Une réponse ministérielle datant du mois dernier (Rep. min. n° 27336, « Proriol », JOAN10 novembre 2009) règle en partie les difficultés posées par les contrats non dénoués lors de la liquidation de la communauté conjugale ayant existé entre le souscripteur et son conjoint.

La question posée était la suivante :

Rep. min. à QE n° 27336 Proriol, JOAN Q. 15 juill. 2008, p. 6075
« M. Jean Proriol attire l’attention de Mme la garde des Sceaux, ministre de la Justice, sur les difficultés d’interprétation de la neutralité fiscale établie pour les contrats d’assurance-vie. Un arrêt de la Cour de cassation n° 90-16343 du 31 mars 1992, confirmé par un arrêt n° 02-10895 du 19 avril 2005, a qualifié d’actif de communauté la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie constitué par un époux au moyen des deniers communs. Sur le plan fiscal, la valeur de rachat échapperait donc aux droits de succession pour le contrat non dénoué lors de la liquidation de la communauté suite au décès de l’époux bénéficiaire. Mais par ailleurs, la réponse ministérielle apportée le 19 novembre 2001 à la question écrite n° 55265 indique que « la valeur de rachat (…) n’est pas soumise aux droits de succession (…) lorsque les héritiers n’ont pas intégré ces contrats d’assurance dans l’actif de la communauté ». En conséquence, les valeurs de rachat des contrats concernés ne devraient pas faire partie fiscalement de l’actif de la communauté et donc de l’actif de succession par moitié. Il lui demande de bien vouloir confirmer clairement que la mise hors communauté des valeurs de rachat des contrats concernés n’a qu’une portée purement fiscale, la liquidation civile de la communauté et le partage de la communauté et de la succession ne pouvant en tirer aucune conséquence, sauf à ne pas respecter les principes de l’article 1401 du Code civil. En effet, cet article place dans la communauté toutes les créances financées avec des deniers communs, quelle
qu’en soit la nature, y compris les créances contre les compagnies d’assurance nées de la souscription de contrats d’assurance-vie ».

et voici la réponse

La doctrine fiscale, selon laquelle la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie souscrit par des époux à l’aide de biens communs et non dénoué lors de la liquidation d’une communauté conjugale à la suite du décès de l’époux bénéficiaire du contrat n’est pas soumise aux droits de succession dans les conditions de droit commun, a pour objet d’assurer la neutralité fiscale entre les contrats d’assurance vie souscrits à l’aide de deniers communs par l’un quelconque des époux au profit de son conjoint, indépendamment de leur date de dénouement et de l’ordre du décès entre les époux. Cette position, exprimée dans la réponse ministérielle apportée le 3 janvier 2000 à la question écrite n° 23488, et confirmée par la réponse ministérielle apportée la 19 novembre 2001 à la question écrite n° 55265  a une portée exclusivement fiscale. Par conséquent, sous réserve de l’appréciation souveraine des juges du fond, elle n’est pas de nature à remettre en cause l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 31 mars 1992, qui a déclaré que la valeur de rachat fait partie des biens communs lorsque les primes d’assurance vie ont été acquittées avec des fonds communs, conformément à l’article 1401 du code civil. Cette position a d’ailleurs été confirmée par la première chambre civile de la Cour de cassation le 19 avril 2005. Au demeurant, la tolérance doctrinale évoquée est devenue sans objet compte tenu des modifications intervenues sur le plan fiscal en matière successorale dans le cadre de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, et notamment de l’exonération des droits de succession au profit du conjoint survivant qui en est résulté.

La réponse ministérielle a le mérite de clarifier une question qui s’était sensiblement obscurcie à la suite de réponses ministérielles successives.

Rappelons les termes du débat : Le célèbre arrêt praslicka avait posé qu‘ il devait être tenu compte dans les opérations de partage de la valeur du contrat au jour de la dissolution de la communauté » (Cass. 1re civ., 31 mars 1992, n° 90-16.343).

Cette position fut par la suite réaffirmée par la Cour de cassation sur le fondement de l’article 1401 : (Cass.1re civ., 19 avr.2005,n° 02-10.985 :« le contrat souscrit par M. X… (…) lui permettait de constituer, par versements provenant de la communauté, une épargne retraite, avec garantie du maintien des résultats acquis par ce placement, tout en lui laissant la disposition à sa convenance des sommes épargnées »).

De cette analyse civile, il résultait logiquement l’accroissement de l’actif successoral taxable (car il n’est plus réellement discuté aujourd’hui que la solution de l’arrêt praslicka ne se cantonne pas à l’hypothèse du divorce des époux).

Pour éviter cette conséquence fiscale inéluctable, l’administration fiscale a posé, comme chacun sait, un principe de neutralité fiscale, affirmée à plusieurs reprises, et en particulier dans une célèbre réponse ministérielle Marsaudon (Rép.min.à QE n° 55265,Marsaudon JOAN Q, 19 nov. 2001), selon laquelle :« Il résulte de la doctrine actuelle que la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie souscrit par des époux à l’aide de biens communs et non dénoué lors de la liquidation d’une communauté conjugale à la suite du décès de l’époux bénéficiaire du contrat n’est pas soumise aux droits de succession dans les conditions de droit commun lorsque les héritiers n’ont pas intégré ces contrats d’assurance dans l’actif de la communauté »).

Il semblait résulter de cette position que la taxation dépendait du choix opéré par les héritiers, choix qui naturellement n’existe pas en réalité. En effet, comme l’a fort bien rappelé une Cour d’appel (Paris,5 févr. 2004,n° 02-/15105, RFN, 2005, n° 8, 24 février, commentaire 235, p. 469 ), « Dans un système dedéclaration contrôlée, la liberté de choix ne peut être opposée au déclarant que si ce dernier dispose d’options entre différentes qualifications.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, dès lors que dans l’hypothèse du prédécès du conjoint bénéficiaire du contrat d’assurance-vie, commun en biens, la transposition au plan fiscal de la doctrine de l’arrêt « Praslicka » ne permettait de retenir pour ces contrats que la qualification de biens communs
».

L’assurance vie non dénoué doit être considérée comme un bien exonéré, dont la valeur n’est pas à prendre en considération pour la détermination de l’actif taxable.

On peut regretter que la réponse ministérielle ne porte que sur la question civile, alors que la dimension fiscale de la difficulté lui était  expressément soumise.

Néanmoins, bien que la réponse ministérielle Proriol ne précise pas expressément qu’elle revient sur les  contorsions malheureuses des réponses subordonnant le principe de neutralité fiscale à un choix que les héritiers ne peuvent pas opérer, on peut penser, malgré la citation expresse de la réponse ministérielle Marsaudon, que le principe de neutralité fiscale n’est pas remis en cause  par cette absence de choix.

L’affaire est cependant encore à suivre.