance longue de durcissement de la fiscalité applicable aux produits des contrats d’assurance vie.

Ainsi, en matière d’impôt sur le revenu, l’exonération des contrats d’assurance vie d’abord totale (avant  1983) quelle que soit la date de rachat puis partielle (exonération pour les contrats après huit ans) a pris fin en 1998, (sauf pour les contrats DSK et NSK pour les rachats postérieurs à huit ans).

Seul le rachat causé par des évènements particuliers est exonéré d’IR

(CGI, art. 125-0-A : les produits en cause sont exonérés, quelle que soit la durée du contrat, lorsque celui-ci se dénoue par le versement d’une rente viagère ou que ce dénouement résulte du licenciement du bénéficiaire des produits ou de sa mise à la retraite anticipée ou de son invalidité ou de celle de son conjoint correspondant au classement dans la deuxième ou troisième catégorie prévue à l’article L 341-4 du code de la sécurité sociale)

A cela s’ajoute la pression de plus en plus forte des prélèvements sociaux.

Régime en vigueur (pour tous les versements effectués depuis le 1er janvier 1998)

Age du contrat Imposition
moins de 4 ans
Au choix :
PFL de 35 %

IR : intégration dans le revenu imposable.

entre 4 et 8 ans
Au choix :
PFL de 15 % -

IR : intégration dans le revenu imposable.

plus de 8 ans
Au choix :
PFLde 7,5 % avec avoir fiscal de 4.600 €

(ou 9.200  pour un couple)

IR : intégration dans le revenu imposable

après abattement de 4.600 € (ou 9.200)

Cette tendance a affecté les stratégies de rachat sur les contrats d’assurance vie.

Le rachat du contrat doit donc se réaliser en tenant compte de certains principes simples, dont en particulier ceux-ci :

  1. Fiscalement, le choix de l’imposition dépend du taux marginal d’imposition du souscripteur. Sans doute, plus le rachat est tardif et plus l’option pour le prélèvement forfaitaire libératoire est a priori intéressante. Après huit ans, il est préférable de procéder à une série de rachats annuels à la hauteur de l’abattement dont bénéficie chaque année le redevable, plutôt que d’opérer un seul rachat, empêchant toute optimisation de cet abattement. Pour déterminer le montant rachetable : Abattement X valeur du contrat au jour du rachat/valeur imposable.
  2. Il est préférable d’éviter un rachat total, en laissant une somme minimale, pour conserver l’antériorité fiscale du contrat
  3. Lorsque le souscripteur assuré est titulaire de plusieurs contrats,  en fonction de la date et de l’importance des rachats, il peut être utile de tenir compte des conséquences de ces opérations sur la fiscalité en cas de décès de l’assuré. Ainsi,  lorsque tous les contrats ont été souscrits après les 70 ans de l’assuré, il peut être préférable d’opérer les rachats sur un seul contrat plutôt que d’effectuer des rachats partiels ventilés sur plusieurs contrats. Par exemple, Monsieur Martin souhaite faire un rachat de 50 000 €. Il a souscrit le même jour 04 contrats monosupport euro d’une valeur égale, au jour du rachat, de 50 000 € (la clause bénéficiaire de chaque contrat désigne ses quatre enfants par parts égales). Les primes investies dans chaque contrat : 40 000 € Il décède juste après le rachat. Rappel des dispositions de l’article 757 B : Pour les contrats d’assurance souscrits à compter du 20 novembre 1991, est assujettie aux droits de mutation par décès la fraction des primes versées à compter du soixante-dixième anniversaire de l’assuré qui excède 30 500 €. Lorsque plusieurs contrats sont conclus sur la tête d’un même assuré, il est tenu compte de l’ensemble des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré pour l’appréciation de la limite de 30.500 euros.
  • Hypothèse 1 Monsieur Martin rachète 12 500 € sur chacun des contrats. A son décès, la valeur de chaque contrat est de 37 500 €. assiette taxable : 37 500 € X 4 (Pour l’application de l’article 757 B du CGI, l’administration fiscale admet que, dans le cas où les capitaux versés par l’assureur seraient inférieurs aux primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré, l’assiette des droits sera limitée aux capitaux versés aux bénéficiaires). Soit une assiette taxable de 150 000 € – 30500 € : 119500€
  • Hypothèse 2 Il rachète totalement un de ses contrats. A son décès, la valeur des contrats en cours est de 40 000 €. assiette taxable : 40000 € X 3. Soit une assiette taxable de 120 000 € – 30500 € : 89 500€. La stratégie de rachat diminue l’assiette taxable de 30 000 € Lorsque les clauses bénéficiaires ne sont pas rédigées de la même façon, la stratégie de rachat doit également être pensée en fonction de l’atteinte portée aux droits du bénéficiaire. Exemple, si monsieur Martin avait  désigné chacun de ses quatre enfants bénéficiaire exclusif d’un contrat, au lieu d’une désignation identique par parts égales,  le rachat total d’un contrat briserait le principe d’égalité voulue par le souscripteur, alors qu’un rachat partiel ventilé ne produit pas cet effet.

3. En cas de moins value sur le contrat, le souscripteur peut être tenté de racheter son contrat, pour  en finir avec les pertes. Il doit cependant prendre en considération les conséquences d’un tel acte.

D’abord, selon une jurisprudence constante, et récemment encore affirmée, le rachat total du contrat fait obstacle à la demande de renonciation au contrat prévue par l’article L. 132-5-2 du Code des assurances (en dernier lieu, Cass. 2ème, Civ, 14 janvier 2010, n° 09-12575 : la demande de rachat total d’un contrat d’assurance sur la vie met fin à ce contrat et prive de tout effet la faculté de renonciation exercée antérieurement, sur cette question, V. notre article sur ce blog) Si le souscripteur mécontent est susceptible de bénéficier des dispositions de ce texte, il ne doit pas naturellement s’en priver par un rachat intempestif. Ensuite, en rachetant le contrat, il constate définitivement ses pertes. Si le souscripteur a besoin de la somme qu’il entend racheter, il peut être souhaitable de privilégier le mécanisme de l’avance et éventuellement de modifier l’allocation d’actifs afin de favoriser la reconstitution de la valeur perdue.