Une instruction fiscale très récente (inst. 7 S-4-10, 04 janvier 2010) précise le sort des contrats en euros diversifiés au regard de l’iISF
Compte tenu des hésitations qui se sont manifestées sur le traitement au regard de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) des contrats d’assurance vie diversifiés comportant une clause d’indisponibilité temporaire, les précisions suivantes sont apportées.
L’article R. 142-8 du code des assurances dispose que les contrats d’assurance vie peuvent stipuler qu’ils ne comportent pas de possibilité de rachat durant une période qui ne peut excéder dix ans, sous réserve des événements mentionnés aux troisième à cinquième alinéas de l’article L. 132-23 du même code.
Ainsi que le prévoit l’article R. 142-8 précité du code des assurances, l’insertion d’une telle clause constitue une simple faculté. Cette impossibilité de rachat se traduit en outre par une indisponibilité qui n’est que temporaire. A l’issue de la période d’indisponibilité, les sommes sont de nouveau disponibles. Une clause de non-rachat temporaire ne remet pas en cause l’existence d’une créance dans le patrimoine du souscripteur, y compris durant la période d’indisponibilité.
Cette indisponibilité temporaire n’a pas pour effet de rendre le contrat non imposable à l’ISF. En effet, une clause d’indisponibilité temporaire n’a pour conséquence que de différer la possibilité d’exercice du droit de rachat. Or, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, et en application des dispositions des articles 885 E et 885 F du code général des impôts, la valeur du contrat correspondant à la créance qui figure dans le patrimoine du souscripteur est imposable à l’ISF. Elle doit donc être déclarée au titre des bases imposables à cet impôt au 1er janvier de chaque année.

par Elsa
14 jan 2010 à 18:52
Bonjour,
Cela signifie que dès que le « non rachat » est volontaire, le contrat est imposable à l’ISF. Hors ce « non rachat » est toujours issu de la volonté du souscripteur puisque celui ci opte volontairement pour tel ou tel contrat.
Par exemple dans le contrat à bonus de fidélité le souscripteur fait son choix en sachant très bien que le bonus sera non rachetable temporairement.
Tous ces contrats anti ISF sont ils voués à intégrer l’assiette de l’ISF d’instruction fiscale en instruction fiscale ?
par michel leroy
17 jan 2010 à 10:31
Bonjour,
Vous l’aurez noté, l’administration fiscale fait directement référence à la jurisprudence de la Cour de cassation pour justifier sa solution. Sans doute, renvoie-t-elle en particulier à un arrêt de la Cour de cassation, selon lequel la stipulation, dans un contrat collectif d’assurance vie, d’une clause de non rachat pendant six ans, laissait subsister dans le patrimoine du souscripteur un droit qui n’est pas simplement virtuel et que ce droit à remboursement, même différé, a une valeur économique prédéterminée par le jeu même du taux d’intérêt du contrat aux dates prévues (Cass. Com., 24 juin 1997, n° 95-19577) .
Pour la Cour de cassation, en effet, l’article 885 E du CGI exige d’intégrer dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux redevable. Or, la clause ne diffère que temporairement le droit au rachat du contrat dont la valeur économique est prédéterminée même pendant la période d’indisponibilité conventionnelle.
Par conséquent, le redevable est titulaire d’une créance liquide justifiant sa qualification de bien taxable.
Dès lors que le redevable souscripteur est titulaire d’un droit de rachat, ladite valeur déterminable doit être déclarée à l’ISF, peu importe la possibilité de sa mobilisation par le souscripteur.
Dans les contrats à bonus, techniquement, le rachat n’est pas possible sur le compartiment bonus, qui n’est affecté au souscripteur qu’à l’expiration du délai convenu. C’est toute la différence avec les contrats en euro diversifié, où le droit existe dans le patrimoine du souscripteur.
par Christophe JACOB
18 jan 2010 à 14:40
Dans ce nouveau contexte (infirmation de l’exonération ISF des contrats diversifiés) quelle peut-être la position des compagnies d’assurances qui ont assuré la promotion de tels produits auprès des clients, et quelle est la stratégie de « sortie » à adopter pour le client ?
par michel leroy
19 jan 2010 à 19:00
Excellente question monsieur Jacob.
N’oublions pas d’abord qu’il s’agit d’une instruction fiscale qui ne fait pas le droit. Les compagnies pourraient donc écrire à leurs clients en confirmant leur analyse, au risque d’un redressement pour provoquer un jugement….
Mais si, comme on peut le penser la position de l’administration est fiscalement fondée, leur position sera sans doute d’avertir leurs clients de la nécessité d’intégrer la valeur du contrat dans l’actif taxable. Peut-être les compagnies pourraient proposer la modification des contrats par renonciation à la clause de non rachat, pour permettre de réinvestir dans un contrat à bonus par exemple…
par benoit
08 mar 2010 à 11:40
Bonjour,
je rédige actuellement un mémoire sur l’assurance-vie, comme produit anti-ISF. Avez vous des documents à me fournir?des livres à me conseiller…Je ne trouve pas grand chose.
merci d’avance
par michel leroy
08 mar 2010 à 15:56
Bonjour,
Il n’y a pas de livre sur la question, au moins uniquement concentré sur cette seule question;
Il y a un ensemble d’articles sur la question, portant sur
1) AV et assiette taxable
avec un développement important sur l’application des articles 885 E et 885 F CGI
2) AV et imposition
avec un développement important à assurer sur le bouclier fiscal
3) Il faut également dans votre mémoire assurer un développement sur l’utilisation des contrats AV et des contrats de capi pour le rénvestissement du produit de cession de biens exonérés d’ISF (comme l’entreprise)
par PARRA
12 mar 2010 à 07:05
Bonjour M. LEROY
Est-ce que par hasard, il ne serait pas possible de démembrer le droit de souscription et de transmettre par exemple un usufruit temporaire, avec le risque de se placer sous le coup d’un abus de droit (Article L64 du LPF) ?
par PARRA
12 mar 2010 à 07:46
Bonjour Benoît
Je me permets d’intervenir dans votre discussion.
Si je peux vous donner un conseil : n’hésitez pas à investir un peu de votre temps dans l’étude du plafonnement et du bouclier fiscal.
En effet, ces deux outils peuvent avoir un impact considérable sur le montant final de l’ISF à régler !
Je pense plus d’ailleurs au plafonnement qui raisonne en termes de revenus perçus qu’au plafonnement.
Lorsque l’on sait les deux techniques se basent sur les revenus perçus et les impôts réglés, on devine que l’idéal pour pouvoir en bénéficier consiste à :
- percevoir le moins de revenus possible ;
- à payer beaucoup d’impôt.
Or, il est possible de régler beaucoup d’impôt tout en évitant de gagner trop de revenus !
Pour résumer et sous contrôle de M.LEROY :
Contrats en UC :
——————–
Revenus et impôts pris en compte lors du dénouement du contrat (aucun intérêt en ce qui nous concerne, mais c’est un rappel !)
Contrats en euros :
————————-
Non dénoués :
——————
-> Prise en compte des revenus de l’année en cours :
—————————————————————-
Aucune prise en compte (plafonnement) mais prise en compte (bouclier fiscal).
-> Prise en compte des impositions de l’année en cours :
——————————————————————–
Prise en compte des prélèvements sociaux (plafonnement + bouclier)
Dénoués :
————–
-> Prise en compte des revenus :
—————————————-
Prise en compte de la totalité des revenus générés (plafonnement) et des revenus de l’année du dénouement (bouclier)
-> Prise en compte des impositions de l’année en cours :
——————————————————————–
Prise en compte des prélèvements sociaux (plafonnement + bouclier)
CONCLUSION :
——————-
Pour optimiser la défiscalisation, rien de tel qu’un CAV en euros (ou multisupports) non dénoués qui ne génèrent aucun revenu au sens du plafonnement ISF mais engendrent des impositions (prélèvements sociaux) toujours au sens du plafonnement ISF.
Bref, Benoît, si je peux vous donner un conseil, ne négligez pas cet aspect dans votre mémoire, car il ne s’agit pas d’un problème à la marge.
Cordialement
M. PARRA
par PARRA
12 mar 2010 à 07:48
NB :
Lire à la ligne 7
—————-
Je pense plus d’ailleurs au plafonnement qui raisonne en termes de revenus perçus qu’au bouclier fiscal.
par Michel Leroy
13 mar 2010 à 18:05
Bonjour, la souscription démembrée du contrat d’assurance vie pose plusieurs difficultés (non comparables avec celles pouvant résulter du démembrement d’un contrat de capitalisation en raison de la nature même du contrat). C’est donc une opération assez rare en pratique.
Mais théoriquement, la constitution d’un usufruit temporaire ne peut à elle seule établir l’abus de droit, si vous pouvez justifier de raisons civiles à son existence.
par Michel Leroy
13 mar 2010 à 18:10
Bonjour,
d’accord avec vous, et citez surtout l’arrêt du conseil d’Etat que j’ai commenté car quel que soit l’allocation d’actifs aucun prélèvement n’est du (mais aucun prélèvements sociaux non plus pour les multi-supports non rachetés)
par Elsa
14 mar 2010 à 17:49
Bonjour,
L’administration met en avant que » Une clause de non-rachat temporaire ne remet pas en cause l’existence d’une créance dans le patrimoine du souscripteur, y compris durant la période d’indisponibilité ».
Peut-on étendre ce point aux règles applicables au quasi-usufruitier au regard de l’ISF ? (il a une créance vis à vis du nu-propriétaire pourtant il doit intégrer la valeur de son usufruit à l’assiette de l’ISF)
Merci d’avance
par michel leroy
15 mar 2010 à 13:57
Bonjour,
La position de l’administration fiscale est strictement relative à l’interprétation de l’article 885 F du CGI. Il n’est nul besoin de faire appel à cette interprétation pour intégrer dans l’assiette taxable la créance détenue en quasi-usufruit.
L’existence de la créance de réparation n’est pas de nature à faire disparaître cette valeur.
La véritable question est peut-être celle de savoir si cette créance de réparation peut être imputée au passif par le quasi-usufruit. En matière de clause bénéficiaire démembrée, l’administration fiscale, par le moyen d’un rescrit a répondu par la négative (Rescrit 2007/1 du 23 janvier 2007)
par PARRA
15 mar 2010 à 20:21
Bonjour à tous.
Je confirme, l’administration fiscale y voit une obligation future qui ne prend naissance qu’au décès de l’usufruitier, alors qu’en réalité la dette existe dès la constatation du quasi-usufruit (Q.U)et seule son exécution est différée !
par Elsa
17 mar 2010 à 11:17
Bonjour,
Si j’ai bien compris le quasi usufruitier doit inscrire sa dette non pas au passif de son assiette mais à l’actif (ce qui est peu logique).
Mais ce que je ne comprends vraiment pas est pourquoi ce n’est pas au nu-propriétaire (créancier comme un souscripteur d’assurance en euros diversifié) d’inscrire cette valeur à l’actif de son ISF. Ce serait du coup le seul à être imposé et tout serait beaucoup plus logique…
Merci d’avance,
par PARRA
17 mar 2010 à 12:48
Bonjour Elsa
Le CGI considère que le redevable de l’ISF c’est l’usufruitier et donc a fortiori le quasi-usufruitier !
La créance de restitution (au profit du nu-propriétaire) ne figure pas au passif pour moult raisons :
——-> une raison pseudo-juridique invoquée par l’administration fiscale : il s’agirait d’une dette future alors qu’en réalité la dette existe mais son exécution est reportée.
——-> une raison purement fiscale : il faut bien taxer la valeur du bien, or si j’admets au passif ISF la dette de restitution, cela revient quasiment à ne rien taxer.
En effet si mon quasi-usufruit a une valeur de 100 et que je dois le restituer pour 100, je suis taxé sur 0 !
par Elsa
20 mar 2010 à 12:28
Bonjour,
Merci pour ces précisions, j’ai enfin compris la nuance !
Même si je reste sur mes positions : l’administration est illogique !
par PARRA
20 mar 2010 à 14:02
Bonjour Elsa
Je suis d’accord sur le fait que l’administration est illogique.
En effet, si je transpose le raisonnement sur un bien immobilier (valeur = 100) acheté exclusivement à l’aide d’un prêt (valeur empruntée = 100), l’acquéreur portera à l’actif et au passif 100 (du moins la première année).
par PARRA
22 mar 2010 à 12:27
Bonjour à tous
Je précise que si l’administration fiscale admettait que le quasi-usufruitier puisse porter au passif de ses déclarations d’ISF la dette de restitution, il faudrait admettre corrélativement que le nu-propriétaire puisse déclarer sa créance (de restitution) à l’actif de ses déclarations d’ISF.
par BESSON
16 sept 2010 à 21:44
Bonjour. Je suis assureur et je souhaite proposer le placement suivant à un de mes clients : investissement de 250 000 € sur un contrat d’assurance vie multisupport.
Ce contrat rentre-t-il dans l’assiette de calcul de l’ISF ou bien seulement la part en UC ?
S’il place 200 000 en euros et 50 000 en UC, va-t-il enlever de son assiette, 0, 50 ou 200 000 € ?
Merci pour votre réponse et le texte s’y référant.
par michel leroy
17 sept 2010 à 06:55
Bonjour, ce qui doit être intégrée dans l’assiette taxable, c’est ce que possède le redevable, c’est-à-dire la créance de rachat. Peu importe l’allocation d’actifs, dont il n’a pas la propriété, dès lors que la valeur est rachetable. CGI ART 885 F
par Stéphanie
28 juin 2011 à 15:53
Bonjour,
Je n’arrive pas bien à saisir l’intérêt des contrats à bonus ou participation différée par rapport à un bon de capitalisation.
Pourriez-vous m’expliquer la subtilité, car dans les deux deux cas, seule la valeur nominale est retenue pour la déclaration ISF, et en plus il n’y a pas de risque de perte des bénéfices réalisé ?
Même en cas de décès, les bénéfices réalisé restent acquis.