La loi de finances 2010 modifie, à la marge, le régime fiscal de la tontine.Chacun se souvient des dispositions de   l’article 754 A du CGI avant sa modification par la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 : Les biens recueillis en vertu d’une clause insérée dans un contrat d’acquisition en commun selon laquelle la part du ou des premiers décédés reviendra aux survivants de telle sorte que le dernier vivant sera considéré comme seul propriétaire de la totalité des biens sont, au point de vue fiscal, réputés transmis à titre gratuit à chacun des bénéficiaires de l’accroissement.
Cette disposition ne s’applique pas à l’habitation principale commune à deux acquéreurs lorsque celle-ci a une valeur globale inférieure à 76 000 €.

La tontine est une stipulation qui a pour  effet d’attribuer la propriété exclusive du bien, objet de la clause,  au survivant des parties.
Le bien est censé n’avoir jamais appartenu, fut-ce pour partie, au patrimoine du défunt. Le survivant n’a donc pas l’obligation d’indemniser les héritiers du prédécédé.
Elle est utilisée, dans la très grande majorité des cas,  dans un cercle familial, entre époux séparés de biens ou entre concubins,  ou encore entre parent et enfant, pour permettre à chacun de jouir, sa vie durant, d’un bien dont le survivant recueillera la propriété.
La clause de tontine est une stipulation aléatoire, puisque les parties acceptent un risque de perte ou un espoir de gain déterminé par l’incertitude de la durée de vie des parties
La clause de  tontine est essentiellement utilisée pour l’acquisition en commun d’un bien immobilier. Techniquement, la tontine prend la forme d’ une clause, selon laquelle, chacune des parties déclare acquérir sa part sous la condition suspensive de sa survie et sous la condition résolutoire de son pré-décès.
Avant le décès du premier d’entre eux, la clause ne produit aucun effet. Plus exactement, les parties sont titulaires de droits conditionnels équivalents, ce qui exclut l’application des règles de l’indivision (Cass. ch. mixte, 27 nov. 1970, Bull. civ., n°3). En effet, la propriété du bien  est censé appartenir au survivant  depuis l’origine.  Elle n’a jamais été indivise. Il en résulte plusieurs conséquences : la stipulation, écartant par sa nature même l’idée  de copropriété, doit organiser les modes de  gestion du bien. En effet, par la clause de tontine, les parties entendent jouir en commun jusqu’à la fin du pacte.  En pratique, le pacte tontiner prévoit que les parties jouissent ensemble du bien. Ensuite,  l’effet de la clause est d’interdire aux parties de réclamer le partage ou la licitation. Seul leur accord permet la disposition de l’immeuble acquis sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ou la constitution sur ce bien d’un droit réel quelconque.
Sur le plan fiscal
, en revanche, la clause est analysée comme une transmission au survivant de la part du prédécédé, soumise, sauf exceptions, aux droits de mutation à titre gratuit. Tel est le sens de l’article 754-A du Code général des impôts précité.
Lorsque les droits de mutation sont dus,  ceux-ci sont liquidés au tarif en vigueur au jour du décès en fonction du lien de parenté entre les parties au pacte.
Le survivant doit  donc déposer une déclaration de succession, même s’il ne reçoit pas le bien par la voie successorale.
Dans son état antérieur à la loi de finances, l’article 754 A excluait cependant l’hypothèse de l’habitation principale commune aux deux acquéreurs, lorsque celle-ci a une valeur globale inférieure à 76 000 euro.

Pratiquement, il en résultait, lorsque la clause de tontine portait sur l’habitation principale, le régime suivant :

1) Valeur de la résidence principale, objet du pacte tontinier, supérieure ou  égale  à 76 000 € au jour du décès. Taxation éventuelle de la  part revenant  survivant  au droit  de mutation à titre gratuit (donc exonération le plus souvent)

2) Valeur de la résidence principale, objet du pacte tontinier inférieure  à 76 000 € au jour du décès. Taxation de la  part revenant  survivant,  au droit  de mutation à titre onéreux.

Depuis la loi de finances 2010, cette injustice est réparée par l’ajout de la disposition suivante : Cette disposition ne s’applique pas à l’habitation principale commune à deux acquéreurs lorsque celle-ci a une valeur globale inférieure à 76 000 €.sauf si le bénéficiaire opte pour l’application des droits de mutation par décès .